Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 22 mai 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centralisés-service, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 27]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNKS
N° Minute : 25/
DEMANDEUR :
M. [O] [K]
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 22 mai 2025
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur le recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité concernant :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
comparant
envers:
[18]
Plateforme des services centralisés-service contentieux
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [20]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [21] – Service surendettement
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [22]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
Chez [26]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 mars 2024, Monsieur [O] [K] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable au motif qu’en raison de sa situation professionnelle il relevait des procédures collectives et n’était pas éligible à la procédure de surendettement.
Monsieur [O] [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2024, a formé un recours expédié le 12 juin 2024. Il y expose que son entreprise a été clôturée le 10 décembre 2019 et qu’il n’a aucune dette professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la consommation, Monsieur [O] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
Par courrier reçu le 24 janvier 2025, [17] a indiqué détenir une créance de 721,43€.
Par courrier reçu le 20 février 2025, la [23] a indiqué que sa créance s’élevait à 289,64€.
Par courriel reçu le 12 mars 2025, la société [25] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [K] a indiqué que son activité avait été mal clôturée en 2019. Il a précisé maintenir son recours et qu’il n’avait pas de dette professionnelle. Il a affirmé que son entreprise était bien radiée désormais.
Sur sa situation personnelle, il a indiqué qu’il avait retrouvé un logement ainsi qu’un emploi en CDI. Il a ajouté qu’il avait eu des problèmes psychologiques mais qu’il allait mieux. Il a indiqué qu’une procédure d’expulsion était en cours mais qu’il remboursait ses impayés de loyer.
Il a déposé plusieurs pièces dont un extrait [19].
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 et Monsieur [K] a été autorisé à transmettre une copie de son contrat de travail et du jugement d’expulsion.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [O] [K] sera déclaré recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Les articles L.711-1 et L.731-1 et suivants permettent à un débiteur, de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
En outre, l’article L 711-3 du même code précise que la procédure de surendettement ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le code de commerce, c’est à dire les procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire).
L’exclusion prévue par ce texte est relative au débiteur lui-même. Ainsi, la personne qui relève des procédures collectives du Code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, même si ses dettes sont majoritairement personnelles.
En application des articles L631-2, L631-3, L640-2 et L640-3 du code de commerce, les procédures de redressement et liquidation judiciaire sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Elles sont également applicables à ces personnes après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] a exercé une activité indépendante dans le domaine de la vente à domicile, immatriculée le 5 septembre 2019.
Cette entreprise individuelle a toutefois été radiée au Registre National des entreprises en date du 10 décembre 2019 et le passif de Monsieur [K] ne présente aucune dette professionnelle.
Il convient en outre de préciser que c’est à la date où il est statué, donc en l’espèce à la date de la présente décision, qu’il convient de sa placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L711-3 du code de la consommation.
Compte-tenu de sa radiation et de l’absence de dette professionnelle à ce jour, Monsieur [K] n’apparaît pas relever des procédures collectives.
Il est donc éligible à la procédure de surendettement.
Par ailleurs, aucun élément versé au dossier ne permet de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur.
Monsieur [O] [K] doit dès lors être considéré comme un débiteur de bonne foi.
Enfin, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission le 19 juin 2024 que compte tenu de ses ressources et de ses charges, Monsieur [O] [K] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses charges et à son passif immédiatement exigible.
Ainsi, la situation de surendettement de Monsieur [O] [K] est établie.
En conséquence, Monsieur [O] [K] sera déclaré bien fondé en son recours et recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
DECLARE Monsieur [O] [K] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 mai 2024 par la [13] ;
CONSTATE l’éligibilité de Monsieur [O] [K] à la procédure de surendettement ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [O] [K] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [O] [K]
En conséquence,
DECLARE Monsieur [O] [K] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L 722-2 à L 722-16 du Code de la Consommation, la présente décision emporte:
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [12] le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [K], aux créanciers, et par lettre simple à la [13] ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Thé ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Virement ·
- Identifiants ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Consentement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indivision ·
- Héritier ·
- Adresses
- Administration ·
- Traitement ·
- Recours en annulation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Afrique ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Maladie ·
- Aéroport ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Recours
- Acte de notoriété ·
- Possession d'état ·
- Notaire ·
- Père ·
- Héritier ·
- Enfant ·
- Témoin ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Scanner ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Fiction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Remise en état
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Procédure civile ·
- République française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.