Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 24/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/01647 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPOX
[H] [X], [Q] [A] épouse [X]
C/
S.A.S. SCEHCA, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
24 rue de la Reine Blanche 51120 LACHY
représenté par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [Q] [A] épouse [X]
24 rue de la Reine Blanche 51120 LACHY
Copie exécutoire délivrée
le 29/04/26
— SCP Pougeoise
— SELARL Pelletier
représentée par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. SCEHCA
1 rue du Docteur Doyen 08300 TAGNON
défaillante
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
161 avenue Paul Vaillant Couturier 94258 GENTILLY Cedex
représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2019, Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [X] (les époux [X]) ont confié à la société BOLLAND ENERGIES, représentée par Monsieur [U] [F], la réalisation de travaux d’isolation et de chauffage de leur maison sise 24 rue de la Reine Blanche à LACHY (51120), pour un montant total de 19.900 euros TTC.
Ces travaux d’isolation et de chauffage ont consisté en :
— l’installation d’une pompe à chaleur ;
— l’isolation des combles par de la laine minérale soufflée ;
— la création d’un plancher bois en OSB
Les travaux se sont achevés le 26 mai 2020, date à laquelle la réception a été prononcée. Une facture a été émise ce même jour pour un montant total de 19.900 euros TTC.
Suite à la réception de ces travaux, les époux [X] ont constaté des désordres tels que le dysfonctionnement de l’application AIRZONE qui contrôle le dispositif de climatisation ainsi que celui du mode chauffage de la pompe à chaleur.
Le 11 novembre 2020, Monsieur [U] [F] a fait signer un nouveau devis aux époux [X] permettant la régularisation du statut et de la dénomination de la société BOLLAND ENERGIES devenue la SAS SCEHCA.
Suite à une tentative infructueuse de réparation de l’installation de chauffage par la société SCEHCA, les époux [X] ont saisi un conciliateur de justice lequel a constaté que le matériel fourni dans le deuxième devis du 11 novembre 2020, bien que le prix soit identique, n’était pas le même que celui initialement prévu dans le premier devis signé par les époux [X] le 22 octobre 2019.
En effet, la pompe à chaleur initialement prévue offrait une puissance de 16800 W contre seulement 9 000 W dans le second devis.
Monsieur [H] [X] a mis en demeure la société SCEHCA d’effectuer les travaux propres à remédier aux désordres par mail suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2021.
Suite à plusieurs échanges infructueux entre le conciliateur de justice, les époux [X] et Monsieur [U] [F], représentant de la société SCEHCA, le conciliateur de justice, Monsieur [L] [Z], a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation le 13 août 2021.
Les époux [X] ont sollicité un huissier de justice lequel a constaté dans son procès-verbal du 20 décembre 2021 les désordres antérieurement relevés, les malfaçons dans la réalisation des travaux, l’insuffisance de laine soufflée dans les combles ainsi que l’absence d’isolation des murs extérieurs.
Déplorant la persistante des désordres, les époux ont fait assigner la SAS SCEHCA par acte d’huissier du 10 janvier 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
— voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond afin de constater les désordres et d’éclairer sur la cause dans le but de préconiser les travaux propres à y remédier,
— de condamner la société SCEHCA à leur verser la somme de 1277 euros à titre de provision au titre du préjudice de jouissance subi,
— de condamner la société SCEHCA à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment fait droit à la demande d’expertise, a nommé Monsieur [N] [C] comme expert judiciaire et a débouté les consorts [X] de leur demande de provision.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur de la SAS SCEHCA.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise en date du 29 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a condamné la SAS SCEHCA à payer aux époux [X] la somme de 32.000 euros HT à titre provisionnel au titre des travaux de remise en état et 2.850 euros TTC à titre provisionnel au titre du préjudice matériel subi. Il a renvoyé l’affaire au fond pour le surplus.
Par actes de commissaire de justice respectivement en dates des 21 et 22 mai 2024, les consorts [X] ont fait assigner la SAS SCEHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, notamment, de leur condamnation solidaire au titre des préjudices subis.
La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a constitué avocat par voie électronique le 03 juin 2024.
