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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00996 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EFQB
S.C.I. RODRIGUE
C/
S.A.S.U. JOTUL, S.A.R.L. ETS CAPELLI WILHEM
ENTRE :
S.C.I. RODRIGUE
2 impasse de la Fontaine Leuze 51210 MORSAINS
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— Me Plagne
— Me Thiery- Ammeux
— Me Marichal
représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S.U. JOTUL
3 chemin de Jubin 69574 DARDILLY
représentée par Maître Sandrine MOLLON, avocat au barreau de LYON et par Maître Pauline THIERY-AMMEUX, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
S.A.R.L. ETS CAPELLI WILHEM
105 rue des Mignotes 89000 AUXERRE
représentée par Maître Nathalie DUMONTET, avocat au barreau de MEAUX et par Maître Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 03 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 mars 2019, Monsieur [G] [J], gérant de la SCI RODRIGUE, a signé trois bons de commande avec la SARL ETS CAPELLI-WILHEM, en vue de l’installation au cours des mois de mai, juillet et octobre 2019 de poêles à granulés dans des immeubles en location lui appartenant.
Déplorant des dysfonctionnements, Monsieur [G] [J] a fait intervenir son prestataire en décembre 2019, mais de nouvelles pannes sont survenues un mois plus tard.
Le 14 septembre 2020, une expertise amiable a été organisée entre les parties le 18 novembre 2020 en vue de trouver une solution amiable au litige les opposant.
Le 9 janvier 2021, une intervention sur place a été programmée en vue de vérifier la conformité des installations.
Les démarches amiables demeurées vaines et les désordres subsistant, la SCI RODRIGUE a fait assigner la SARL ETS CAPELLI-WILHEM par exploit d’huissier du 2 mars 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Par décision en date du 06 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [K] [S] en qualité d’expert.
La SARL ETS CAPELLI-WILHEM a assigné son fournisseur la SASU JOTUL aux fins que l’ordonnance en référé lui soit commune.
Par ordonnance en date du 22 juin 2021, il a été fait droit à cette demande.
Monsieur [K] [S] a rendu son rapport le 18 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 27 mars 2023, la SCI RODRIGUE a assigné la SARL ETS CAPELLI WILHEM et la SASU JOTUL devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins d’obtenir le montant de mise en conformité des appareils ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
La SASU JOTUL a constitué avocat par voie électronique le 06 avril 2023.
La SARL ETS CAPELLI WILHEM a constitué avocat par voie électronique le 05 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCI RODRIGUE demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil
Vu l’article L217-3 du code de la consommation
Vu le rapport déposé le 18 décembre 2022
Vu les pièces versées aux débats
— Donner acte à Monsieur [K] [S] du dépôt de son rapport ;
— Constater que le rapport de Monsieur [K] [S] démontre le bien fondé des désordres affectant la jouissance des biens immobiliers de la SCI RODRIGUE ;
— Dire et juger que la société ETS CAPELLI – WILHEM et la SAS JOTUL sont entièrement responsables des désordres subis par la SCI RODRIGUE ;
Par conséquent,
— Condamner la société ETS CAPELLI – WILHEM et la SAS JOTUL solidairement à verser le montant des sommes nécessaires pour remettre en conformité les appareils conformément au rapport de l’expert ;
A savoir
Au 2C rue de la haie Marion, 51210 LE GAULT SOIGNY
— Reprise complète du poêle 1230S 6.832,18 €
— Devis AGY MOULHAC 286 €
Au 2D rue de la haie Marion, 51210 LE GAULT SOIGNY
L’expert préconise le remplacement du joint de trappe 151,92 €
Lieudit 3 le Rousset 77510 SABLONNIERES
Remise en conformité 2.878,04 €
— Condamner la société ETS CAPELLI – WILHEM et la SAS JOTUL solidairement à payer à la SCI RODRIGUE les sommes suivantes :
* Préjudice de jouissance 4.616,67 €
* Préjudice financier direct 2.925,00 €
— Condamner la société ETS CAPELLI – WILHEM et la SAS JOTUL à payer à la SCI RODRIGUE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, et ce en application de l’article 515 du CPC ;
— Condamner la société ETS CAPELLI – WILHEM et la SAS JOTUL aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise s’élevant à la somme de 4.124,12 €.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI RODRIGUE estime ses demandes bien fondées tant vis-à-vis de la SARL CAPELLI WILHEM que de la SASU JOTUL, même en l’absence de lien contractuel entre la SCI RODRIGUE et la SASU JOTUL. Elle se réfère à la jurisprudence et rappelle que le maître d’ouvrage peut engager les mêmes actions que le titulaire du marché à l’encontre du fournisseur, en l’espèce la SASU JOTUL.
