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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00527 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-YWLB
Minute : 492/24
LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES
(SADA)
Représentant : Me MONFERRAN, avocat au
barreau de TOULOUSE
C/
Madame [F] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MONFERRAN
Copie délivrée à :
MME [U]
Le 4 Juin 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), ayant son siège social au [Adresse 5]
Représentée par Maître Célina GRISI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Jacques MONFERRAN, Avocat au Barreau de Toulouse
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [U] est propriétaire des lots n°122 et 129 au sein de l’immeuble situé [Adresse 6].
Mme [F] [U] a rencontré des difficultés de paiement de ses charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier, a sollicité la garantie de SADA, son assureur.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, SADA, a assigné Mme [F] [U] à l’audience du 26 février 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, SADA, comparante, représentée, soutient, oralement le contenu de ses dernières conclusions, signifiées par exploit d’huissier du 22 février 2024, et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [F] [U] au paiement :
od’une somme de 3 230,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2018 ;
od’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
odes entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, il invoque l’article L. 121-12 du code des assurances, soutient que Mme [F] [U] est copropriétaire au sein de l’immeuble suscité, que celui-ci ne paît pas régulièrement ses charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé par son assureur, désormais subrogé dans ses droits.
Mme [F] [U], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [F] [U], n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
oSur la demande en paiement d’une somme de 3 230,89 euros
Sur le principe de la créance
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que Mme [F] [U] est propriétaire des lots n°122 et 129, au sein de l’immeuble situé [Adresse 6]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
SADA verse à l’appui de sa demande :
ole procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2017 approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019 ;
ole procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2018 approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2019/2020 ;
ole procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2019 approuvant les comptes de l’exercice 2018/2019 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2020/2021 et la réalisation d’un audit énergétique, d’un RAAT et d’une étude architecte ;
ole décompte individuel de charges du 01 décembre 2018 au 10 juillet 2020 puis du 01 janvier 2021 au 31 mars 2021.
Il ressort du décompte fourni à la cause que Mme [F] [U] s’est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété pour la période courant jusqu’au 01 novembre 2018, 3ème appel de charges pour l’année 2018 inclus, pour un arriéré total de 2 159,83 euros.
Il ressort du décompte fourni à la cause que Mme [F] [U] s’est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété pour la période courant du 01 juillet 2019, 2ème appel de fonds pour l’année 2019 inclus jusqu’au 01 avril 2020 inclus pour un montant de 1 643,04 euros.
En conséquence, Mme [F] [U] reste devoir la somme de 3 802,87 euros au titre des charges impayées sur la période.
Sur l’identité du créancier
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier a souscrit un contrat d’assurance auprès de SADA ayant pour objet la garantie contre les éventuels impayés de charges à venir.
Il ressort des quittances fournies à la cause que SADA a payé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier la somme globale de 3 230,89 euros au titre des charges de copropriété impayées par Mme [F] [U] entre le 01 avril 2018, appels de charge du 1er trimestre 2018 inclus, et le 01 novembre 2018, appel de charges du 3ème trimestre 2018 inclus, d’une part, et entre le 01 juillet 2019, appel de charges du 2ème trimestre 2019 inclus et le 01 avril 2020, appel de charges du 1er trimestre 2020 inclus d’autre part.
En conséquence, SADA est valablement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic Cabinet Régnier, pour agir à l’encontre de Mme [F] [U] au titre des impayés de charges de copropriété due sur la période concernée dans la limite de 3 230,89 euros.
Or, il est acquis que Mme [F] [U] est effectivement redevable d’une somme de 3 802,87 euros sur la période concernée.
En conséquence, Mme [F] [U] sera condamnée à payer à SADA la somme de 3 230,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de l’assignation, aucune preuve d’envoi de la mise en demeure alléguée n’étant fournie à la cause.
oSur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à SADA la somme de 3 230,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à SADA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [U] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 25 avril 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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