Prétention et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 février 2025, Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [A] épouse [X] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du code des Assurances,
Vu, la jurisprudence,
Vu les faits,
— Juger Monsieur et Madame [X] recevable et bien fondée en leurs demandes,
A titre principal,
— Juger que les désordres affectant le système de pompe à chaleur et l’isolation des combles sont de nature décennale,
— Juger que la société S.C.E.H.C.A est responsable de plein droit et doit répondre des dommages subis par les époux [X],
— Juger que Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est l’assurance de la société S.C.E.H.C.A ;
— Juger que les franchises contractuelles des contrats d’assurance ne sont pas opposables aux tiers,
— Condamner solidairement la société S.C.E.H.C.A et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à régler à Monsieur Madame [X] les sommes suivantes :
o 38 400 Euros (pompe à chaleur : 33.600 Euros ; Dépose/et pose plancher OSB/Isolant soufflé : 4800 Euros) cette somme devant être actualisée suivant l’indice du bâtiment BT01 publié au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel relatif à la remise en état des désordres ;
o 5.700 Euros au titre du préjudice matériel subi relatif à surconsommation électrique pour les hivers 2020 à 2025
o 500 Euros au titre du trouble de jouissance.
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2021 date de mise en demeure.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que les désordres ne sont pas de nature décennale,
— Juger que la société S.C.E.H.C.A est défaillante dans le cadre de ses obligations contractuelles et doit répondre des dommages subis par les époux [X] ;
— Juger que Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est l’assureur de la société S.C.E.H.C.A,
— Juger que les franchises contractuelles des contrats d’assurance ne sont pas opposables aux tiers,
— Condamner solidairement la société S.C.E.H.C.A et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à régler à Monsieur et Madame [X] les sommes suivantes :
o 38 400 Euros (pompe à chaleur : 33.600 Euros ; Dépose/et pose plancher OSB/Isolant soufflé : 4800 Euros) cette somme devant être actualisé suivant l’indice du bâtiment BT01 publié au jour du jugement à intervenir au titre du préjudice matériel relatif à la remise en état des désordres.
o 4.750 Euros au titre du préjudice matériel subi relatif à surconsommation électrique pour les hivers 2020 à 2024
o 1500 Euros au titre du trouble de jouissance.
Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2021 date de mise en demeure.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement la société S.C.E.H.C.A et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle agricole GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier du 20 décembre 2021 (369,20 €) et les honoraires de l’expert (3.484,68 Euros) dont distraction profit de Maître Carine BIAUSQUE SICARD avocat membre de la SCP PDB en application de l’article 699 du code de procédure civile
— Juger que l’exécution provisoire ne s’oppose pas à la nature de l’affaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] se fondent à titre principal sur les articles 1792 et 1792-2 du Code civil et l’expertise judiciaire. Ils en déduisent que l’expert a estimé que le bien était impropre à sa destination, qu’il s’agisse de la pompe à chaleur ou de l’isolation.
Les époux [X] soutiennent que la pompe à chaleur est un élément d’équipement indissociable de la maison en ce que son installation a nécessité une destruction partielle de l’immeuble, à savoir des percements aux murs et aux plafonds pour le passage des gaines et la création de bouches. Ils se réfèrent à la jurisprudence. Ils ajoutent, relativement à la laine isolante, qu’il s’agit d’un élément constitutif de l’ouvrage en ce qu’elle fait corps avec le clos et le couvert. Ils complètent en précisant que les éléments d’équipement peuvent engager la garantie décennale s’ils constituent par eux-mêmes un ouvrage, et soulèvent à cet égard l’importance des travaux pour remplacer le système de chauffage. Ils précisent qu’il s’agit d’un nouveau système de chauffage faisant corps avec l’immeuble et non d’un chauffage d’appoint. Sur l’impropriété, les consorts [X] soulignent que la pompe à chaleur est impropre à sa destination du fait d’une erreur dans le calcul des dimensionnements du matériel, et affirment qu’elle n’est pas opérationnelle pour une maison de cette superficie. S’agissant de l’isolation, ils estiment que celle-ci est également impropre à sa destination car son installation n’a pas permis d’isoler et de participer au chauffage de la maison en évitant une déperdition de la chaleur, du fait notamment de l’absence de pare-vapeur. Les époux [X] en concluent que l’insuffisance de chaleur et d’isolation rendent l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. Ils relèvent que seuls les désordres apparents ont été relevés lors du procès-verbal de réception, et qu’aucun autre désordre n’a été constaté y compris par la SAS SCEHCA. Les requérants soulignent que le désordre lié à l’application AIRZONE a été constaté peu après l’installation alors que les désordres liés au chauffage n’ont pu l’être que bien plus tard, lorsque les températures ont diminué. Ils déduisent de l’ensemble de ces points l’existence de désordres et la possibilité de bénéficier de la garantie décennale.