La SCI RODRIGUE se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise ainsi que les articles 1217 du code civil et l’article L.217-3 du code de la consommation. Elle soutient que les appareils installés présentent des anomalies ou des malfaçons, voire des non-conformités à la réglementation fumisterie. Elle soutient que ces désordres ont engendré une nécessaire reprise ainsi que des préjudices de jouissance et financier, dont elle sollicite l’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, la SASU JOTUL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 217-3 du Code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la SCI RODRIGUE de ses demandes formées à l’encontre de la société JOTUL FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article L 217-3 du Code de la consommation et de l’article 1217 du Code Civil comme étant infondées ;
subsidiairement,
— Débouter en tout état de cause la SCI RODRIGUE de ses demandes formées à l’encontre de la société JOTUL FRANCE pour défaut d’engagement de la responsabilité de cette dernière au titre des désordres allégués ;
A titre infiniment subsidaire,
— Débouter la SCI RODRIGUUE de ses demandes indemnitaires comme étant injustifiées ;
— Débouter la SCI RODRIGUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société ETABLISSEMENT CAPELLI-WILHEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société JOTUL FRANCE tant au titre de son appel en garantie qu’au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
— Condamner la SCI RODRIGUE à payer à la société JOTUL FRANCE la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI RODRIGUE aux entiers dépens de procédure.
Au soutien de leurs prétentions, la SASU JOTUL se fonde sur les articles 1217 du code civil et L.217-3 du code de la consommation ainsi que la jurisprudence. Elle relève que les dispositions invoquées par la SCI RORIGUE ne sont pas applicables, puisque aucun contrat n’a été conclu entre la SCI RODRIGUE et la SASU JOTUL. Elle rappelle que la SCI RODRIGUE a simplement conclu avec la SARL ETS CAPELLI WILHEM. Elle note que la SCI RODRIGUE se doit de qualifier les désordres pour chaque appareil, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle soutient, en outre, avoir répondu aux causes techniques pouvant expliquer les désordres.
A titre subsidiaire, la SASU JOTUL fait valoir qu’en fait, les demandes de la SCI RODRIGUE sont infondées. Sur l’appareil installé au 2C à Gault Soigny, la SASU JOTUL relève des défauts d’installation (installation de distribution d’air chaud ; entrée d’air de combustion). Elle conclut que la conception de cette installation est à l’origine d’une combustion incomplète. Elle rappelle que seul l’installateur est concerné par les questions de fumisterie et de circuit d’entrée d’air. Elle soutient que les appareils ne présentent pas d’anomalie et que l’expert a mis en exergue des défauts d’installation.
Concernant l’appareil installé 2 – 2 D à Gault Soigny, la SASU JOTUL relève que l’expert a conclu à une absence de désordres sauf à remplacer le joint, pièce d’usure.
Concernant l’appareil installé aux Sablonnières, la SASU JOTUL se réfère aux conclusions de l’expert et en déduit que les non-conformités constatées incombent à l’installateur. Elle se fonde sur l’intervention postérieure d’un technicien pour relever que le problème est lié à l’installation. Elle rappelle que la conception des appareils ne relève pas de la réglementation fumisterie.
A titre infiniment subsidiaire, la SASU JOTUL relève que sur les coûts de remise en état, la SCI RODRIGUE ne produit pas le montant des subventions qu’elle a perçues pour l’installation des appareils. Elle ajoute que les travaux connexes n’étaient pas préconisés.
Sur le préjudice de jouissance, la SASU JOTUL rappelle que la SCI RODRIGUE n’occupe pas les lieux, de sorte qu’elle ne peut invoquer un tel préjudice. Elle conteste, en outre, le point de départ retenu du préjudice de jouissance ainsi que le mode de calcul invoqué, non transposable au cas d’espèce.
Sur le préjudice financier, la SASU JOTUL relève que la SCI RODRIGUE ne produit pas de pièces probantes.
