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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2025, n° 24/55197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 13 ], U c/ La S.C.I. MONTAIGNE LA BOETIE, La S.A.S. HERCAR INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
■
N° RG 24/55197
24/58485
— N° Portalis 352J-W-B7I-C5BV2
N° : 15
Assignation du :
13 Juin 2024
01 Août 2024
08 et 27 Novembre 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
24/55197
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet ABEILLE IMMOBILIER
[Adresse 22]
[Localité 21]
Madame [I] [A] [R] [U]
Chez Madame [G] [U]
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDEURS
La S.C.I. MONTAIGNE LA BOETIE
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS – #J0152, associé de l’AARPI ROOM AVOCATS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB216
24/58485
DEMANDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE et GARANTIE
La S.C.I. MONTAIGNE LA BOETIE
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS – #J0152
DEFENDERESSES à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE et GARANTIE
La S.A.S. HERCAR INVEST
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Rebecca BEN YAMIN MEDIONI, avocat au barreau de PARIS – #GV
La S.A.S.U. AZRA
[Adresse 10]
[Localité 19]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble du [Adresse 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au rez-de-chaussée de cet immeuble se trouvent deux locaux commerciaux appartenant tous les deux à la société Montaigne La Boétie, laquelle se trouve être par ailleurs propriétaire d’autres lots dans l’immeuble, et qui, dernièrement, sont tous les deux exploités par :
— La société Azra qui y exploite un restaurant,
— La société Galatas qui y exploite un salon de thé oriental
M. [L] [W] est propriétaire d’une cave portant le n°22 sur le plan des sous-sols produit aux débats et correspondant au lot de copropriété n°22 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 13].
Mme [I] [U] est propriétaire d’une cave portant le n°[Cadastre 8] sur le plan des sous-sols produit aux débats et correspondant au lot de copropriété n°32 de l’état descriptif de division du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 12].
Par une ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné M. [F] [O] à :
— restituer à M. [L] [W] l’espace de la cave n°[Cadastre 3] lui appartenant qu’il a annexé au profit de ses caves n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5],
— reconstituer en conséquence la cloison séparative des caves n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que le restant de la cloison donnant sur le couloir commun avec remise en place d’une porte d’accès à la cave n°[Cadastre 3], d’un modèle conforme à celui des autres caves d’origine,
— déposer la porte de sa cave n°[Cadastre 4] et la remplacer par une porte de même type que celle équipant les caves n°[Cadastre 6] et suivantes,
— remplacer la cloison qu’il a fait édifier dans le pourtour de la cave n°[Cadastre 4] par une cloison du même type que celui existant pour les cloisons des autres caves de cet immeuble;
Condamné la société [Adresse 27], à faire effectuer les travaux suivants :
— Rouvrir le passage d’accès à la cave n°[Cadastre 9] qui existait auparavant à la mi-hauteur de l’escalier d’accès aux caves,
— Démonter le mur en parpaing édifié dans la cave n°[Cadastre 8] situé à gauche de la porte d’accès à la cave n°[Cadastre 9] créée de façon sauvage et faire reconstituer la cloison ajourée telle qu’elle existait initialement en séparation des caves n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8],
— Supprimer la porte installée à l’entrée de la cave n°[Cadastre 2] et la remplacer par une porte ajourée du même type que celle existant sur les caves n°[Cadastre 6] et suivantes,
— Supprimer la cloison édifiée dans le pourtour de la cave n°[Cadastre 2] et la remplacer par une cloison du même modèle que celui des cloisons des autres caves,
— Faire procéder au débarras des couloirs communs des caves en sous-sols de l’intégralité des divers objets et autres ustensiles de chantiers qui y ont été entreposés,
— Faire déposer les coffrages extérieurs situés au-dessus des deux devantures des deux commerces du rez-de-chaussée exploités dans les locaux commerciaux appartenant à la société Montaigne La Boétie,
— Faire reconstituer la fermeture de l’espace extérieur au rez-de-chaussée du commerce de type salon de thé oriental en alignement de la façade de l’immeuble du [Adresse 12].