En réponse à la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [A] épouse [X] relèvent que la SAS SCEHCA a été assurée dès le début des travaux, ces derniers ayant débuté en mars 2020, date correspondant au versement du deuxième acompte.
A titre subsidiaire, les époux [X] se fondent sur les articles 1103 et 1217 du Code civil. Ils font valoir que les manquements de la SAS SCEHCA ont été relevés par l’expert. Ils déduisent de ces points des manquements aux obligations contractuelles et donc l’engagement de la responsabilité de la SAS SCEHCA. Ils affirment que la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE était bien assureur au moment du chantier, et que le désordre est relatif à un problème d’isolation et non d’une activité de charpentier. Ils relèvent encore que les travaux relèvent des garanties du contrat dommages à la construction dans lequel l’assureur garantit le remboursement des réparations réalisées, et en concluent que la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE peut venir en garantie de la SAS SCEHCA. S’agissant de la prescription, les époux [X] soutiennent, au visa de l’article L.114-1 du Code des assurances et en réponse à la compagnie d’assurance, que la prescription biennale est spécifique au contrat d’assurance et ne régit que les rapports entre l’assuré et l’assureur et non les rapports avec les tiers. Ils en déduisent qu’en tant que tiers, ils ne sont pas concernés par l’action biennale et que leur action directe n’est, pour sa part, pas prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 56 et suivants, 1445, 333, 700 et 771 du code de procédure civile,
Vu le code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter les requérants des demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur décennal de la SCEHCA ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les requérants des demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SCEHCA ;
— Débouter les requérants des demandes dirigées contre la compagnie GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE relative à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre plus subsidiaire,
— Déclarer prescrite l’action des requérants dirigée contre la Compagnie GROUPAMA PAYS VAL DE LOIRE ;
En tout état de cause,
— Condamner les requérants à régler à la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se fonde sur l’article L.241-1 du Code des assurances et de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du Code des assurances. Elle soutient qu’elle n’est assureur des travaux que depuis le 12 février 2020 et relève que les travaux ont débuté en janvier 2020. Elle en conclut que le contrat d’assurance n’avait pas commencé à courir et ne peut donc produire d’effet sur les travaux litigieux. Au surplus, elle affirme que la pompe à chaleur est un élément d’équipement venant en adjonction d’un ouvrage existant et que ce type d’éléments est exclu de la garantie décennale, selon la jurisprudence. La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ajoute que les désordres étaient apparents à la réception des travaux. Elle estime que les requérants se sont montrés négligents en ne mettant pas en service la pompe à chaleur dès réception. Elle se réfère à l’expertise et soutient encore que la pompe à chaleur n’est pas impropre à sa destination en ce qu’elle est atteinte, tout au plus, d’un défaut de conformité. Enfin, elle ajoute que le désordre lié à la laine d’isolation ne crée aucun dommage et que la responsabilité décennale ne peut, dès lors, pas être engagée.
A titre subsidiaire, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se fonde sur l’article 1103 du code civil. Elle rappelle que la garantie responsabilité civile professionnelle vise à garantir les dommages corporels, matériels et immatériels, extérieurs à l’ouvrage et qui sont causés par l’assuré à l’occasion des travaux. Elle affirme que les conditions générales excluent certains préjudices, comme le préjudice moral, de jouissance ou d’agrément. Elle ajoute que le coût du remplacement ou de la remise en état, tout comme les dommages résultant du non-respect des devis sont exclus des garanties. La compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE souligne ainsi que s’agissant de l’isolation des combles et du remplacement de la pompe à chaleur, plusieurs points sont exclus de la garantie à savoir la reprise des travaux pour non-conformité, les travaux relatifs de mise en place d’un plancher bois qui relève d’une activité de charpentier. Elle conclut dès lors au fait que les demandes sont inapplicables à la garantie.
S’agissant des sommes sollicitées, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile ainsi que le rapport d’expertise judiciaire. Elle relève que le chiffrage de la surconsommation sur deux hivers ne correspond pas aux indemnités demandées et en conclut que cette somme ne correspond pas à la réalité du préjudice. La compagnie d’assurance souligne que la consommation en électricité a pu augmenter en 2020 du fait d’un usage des matériels installés dans l’habitation. S’agissant du trouble de jouissance, la compagnie d’assurance affirme qu’il est subjectif et hypothétique en ce que rien ne permet de vérifier la mise en place d’un poêle et son utilisation effective. Elle ajoute que la demande se base sur une estimation moyenne et non un préjudice certain. Elle relève encore qu’il n’y a pas de preuve de la réalité de ce préjudice qui fait, en tout état de cause, doublon par rapport au préjudice lié à la surconsommation énergétique.