Sur la demande d’appel en garantie formulée par la SARL ETS CAPELLI WILHEM, la SASU JOTUL relève que cette dernière ne produit aucun élément mettant en exergue leur lien contractuel. Elle souligne que le fondement de la garantie de bon fonctionnement des appareils ne peut s’appliquer puisqu’il ne s’agissait pas de la construction d’un ouvrage. Elle note que la SARL ETS CAPELLI WILHEM indique, elle-même, que les causes éventuelles de panne sont inconnues. Elle ajoute que la SARL ETS CAPELLI WILHEM ne démontre pas à quel titre sa responsabilité devrait être recherchée. Elle conteste l’argumentaire de la SARL ETS CAPELLI WILHEM et relève que les installations ne sont pas identiques d’un appareil à l’autre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, la SARL ETS CAPELLI WILHEM sollicite de :
Vu l’article 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter la SCI RODRIGUE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCI RODRIGUE à payer à la SARL ETABLISSEMENT CAPELLI – WILHEM la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la Sas JOTUL prise en la personne de leurs représentants légaux à relever et garantir la SARL ETABLISSEMENT CAPELLI – WILHEM de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la SCI RODRIGUE ;
— Ordonner la restitution du poêle 1030S de marque JOTUL installé au 2C rue de la Haie Marion à LE GAULT SOIGNY (51210) à qui de droit ;
— Condamner la SAS JOTUL à payer à la SARL ETABLISSEMENT CAPELLI – WILHEM la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ETS CAPELLI WILHEM se réfère aux conclusions de l’expertise. Elle s’étonne que l’appareil installé le 13 juillet 2019 ait été en mauvais état, alors qu’il avait peu servi. Elle questionne l’usage qui a été fait de l’appareil. Elle estime en outre que le code erreur relevé met en exergue la responsabilité du fournisseur. Elle conteste toute problématique de hauteur d’installation.
Concernant l’appareil installé au 2D rue de la Haie Marion, la SARL ETS CAPELLI WILHEM fait valoir que l’expert a constaté que l’appareil fonctionne. Elle relève que le défaut lié au joint n’entraîne aucun dysfonctionnement. Selon elle, il s’agit d’une pièce d’usure.
Concernant l’appareil installé au lieudit 3 le Rousset, la SARL ETS CAPELLI WILHEM soutient que le poêle fonctionne. Il est relevé que le problème a été réglé à la suite de l’intervention du technicien. Elle ajoute que bien que des non-conformités aient été relevées, l’expert a conclu à l’absence d’impossibilité d’utiliser l’appareil. Elle ajoute que ces non-conformités ne lui sont pas imputables.
Sur les demandes d’indemnisation, la SARL ETS CAPELLI WILHEM relève que l’expert n’a retenu ni préjudice de jouissance ni frais financiers. Elle note que la SCI RODRIGUE n’est pas occupante des lieux, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance. Elle ajoute que le préjudice financier n’est pas prouvé.
Sur l’appel en garantie de la SASU JOTUL, la SARL ETS CAPELLI WILHEM rappelle le lien contractuel qui les unit et se fonde sur l’article 1641 et 1231 du code civil. Elle relève qu’il n’a été constaté aucun défaut d’installation ou de mise en service.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 03 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la demande principale de paiement des frais de remise en état et d’indemnisation
Sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon la jurisprudence, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
En l’espèce, il est constant et non contesté que la SCI RODRIGUE a un lien contractuel direct avec la SARL ETS CAPELLI qui a procédé à l’installation des poêles (bons de commande, pièce 1 demandeur). Les poêles sont de la marque JOTUL.
La SARL ETS CAPELLI WILHEM produit quant à elle la facture d’acquisition des poêles auprès de la société JOTUL, qui établit leur lien contractuel (pièce 12 défendeur).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— concernant l’appareil du 2C rue de la Haie Marion, lieu-dit Perthuis au Gault Soigny, l’expert relève que l’appareil est en panne depuis avril 2020, que l’installation n’est pas conforme dans l’ensemble, que le diamètre du conduit d’air est à revoir. Il conclut qu’une reprise complète est nécessaire. Il relève que la société JOTUL n’apporte aucun élément technique sur les causes éventuelles de la panne ;
— concernant l’appareil du 2D rue de la Haie Marion, lieu-dit Perthuis au Gault Soigny, l’expert relève que l’appareil fonctionne et le problème à régler est le remplacement d’un joint de trappe ;
— concernant l’appareil du lieu-dit 3 Le-Rousset aux Sablonnières, l’expert relève que l’appareil est posé en non-conformité de la réglementation fumisterie, il indique également : « réduction multiple à l’entrée de la cheminée, reprise tubage posée sur des pavés pour un accès ramonage, prise d’air dans la cheminée».
Il ressort des constats pré-cités que pour l’appareil du 2C rue de la Haie Marion, lieu-dit Perthuis au Gault Soigny et celui du lieu-dit 3 Le-Rousset aux Sablonnières, les désordres relevés sont en lien avec l’installation des appareils et non les poêles en eux-mêmes.
Pour le deuxième appareil, il apparaît que ce dernier fonctionne et que la problématique constatée relève d’une pièce d’usure et non d’un désordre.
Il en découle que s’agissant de problèmes d’installation, seule la responsabilité contractuelle de la SARL ETS CAPELLI WILHEM peut être engagée.
En conséquence, la SCI RODRIGUE sera donc déboutée de ses demandes à l’égard de la SASU JOTUL. Seule la SARL ETS CAPELLI WILHEM sera déclarée responsable de ses préjudices.