— Supprimer la trémie créée entre le rez-de-chaussée et les caves n°22 et 24 ;
Dit que les travaux de remise en état à devoir être mis en œuvre par M. [F] [O] et par la société Montaigne La Boétie, chacun pour ce qui le concerne, devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à leur charge pour chacun des travaux qui le concerne ;
Dit que ces travaux seront mis en œuvre sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance, et ce sur une période maximale de 12 mois, sans qu’il y ait lieu à réserver l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes visant à supprimer la tuyauterie en PVC qui a pour origine la cave n°21 et qui chemine dans le couloir des caves ;
Donné acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] qu’il est disposé à financer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux de reconstitution du mur porteur situé au sous-sol, au fond de la cave n°32, outre les travaux de remise en état des fissures murales et au sol situées dans les parties communes de l’immeuble outre les travaux nécessaires pour rétablir le jeu normal de fonctionnement des portes ayant été constatées comme dysfonctionnantes par M. [M] ;
Dit n’y avoir lieu à condamner par provision la société [Adresse 26] La [Adresse 25] à prendre en charge l’ensemble des frais nécessaires concernant ces travaux ;
Ordonné une mesure d’expertise
Désigné en qualité d’expert M. [H] [Y] avec mission notamment de :
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— constater l’ouverture du mur porteur situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 28], au fond de la cave n°[Cadastre 8] ;
— déterminer dans quelles conditions a été effectuée l’ouverture de ce mur porteur et déclarer si ces travaux ont été faits dans les règles de l’art ;
— définir et chiffrer les travaux nécessaires de remise en état des parties communes endommagées du fait de l’ouverture du mur porteur situé au fond de la cave n°32 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’égard des sociétés Azra et Galatas ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Montaigne La Boétie à l’égard de M. [F] [O], de la société Azra et de la société Galatas
Aux termes de son rapport du 8 janvier 2024, l’expert judiciaire a ainsi chiffré les différents dommages et autres préjudices matériels occasionnés par l’ouverture du mur porteur situé au fond de la cave n°[Cadastre 8] :
— 13.381,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état initial du mur porteur
— 858 euros TTC au titre des travaux d’urgence d’étaiement en cours d’expertise
— 1.900 euros au titre du préjudice de jouissance de Mme [U].
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’égard des sociétés Azra et Galatas ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Montaigne La Boétie à l’égard de M. [F] [O], de la société Azra et de la société Galatas
Aux termes d’un acte de vente du 1er juillet 2024, la société Montaigne La Boétie a vendu l’intégralité de ses lots à la société Hercar Invest.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] a assigné la société Montaigne La Boétie et M. [F] [O] aux fins de voir à titre principal condamner par provision la société Montaigne La Boétie au paiement des sommes suivantes :
— 858 euros à titre de remboursement des sommes exposées pour assurer un étaiement de sécurisation provisoire sur recommandation de l’expert eu égard à la situation constatée sur place dès le premier accedit
— 13.864 euros au titre des travaux de réfection des parties communes endommagées par les travaux sauvages mis en œuvre par la société Montaigne La Boétie, en ce compris les travaux consistant en la reconstitution du mur porteur du sous-sol altéré dans son état initial.
— 2.200 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif subi par madame [U] dans cette affaire, à parfaire jusqu’au jour de la remise en état des lieux dans leur état initial.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24/55197.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société Montaigne La Boétie a assigné la société Hercar Invest et la société Azra afin de voir à titre principal :
— condamner la société Azra la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, de M. [W] et de Mme [U], tant en principal que pour les frais et intérêts et notamment au titre du remboursement des sommes exposées pour assurer un étaiement chiffrées à hauteur de 858 euros et au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [U] chiffré à 2.200 euros, outre l’article 700 du code de procédure civile sollicité par les demandeurs,
— condamner la société Hercar Invest à relever et garantir indemne la société Montaigne La [Adresse 25] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux de réfection des parties communes chiffrées à 13.864 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et de Mme [U], tant en principal, que pour les frais et intérêts, outre l’article 700 du code de procédure civile sollicité par les demandeurs.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 24/58485.
A l’audience du 6 janvier 2025, la jonction des instances a été prononcée, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/55197.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 29] et Mme [U] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER par provision la société Montaigne La [Adresse 25] au paiement des sommes suivantes :
— 858 euros à titre de remboursement des sommes exposées pour assurer un étaiement de sécurisation provisoire sur recommandation de l’expert eu égard à la situation constatée sur place dès le premier accedit
— 13.864 euros au titre des travaux de réfection des parties communes endommagées par les travaux sauvages mis en œuvre par la société Montaigne La Boétie, en ce compris les travaux consistant en la reconstitution du mur porteur du sous-sol altéré dans son état initial.
— 3.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif subi par Mme [U] dans cette affaire, à parfaire jusqu’au jour de la remise en état des lieux dans leur état initial.
CONDAMNER la société [Adresse 27] en tous les dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Benjamin JAMI, avocat aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, outre, au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETER toutes autres demandes comme se heurtant à contestations sérieuses ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, régularisées et soutenues à l’audience du 10 mars 2025, la société [Adresse 27] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], M. [W] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
CONDAMNER la société Azra, en sa qualité de locataire, à garantir la société [Adresse 27] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle
CONDAMNER la société Hercar Invest à garantir la société [Adresse 27] de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle s’agissant du seul paiement des travaux réparatoires à hauteur de 13.864 euros.