A titre plus subsidiairement, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE se fonde sur l’article L.114-1 du code des assurances. Elle rappelle que les travaux ont été réceptionnés le 26 mai 2020 avec deux réserves. Elle relève que l’assignation de la compagnie d’assurance a eu lieu le 17 juin 2022 pour lui rendre les opérations d’expertise opposables. Elle conclut ainsi que l’action est prescrite en ce qu’elle a été faite en dehors du délai biennal.
L’ordonnance de clôture différée est intervenue le 10 juin 2025 et la clôture a été fixée au 05 janvier 2026.
L’audience a été fixée au 04 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
* *
*
MOTIFS
Sur les demandes en dommages et intérêts
Sur la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il est constant que les travaux effectués au domicile des requérants portent sur l’installation d’une pompe à chaleur et sur la pose de laine minérale pour l’isolation, ce dont il ressort notamment des divers devis, facture, constatations et expertises.
Il ressort encore des devis et facture que l’installation de la pompe à chaleur a nécessité notamment la pose de huit bouches de soufflage conduisant nécessairement à percer les murs et plafonds, comme en attestent les photographies présentes dans les constatations d’huissier. Toutefois, il convient de relever que ces opérations relèvent de travaux modestes sur le bâti.
Aussi, et quand bien même les travaux ont duré, selon les requérants, trois mois, il convient de préciser qu’ils ont débuté au cours du mois de mars 2020, ce dont atteste le mémoire de Monsieur [U] [F] joint au rapport d’expertise contradictoire.
En tout état de cause, cette période correspond à la période d’épidémie de COVID-19 ayant donné lieu à un premier confinement et donc, nécessairement, à l’arrêt temporaire des travaux. Ainsi, si les travaux ne se sont achevés qu’au 26 mai 2020, leur durée ne s’explique pas par leur complexité mais par le contexte sanitaire.
En outre, force est de constater que le système de chauffage ne fait pas corps avec la maison des consorts [X], la pompe à chaleur étant située à l’extérieur du bâti et venant, par conséquent, en adjonction à celui-ci.
S’agissant de la laine d’isolation, celle-ci a été placée en adjonction aux murs préexistant du bâti, la laine ayant pour objectif d’éviter la déperdition de chaleur en formant une couche supplémentaire aux murs notamment. Pour ces travaux, le bâti n’a pas subi de travaux de destruction dans la mesure où le plancher a fait l’objet d’une dépose puis d’une pose, autrement dit d’une adjonction de couche supplémentaire.
Il peut se déduire de ces éléments que la pompe à chaleur et la laine minérale pour l’isolation sont des éléments dissociables de l’immeuble. Or, dans la mesure où la pose d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de modestes travaux sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur et de la laine isolante ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale.
Par conséquent, Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [A] épouse [X] seront déboutés de leur demande au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SCEHCA
Il résulte de la lecture combinée des articles 1231 et 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont toutefois dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, le devis n°205/2019 indique que les travaux portent sur l’installation d’une pompe à chaleur d’une puissance calorifique nominale de 16 800 W. Or, tant la facture n°20200020003 du 26 mai 2020 que le devis ultérieur du 11 novembre 2020 évoquent l’installation d’une pompe à chaleur d’une puissance calorifique nominale de 9 000 W, la marque et modèle indiqués étant similaires. Il convient à ce titre de relever que le gérant de la SAS SCEHCA explique ce changement, dans son mémoire joint à l’expertise, par le fait que ses clients ont sollicité un second devis dès le mois de novembre 2019 pour correspondre à leur nouveau projet d’installation ultérieur d’un poêle à granulé.
Or, force est de constater que le nouveau devis n’a pas été édité en novembre 2019 mais en novembre 2020, soit plus d’un an après cette prétendue demande de nouveau devis, et en tout état de cause six mois après la réalisation des travaux. Au surplus, il ressort bien du constat d’huissier du 20 décembre 2021 que le modèle de la pompe à chaleur, identifié par des plaques apposées dessus, ne correspond pas à celui du devis.
