Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 avril 2025, n° 24/55197
TJ Paris 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil

    La cour a constaté que les travaux sauvages ont causé des dommages et que la société [Adresse 27] ne conteste pas le principe ni le quantum des demandes, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil

    La cour a jugé que les demandes de travaux de réfection sont justifiées par les constats de l'expert et que la société [Adresse 27] ne conteste pas le quantum des demandes.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par des travaux sauvages

    La cour a constaté que le préjudice de jouissance est fondé et a été évalué par l'expert, rendant la demande légitime.

  • Autre
    Responsabilité de la société Azra

    La cour a relevé qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, car la société Montaigne La Boétie n'établit pas la responsabilité de la société Azra.

  • Autre
    Obligations contractuelles de la société Hercar Invest

    La cour a noté qu'il existe une contestation sérieuse sur les obligations contractuelles, rendant la demande non fondée en référé.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 24/55197
Numéro(s) : 24/55197
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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