En toutes hypothèses
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], M. [W] et Mme [U] à verser chacun la somme de 2.000 euros à la société Montaigne La [Adresse 25] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les sociétés Azra et Hercar Invest à payer à la société [Adresse 27] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14], M. [W] et Mme [U], la société Azra et la société Hercar Invest aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues à l’audience, la société Hercar Invest demande au juge des référés de :
« CONSTATER la réalisation de l’intégralité des travaux par la société Hercar Invest
DEBOUTER la société [Adresse 27] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société Hercar Invest
CONDAMNER la société [Adresse 27] à verser à la société Hercar Invest la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, régularisées et soutenues à l’audience, M. [F] [O] demande au juge des référés de :
« CONSTATER l’absence de demande à l’encontre de M. [F] [O],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
En tout état de cause,
DIRE que le concluant sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d’administration ainsi que l’ensemble des condamnations pécuniaires à intervenir au titre des charges d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes et moyens contraires, y compris en cas de demandes additionnelles ».
Bien que régulièrement assignée, la société Azra n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d’audiences.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation provisionnelle au remboursement des sommes exposées pour assurer un étaiement de sécurisation provisoire et au titre des travaux de réfection des parties communes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] et Mme [U] soutiennent que la responsabilité de la société [Adresse 27] est engagée à leur égard sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Ils soutiennent que :
— l’expert judiciaire a consigné la réalité et l’ampleur des désordres matériels qui sont apparus à l’étage et qui sont directement consécutifs de l’ouverture sauvage du mur porteur situé au fond de la cave n°32. Il établit toutefois une distinction entre les fissurations résultant de l’ouverture du mur porteur situé au sous-sol (qui ont entraîné des désordres chez M. [N], locataire occupant d’un logement à l’entresol droit, gauche) de celles consécutives à un phénomène de vétusté,
— l’expert judiciaire détaille les différents dommages et autres préjudices matériels occasionnés par l’ouverture sauvage du mur porteur situé au fond de la cave n°[Cadastre 8],
— il apparait du rapport d’expertise judiciaire que des travaux sauvages du mur porteur situé en caves, précisément situé au fond de la cave n°32 appartenant à Mme [U], ont été effectués,
— le caractère sauvage de ces travaux n’est pas contesté, pas plus que la qualification juridique de partie commune qui doit s’attacher au mur porteur qui a fait l’objet de l’ouverture irrégulière et qui résulte d’ailleurs du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 12].
La société [Adresse 27] ne conteste pas la matérialité des faits constatés par l’expert judiciaire, ainsi que les sommes réparatoires fixées par ce dernier.
Toutefois, elle réfute devoir assumer toute responsabilité à cet égard et sollicite en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre, qui devront être dirigées par les demandeurs à l’encontre des sociétés Azra et Hercar Invest, seules tenues du paiement des sommes réclamées.
Elle fait valoir que :
— S’agissant de la société Azra, l’expert a précisément reconnu qu’elle était in fine seule responsable de la réalisation des travaux litigieux, et donc de la réparation des préjudices en découlant,
— S’agissant de la société Hercar Invest, un acte de vente a été régularisé entre elle et la société [Adresse 27] le 1 er juillet 2024 aux termes duquel a été mis à sa charge l’intégralité des travaux restant à réaliser,
— aux termes de l’acte de vente (page 45), la société [Adresse 27] a versé à l’acquéreur les sommes de 12.165,00 euros pour la réalisation des travaux encave et la somme de 11.405,00 euros pour la réalisation des travaux en façade, transférant en conséquence la responsabilité de ces travaux vis-à-vis de la copropriété à l’acquéreur,
— elle seule, à l’exclusion de la société [Adresse 27], est donc à ce jour tenue du paiement et/ou réalisation des travaux de réfection des parties communes chiffrés à 13.864 euros par l’expert judiciaire, et dont le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement.
La société Hercar Invest soutient qu’elle a réalisé les travaux demandés, à savoir les travaux dans les parties communes (remise à l’alignement de la façade) et la trémie au niveau des caves, que lors de l’acte de vente du 1er juillet 2024, la société [Adresse 27] a soumis à la société Hercar Invest deux devis et que la société Hercar Invest s’y est soumise.
*
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
La société [Adresse 27] ne conteste pas le principe ni le quantum des demandes provisionnelles qui sont formulées et sollicitent seulement que son locataire la garantisse des condamnations prononcées.
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur le principe et sur le quantum des demandes provisionnelles de sorte que les demandes du syndicat des copropriétaires seront accueillies et la société [Adresse 27] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
— 858 euros à titre de remboursement des sommes exposées pour assurer un étaiement de sécurisation provisoire sur recommandation de l’expert eu égard à la situation constatée sur place dès le premier accedit
— 13.864 euros au titre des travaux de réfection des parties communes endommagées par les travaux sauvages mis en œuvre par la société Montaigne La Boétie, en ce compris les travaux consistant en la reconstitution du mur porteur du sous-sol altéré dans son état initial.