Faute de rapporter la preuve de la réalité du changement de volonté des consorts [X] quant au modèle de pompe à chaleur, il convient de conclure à l’installation d’une pompe à chaleur différente de celle indiquée sur le devis initial et antérieur aux travaux, et donc d’une inexécution de son obligation contractuelle.
Surabondamment, s’agissant de la pompe à chaleur, le constat d’huissier en date du 20 décembre 2021 soulève qu’aucun souffle d’air chaud n’est ressenti et que les bouches sont inopérantes. En outre, l’huissier de justice a pu constater, au grenier, le défaut de fixité de l’installation intérieure de chauffage et, à l’extérieur, l’inesthétisme de la pose de la pompe à chaleur.
Ces éléments sont notamment corroborés par le rapport d’expertise faisant état d’un bilan non satisfaisant quant au débit soufflé par rapport au débit de reprise. L’expert relève également des raccordements hors sol inesthétiques et l’utilisation d’un gaz par la pompe à chaleur différent de celui indiqué dans le devis. In fine, l’expert relève que le système de chauffage présente un défaut de conformité en ce qu’il est impropre à l’usage attendu. Ces éléments caractérisent un nouveau manquement aux obligations contractuelles de la SAS SCEHCA.
S’agissant de la laine minérale d’isolation, le constat d’huissier relève que l’épaisseur réelle de la laine est de 20 centimètres alors qu’elle s’élève à 32 centimètres dans le devis. L’expert relève pour sa part que l’objectif de résistance thermique réglementaire n’est pas respecté en ce qu’il s’élève à 3,9kg/m² contre 4,3kg/m² attendu en théorie, équivalent à un manque de 2 sacs de laine isolante. De plus, l’expert judiciaire a constaté l’absence de pare-vapeur sous la laine soufflée, alors que celle-ci s’impose selon le fabricant. L’expert en conclut à nouveau à un défaut de conformité qualifié de flagrant, caractéristique d’un manquement aux obligations contractuelles.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la responsabilité contractuelle de la SAS SCEHCA sera engagée.
Sur les préjudices
A titre liminaire, il convient de rappeler le principe de réparation intégrale sans perte ni profit selon lequel une personne ne peut voir son préjudice réparé deux fois pour les mêmes causes.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
— Sur les préjudices matériels de remise en état
En l’espèce, les requérants sollicitent la réparation de leurs préjudices matériels liés à la remise en état de la pompe à chaleur et de l’isolation à hauteur de 38 400 euros TTC.
Il convient de relever que ces montants TTC correspondent aux montants de remise en état hors taxe tels qu’évalués par l’expert judiciaire. En outre, force est de constater que ces montants ne souffrent d’aucune contestation ni de la part de la SAS SCEHCA ni de la part de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE. Il est encore constant que ces sommes de remise en état font directement suite au contrat de prestation de service signé entre les consorts [X] et la SAS SCEHCA relatifs aux travaux d’installation. Dès lors, ces préjudices matériels de remise en état ont un lien direct avec les malfaçons effectuées par la SAS SCEHCA lors des travaux d’installation de la pompe à chaleur et de la laine isolante au domicile des requérants.
A ce titre, la SAS SCEHCA a été condamnée à titre provisoire à payer à Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [A] épouse [X] la somme de 32 000 euros hors taxe au titre du préjudice matériel de remise en état. Si l’attribution de cette somme n’oblige en aucun cas les consorts [X] à réaliser les travaux, il convient de rapporter la preuve de ces travaux pour être en mesure de solliciter une réparation TTC. Au surplus, s’agissant de la réparation avec actualisation de la somme suivant barème du bâtiment BT01, la demande apparaît sans objet du fait de la provision accordée.
Dès lors, le préjudice matériel relatif à la remise en état ne peut être estimé à une somme différente que celle allouée à titre provisionnel, soit 32 000 euros hors taxes.
Par conséquent, la SAS SECHCA sera définitivement condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] la somme de 32 000 euros hors taxe au titre du préjudice matériel de remise en état.
— Sur le préjudice matériel de surconsommation
L’expert judiciaire a évalué le préjudice lié à la surconsommation énergétique pour pallier les dysfonctionnements de la pompe à chaleur et de l’isolation à hauteur de 2 850 euros TTC s’agissant de la période comprise entre novembre 2020 et mai 2022. Il ressort de cette évaluation que le préjudice de surconsommation est directement lié aux dysfonctionnements du matériel et, a fortiori, des manquements contractuels de la SAS SECHCA.