Sur l’indemnisation des préjudices
Les frais de remise en état
La SCI RODRIGUE sollicite les sommes suivantes au titre des frais de remise en état :
Au 2C rue de la haie Marion, 51210 LE GAULT SOIGNY
— Reprise complète du poêle 1230S 6.832,18 €
— Devis AGY MOULHAC 286 €
Au 2D rue de la haie Marion, 51210 LE GAULT SOIGNY
L’expert préconise le remplacement du joint de trappe 151,92 €
Lieudit 3 le Rousset 77510 SABLONNIERES
Remise en conformité 2.878,04 €
Concernant le 2C rue de la haie Marion, 51210 LE GAULT SOIGNY, l’expert judiciaire indique que seule une reprise complète est envisageable. Il retient deux devis de montants de 6.832,18 € TTC et 286 € TTC. Il y a lieu de retenir ces sommes qui permettent une mise en conformité de l’appareil.
Concernant le 2D rue de la haie Marion, 51210 LE GAULT SOIGNY, il s’agit d’une pièce d’usure, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SARL ETS CAPELLI WILHEM ne saurait être engagée pour défaut d’installation. La somme de 151,92 euros ne sera donc pas retenue.
Concernant le lieudit 3 le Rousset 77510 SABLONNIERES, l’expert judiciaire retient une gêne mais un fonctionnement de l’appareil. Il relève que l’installation est non conforme. L’installation étant non conforme, il convient d’y remédier et de faire droit à la demande de remise en conformité, chiffrée selon devis à 2.878,04 € TTC.
Ainsi, la SARL ETS CAPELLI WILHEM sera condamnée à indemniser la SCI RODRIGUE à hauteur de 9.996,22 € (6.832,18 € + 286 € + 2.878,04 €) au titre des frais de remise en conformité.
Le préjudice de jouissance
Les défendeurs relèvent à juste titre que la SCI RODRIGUE n’est pas occupante des biens qui sont en location. Ainsi, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a, d’ailleurs, écarté ce préjudice.
Elle sera déboutée de cette demande.
Le préjudice financier
Ce préjudice n’est pas repris par l’expert judiciaire.
La SCI RODRIGUE fait valoir qu’elle avait prévu la location de box ayant notamment pour objet le stockage des pellets et que du fait de l’absence de fonctionnement des poêles, les locataires ont dénoncé la convention liée à cette location concernant les logements 2 D et 2 C.
La SCI RODRIGUE produit les attestations des locataires faisant état de leurs gênes du fait des dysfonctionnements. Elle produit les conventions de mise à disposition de dépendance, un courrier de résiliation de la dépendance, sans pour autant que le motif de cette résiliation soit mentionné. Deux photos mettent en exergue que les pellets étaient stockés. Pour autant, cela ne suffit à établir que les résiliations invoquées sont directement en lien avec le dysfonctionnement des appareils.
Dès lors, la SCI RODRIGUE sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier.
Sur la demande reconventionnelle d’appel en garantie
Compte tenu de la déclaration de responsabilité uniquement établie à l’égard de la SARL ETS CAPELLI WILHEM, cette dernière ne peut solliciter l’appel en garantie de la SASU JOTUL.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du poêle
La SARL ETS CAPELLI WILHEM sollicite que soit ordonnée la restitution du poêle 1030S de marque JOTUL installé au 2C rue de la Haie Marion à LE GAULT SOIGNY ( 51210 ) à qui de droit.
La SARL ETS CAPELLI WILHEM ne fonde pas sa demande en droit et la juridiction n’a aucune information sur la faisabilité de cette demande, aucune partie n’y ayant répondu.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ETS CAPELLI WILHEM, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ETS CAPELLI WILHEM, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI RODRIGUE la somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ETS CAPELLI WILHEM et la SASU JOTUL seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI RODRIGUE de ses demandes à l’égard de la SASU JOTUL ;
DÉCLARE la SARL ETS CAPELLI WILHEM responsable des préjudices de la SCI RODRIGUE ;
CONDAMNE la SARL ETS CAPELLI WILHEM à payer à la SCI RODRIGUE la somme de neuf mille neuf-cent-quatre-vingt-seize euros et vingt-deux centimes (9.996,22 €) au titre des frais de remise en état ;
DÉBOUTE la SCI RODRIGUE de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SCI RODRIGUE de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de financier ;
DÉBOUTE la SARL ETS CAPELLI WILHEM de sa demande d’appel en garantie formulée à l’égard de la SASU JOTUL ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du poêle 1030S de marque JOTUL installé au 2C rue de la Haie Marion à LE GAULT SOIGNY (51210) à qui de droit ;
CONDAMNE la SARL ETS CAPELLI WILHEM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL ETS CAPELLI WILHEM à verser à la SCI RODRIGUE la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL ETS CAPELLI WILHEM et la SASU JOTUL de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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