Sur la condamnation provisionnelle de la société Montaigne La Boétie au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance consécutif subi par Mme [U]
Mme [U] sollicite la condamnation de la société Montaigne La Boétie à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que :
— la mise en œuvre de l’ouverture sauvage du mur porteur situé en cave, au fond de la cave privative n°32 appartenant à Mme [U] aura occasionné pour cette personne un préjudice de jouissance qui a été évalué par l’expert à la somme de 1.900 euros au 31 mars 2024, somme qui est actualisée à la somme de 3.000 euros à la fin du mois de février 2025,
— les circonstances de la présente espèce, qui sont caractéristiques d’un principe de responsabilité engagée de la société [Adresse 27] à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et de Mme [I] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La société Montaigne La [Adresse 25] ne fait valoir aucune contestation sérieuse s’opposant à l’octroi de la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [U].
En conséquence, elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes de garantie de la société Montaigne la Boétie à l’encontre des sociétés Hercar Invest et Azra
La société [Adresse 27] demande la condamnation de la société Azra, en sa qualité de locataire, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, l’expert ayant expressément rappelé et conclu qu’un report intégral de responsabilité sur le locataire devait être retenu.
La société Hercar Invest oppose que si les travaux à réaliser ne sont pas mentionnés dans l’acte de vente du 1er juillet 2024, elle a réalisé tous les travaux exigés par la société [Adresse 27] aux termes de deux devis de sorte qu’elle n’était pas contractuellement tenue à son égard de réaliser d’autres travaux ou de les prendre en charge.
Elle n’en justifie néanmoins pas et en tout état de cause, les travaux qui auraient été réalisés d’après ses explications, ne correspondent en tout état de cause pas à l’intégralité de ceux qui sont prescrits par l’ordonnance du 20 mars 2023.
Elle demande également la condamnation de la société Hercar Invest à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle s’agissant du seul paiement des travaux réparatoires à hauteur de 13.864 euros, en rappelant qu’aux termes de l’acte de vente elle a versé à l’acquéreur les sommes de 12.165 euros pour la réalisation des travaux encave et la somme de 11.405 euros pour la réalisation des travaux en façade, transférant la responsabilité de ces travaux vis-à-vis de la copropriété à l’acquéreur.
Toutefois le juge des référés relève que la société [Adresse 27] ne précise pas sur quel fondement la société Azra serait responsable à son égard et ce, d’autant plus que l’expert judiciaire conclut seulement « Nous proposons de retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, que la transformation litigieuse opérée est techniquement imputable en totalité à la société Montaigne La Boétie propriétaire du lot concerné par cette transformation, avec report intégral sur son locataire qui a fait réaliser ces travaux (rapport d’expertise page 63).
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en garantie formée par la société [Adresse 27] à l’égard de son locataire la société Azra, dès lors que la société Montaigne la [Adresse 25] n’établit pas que la responsabilité de la société Azra serait engagée, ni même sur quel fondement juridique elle le serait.
S’agissant de la demande en garantie formulée à l’égard de la société Hercar Invest, il existe une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation du juge du fond quant aux obligations contractuelles résultant de l’acte de vente du 1er juillet 2024 dès lors que la société Hercar Invest oppose que les travaux à réaliser vis-vis du syndicat des copropriétaires ne sont pas précisément mentionnés dans l’acte de vente du 1er juillet 2024 et qu’elle a réalisé tous les travaux exigés par la société [Adresse 26] La [Adresse 25].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en garantie formée par la société [Adresse 27] à l’égard de la société Hercar Invest.
Sur les autres demandes
La société Montaigne La Boétie, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Benjamin Jami, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [O], qui en fait la demande, sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance en référé, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La société [Adresse 27] sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 27] sera déboutée de ses demandes de condamnation formées l’encontre M. [L] [W], qui n’est pas partie à la présente procédure.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons la société [Adresse 27] à verser au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] :
— 858 euros à titre de remboursement des sommes exposées pour assurer un étaiement de sécurisation provisoire sur recommandation de l’expert
— 13.864 euros au titre des travaux de réfection des parties communes endommagées
Condamnons la société [Adresse 26] La [Adresse 25] à payer à Mme [U] la somme provisionnelle de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie formées par la société Montaigne La Boétie à l’égard de la société Azra et de la société société Hercar Invest ;
Déboutons la société Montaigne La Boétie de ses demandes de condamnation formées à l’encontre M. [L] [W], qui n’est pas partie à la présente procédure ;
Condamnons la société Montaigne La Boétie aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Benjamin Jami, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Disons que M. [F] [O] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance en référé, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamnons la société [Adresse 27] à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 28] le 07 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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