Outre cette évaluation, l’expert judiciaire établit une estimation du montant lié au chauffage dans l’hypothèse d’un maintien des conditions dans lesquelles se trouvaient la maison lors de l’expertise.
Force est encore de constater, d’une part, que par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a condamné la SAS SCEHCA, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2 850 euros au titre de la surconsommation énergétique. Dès lors, il relève de la diligence des requérants de procéder aux travaux de remise en état à compter de cette date afin d’éviter toute nouvelle surconsommation. Aussi, aucune réparation du préjudice matériel lié à la surconsommation énergétique ne saurait être allouée postérieurement à la date de l’ordonnance.
D’autre part, il ressort des pièces fournies au dossier que seules les consommations sur la période 2019-2021 sont fournies, sans qu’il ne soit possible d’évaluer concrètement la consommation ultérieure.
En tout état de cause, l’évaluation du préjudice sur la période comprise entre novembre 2020 et mai 2022 s’élève à 2 850 euros TTC. L’expert judiciaire estimant une saison de chauffe à environ 200 jours par an, le préjudice pour la période précitée s’élève alors à 7.125 euros TTC par jour de chauffe (2 850 / (200 * 2)). Il convient dès lors de se baser sur cette estimation quotidienne.
Il convient toutefois de diminuer l’estimation du nombre de jour de chauffe lié à la surconsommation, celle-ci ne pouvant être établie à 200 sans en rapporter la preuve. Dès lors, le nombre de jour de chauffe sera établi à 150 par an, ceux-ci demeurant malgré tout certains du fait de la localisation de la maison. Le préjudice pour la période comprise entre novembre 2022 et avril 2024 s’élève ainsi à 2 137,50 euros. Aussi, le préjudice global de surconsommation entre 2020 et 2024 s’élève à 4 987,50 euros TTC.
Par conséquent, la SES SECHCA sera définitivement condamnée à payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] la somme de 4 987,50 euros au titre du préjudice matériel relatif à la surconsommation énergétique, dont 2 850 euros ayant d’ores et déjà été alloués à titre provisionnel.
— Sur le préjudice de jouissance
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’inconfort thermique ressenti pour les hivers 2020 à 2022 n’est pas chiffrable en terme énergétique ou économique.
En tout état de cause, quand bien même les époux [X] estiment ne pas pouvoir bénéficier d’un système de chauffage leur permettant de bénéficier du confort attendu, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de la réalité de leur préjudice de jouissance.
En effet, le confort attendu en termes de chauffage a pu être pallié par l’utilisation d’autres moyens de chauffage. Or, la surconsommation énergétique entrainée par ces derniers a été réparée au titre du préjudice matériel de surconsommation.
Par conséquent, un préjudice ne pouvant être réparé deux fois, la demande en réparation du trouble de jouissance sera rejetée.
— Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il est constant que les époux [X] ont mis en demeure la SAS SCEHCA par courrier électronique et courrier avec avis de réception du 31 juillet 2021.
Aussi, il convient de faire courir les intérêts à cette date.
Sur la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
— Sur l’applicabilité du contrat d’assurance aux travaux
En application de l’article L.241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS SCEHCA est assurée par la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE depuis le 12 février 2020, et ce en vertu du contrat n°41563726B/S16805892. Il a été établi ci-avant que les travaux ont débuté au cours du mois de mars 2020, conformément au mémoire du gérant de la SAS SCEHCA repris dans l’expertise judiciaire et non contestée par la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Par conséquent, l’assurance de la SAS SCEHCA est considérée comme effective au jour des travaux.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le contrat n°41563726B/S16805892 renvoie notamment aux dispositions générales (modèle 3350.22095.2019) ainsi qu’au fascicule « l’assurance de vos responsabilités » (modèle 3350.220961.2019) et au fascicule « l’assurance de vos responsabilités civiles décennales et des dommages à la construction » (modèle 3350.220957.2019). Le contrat couvre également divers métiers tels que chauffagiste climaticien et spécialiste isolation.
