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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 janv. 2025, n° 24/06552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XL
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06552 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XL
Minute n°
copie le 28 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 28 janvier
2025 à :
— Me Antoine BON (case 164)
— Mme [J] [N]
pièces retournées
le 28 janvier 2025
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°548 501 469
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [J] [N]
née le 10 Août 1987 à ANGOLA
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2018, la SA IN’LI GRAND EST a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,04 euros et d’une provision pour charges de 148,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2211,09 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [N] le 3 avril 2024.
Par assignation du 1er juillet 2024, la SA IN’LI GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour, notamment, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2017,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 novembre 2024, la SA IN’LI GRAND EST a renoncé à l’intégralité de ses demandes, à l’exception des demandes liées aux frais de justice.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [J] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [N] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, signifié à personne.
Mme [J] [N] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la renonciation à demandes
À l’audience du 26 novembre 2024, la société bailleresse a renoncé à l’intégralité de ses prétentions, sauf aux demandes liées aux frais de justice.
Il convient d’acter cette prétention au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [N], qui succombe à la cause en ce qu’elle a reconnu devoir les sommes dues en les payant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des éléments de l’espèce, et notamment le paiement immédiat de la dette locative, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la renonciation aux demandes de la SA IN’LI GRAND EST ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024 et celui de l’assignation du 1er juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SA IN’LI GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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