Conformément aux divers devis et facture, les travaux effectués au domicile des consorts [X] avaient pour objectif l’installation d’une pompe à chaleur et la pose de laine minérale isolante. Si ces travaux nécessitent, pour leur réalisation, des travaux annexes comme la dépose et la pose de plancher bois, force est de constater que le but principal des travaux concerne le chauffage et l’isolation et non des travaux de charpenterie. En effet, l’installation de la pompe à chaleur a pour objectif de chauffer l’immeuble, et la pose d’isolant vise à en empêcher la déperdition. Ainsi mises en corrélation, la réalisation de ces deux tâches par la SAS SCEHCA ne saurait avoir un autre but que le chauffage et l’isolation.
Dès lors, compte tenu de leur objet, il convient de considérer que les travaux réalisés par la SAS SCEHCA sont bien pris en compte au titre des métiers compris dans la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
En vertu du paragraphe 4.3 du fascicule « l’assurance de vos responsabilités civiles décennales et des dommages à la construction », les dommages matériels à la construction de nature non décennale survenus après réception sont couverts par l’assurance sous conditions.
La garantie obligatoire « responsabilité civile décennale » et la garantie « assurance de vos responsabilités » doivent notamment avoir été souscrites, ce qui ressort expressément des conditions particulières et notamment du tableau récapitulatif des garanties.
Au surplus, les travaux ont été réalisés suite à un contrat entre l’assuré et les consorts [X] pendant la période de validité du contrat d’assurance, comme démontré précédemment.
Enfin, il convient de relever qu’aucune des exclusions spéciales visées au paragraphe 4.3 pas plus que les exclusions communes visées au paragraphe 1.3 ne s’appliquent au cas d’espèce.
Considérant l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de conclure au respect de l’ensemble des conditions du paragraphe 4.3 et donc de l’applicabilité de l’assurance aux travaux réalisés au domicile de Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [A] épouse [X] entre le mois de mars et le mois de mai 2020.
Sur la prescription de l’action
Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes de l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
En application des articles 2241 et 2242 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il est constant que l’achèvement des travaux a eu lieu le 26 mai 2020 et que les premiers dysfonctionnements sont apparus peu après cette date. Il est encore constant que le juge des référés a été saisi par acte d’huissier de justice en date du 10 janvier 2022, soit moins de deux ans après la réception des travaux. Aussi, l’introduction de l’assignation en référé ayant été faite dans le délai de la prescription biennale, elle a nécessairement pour conséquence d’interrompre le délai de prescription et d’en faire débuter un nouveau.
Surabondamment, il convient de relever que l’expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 15 mars 2022, soit encore moins de deux ans après la réception des travaux. Cette désignation mettant fin à l’instance, le nouveau délai de prescription biennal court à compter de cette date.
Or, il est constant que la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a été assignée par acte de commissaire de justice du 17 juin 2022. Dès lors, cette assignation ayant eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la première assignation en référé ayant interrompu la prescription biennale et, a fortiori, à compter de la désignation de l’expert judiciaire, il s’en déduit que la prescription n’est pas acquise.
Par conséquent, l’action de Monsieur [H] [X] et de Madame [Q] [A] épouse [X] sera déclarée recevable.
Ainsi, la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera condamnée solidairement à payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] les sommes pour lesquelles la SAS SECHCA a été condamnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SAS SCEHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, qui succombent à l’instance, seront condamnées solidairement aux dépens, en ce compris du constat d’huissier en date du 20 décembre 2021 et des honoraires de l’expert judiciaire, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Carine BIAUSQUE-SICARD, avocat membre de la SCP PDB pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les demandes au titre frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS SECHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, condamnées aux dépens, devront payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Les demandes de la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre des dépens et des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et de Madame [Q] [A] épouse [X] de leur demande fondée sur la garantie décennale ;
CONDAMNE solidairement la SAS SECHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] la somme de 32 000 euros (trente-deux mille euros) hors taxe au titre des préjudices matériel de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
CONDAMNE solidairement la SAS SECHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] la somme de 4 987,50 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes) au titre du préjudice matériel de surconsommation énergétique, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [A] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de déclarer prescrite l’action de Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] ;
CONDAMNE solidairement la SAS SECHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux dépens ;
ACCORDE à Maître Carine BIAUSQUE SICARD, avocat membre de la SCP PDB, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS SECHCA et la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à Monsieur [H] [X] et à Madame [Q] [A] épouse [X] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Turquie ·
- Garantie ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Taux légal
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Syndic ·
- Au fond
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chapeau ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Rupture ·
- Concubinage ·
- Pièces ·
- Partie ·
- Fourniture ·
- Certificat ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Donation indirecte
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel en garantie ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Air ·
- Code civil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.