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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 8 déc. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00854
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5WK
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01082
[B] [W]
C/
S.A.S. SENS TECHNOLOGIES
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
S.A.S. SENS TECHNOLOGIES
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Décembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 15 Septembre 1962 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
représenté par Maître Stéphanie SIMON (SELARL ADEO – JURIS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
La S.A.S. SENS TECHNOLOGIES
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 834 453 656
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat à distance conclu le 8 avril 2024, M. [B] [W] a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiée Sens Technologies SAS (ci-après la SAS) située [Adresse 1] à [Localité 7] d’un ordinateur MacBook Pro Retina reconditionné au prix de 1.178 euros. L’appareil a été livré le 26 avril 2024.
A la suite d’une panne survenue le 24 octobre 2024, M. [B] [W] a retourné l’ordinateur à la SAS qui en a accusé réception le 20 novembre 2024 avant de solliciter de l’acheteur qu’il désactive le Cloud lié à l’appareil.
Sollicitée par M. [B] [W], la société Apple a indiqué être dans l’incapacité de désactiver le Cloud lié à l’ordinateur litigieux en l’absence de transmission par la SAS de sa propre facture d’achat.
Suivant courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé à la date du 13 janvier 2025, M. [B] [W] a mis la SAS en demeure de procéder au remboursement de la somme de 1.178 euros correspondant au prix de l’ordinateur.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice signifié le 24 avril 2025, M. [B] [W] a fait assigner la SAS Sens Technologies devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes en sus des dépens :
1.178 euros correspondant au prix d’achat de l’ordinateur avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
4.200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [B] [W], représenté par Me SIMON, Avocat, a maintenu ses dernières conclusions et demandé ainsi au tribunal de condamner la SAS Sens Technologies à lui payer la somme de 1.178 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, la somme de 4.200 euros, la somme de 1.500 euros, de la condamner aux dépens et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Au soutien de sa demande en remboursement du prix de vente, M. [B] [W] se fonde sur l’article L. 221-1 du code de la consommation qui définit le contrat à distance et sur les articles L. 216-1, L. 217-1 et suivants du même code qui traitent de la garantie légale de conformité due par le vendeur.
Il argue en effet de ce que le contrat conclu avec la SAS est un contrat à distance tel que défini à l’article L. 221-1 du code de la consommation compte tenu de la qualité respective du vendeur et de l’acheteur et de ce que l’achat a été réalisé sur Internet ; que l’appareil, qui a cessé de fonctionner en ne s’allumant plus le 24 octobre 2024, n’est pas conforme puisqu’impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et que ce défaut de conformité est bien apparu dans le délai de douze mois suivant la délivrance du bien d’occasion tel que prévu par l’article L. 217-7 du code de la consommation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, il estime, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice de jouissance évalué à 600 euros par mois à compter du mois d’octobre 2024, date à laquelle il a été privé de son ordinateur dans la mesure où, musicien de profession, il utilisait son ordinateur dans le cadre de sa création musicale et de ses concerts.
La SAS Sens Technologies, non-comparante et non représentée, n’a fait valoir aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement du prix de vente
L’article L. 221-1 I. du code de la consommation définit le contrat à distance comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 217-4 et L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat et s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.
L’article L. 217-7 alinéas 1 et 2 du code de la consommation toujours prévoit quant à lui que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts prévue par l’article L. 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
*****
En l’espèce, il est établi et non contesté que le contrat de vente conclu entre la SAS Sens Technologies et M. [B] [W] s’analyse en un contrat à distance pour avoir été conclu exclusivement sur Internet entre un professionnel et un consommateur.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriels datés des 24 octobre, 29 novembre et 19 décembre 2024 entre M. [B] [W] et la SAS Sens Technologies et des courriels de suivi Colissimo produits par le demandeur que l’ordinateur a subi une panne, signalée au vendeur le 24 octobre 2024 ; que l’ordinateur a d’ailleurs, pour ce motif, été retourné par l’acheteur au vendeur, qui l’a reçu le 20 novembre suivant, comme en atteste le justificatif du suivi Colissimo et les échanges de courriels qui ont suivi la réception de l’appareil et que sa réparation a été envisagée ; que la panne constatée rendait l’ordinateur impropre à l’usage auquel il était destiné puisqu’il ne démarrait plus.
Il est par ailleurs établi par la facture d’achat n°F077496 délivrée par la SAS Sens Technologies et par les justificatifs de livraison de l’ordinateur que ce dernier a été reçu par l’acheteur le 26 avril 2024 de sorte que le défaut de conformité, signalé le 24 octobre 2024, est apparu moins de six mois après la délivrance de l’appareil, soit dans le délai légal de douze mois ; que le défaut est donc présumé exister au moment de la délivrance, cette présomption n’étant pas incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aussi, compte tenu de ces éléments et en application des dispositions de l’article L. 217-8 du code de la consommation, la SAS Sens Technologies sera condamnée à payer à M. [B] [W] la somme de 1.178 euros correspondant au prix de l’appareil avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la première mise en demeure, et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que l’ordinateur a subi une panne signalée le 24 octobre 2024 qui a conduit l’acheteur à retourner l’appareil au vendeur pour réparation ; que M. [B] [W] a donc été privé de l’usage de son ordinateur à compter de cette date.
S’il produit des pièces qui attestent de ce que son ordinateur constitue un outil de travail dans l’exercice de sa profession de musicien de sorte que de la privation de cet outil a nécessairement découlé un préjudice (article de presse publié le 16 septembre 2019 sur le portail des Outre-mer intitulé « le guitariste guadeloupéen [J] [W] présente son nouvel album « K » », facture d’achat du logiciel séquenceur et de composition « Live 11 Standard (Upgrade) » délivrée par Ableton à M. [B] [W] le 6 octobre 2021, facture d’achat du logiciel séquenceur « Live 11 Suite (Upgrade) » délivrée par la même société le 10 juin 2022, facture d’achat délivrée par Visual Impact France à M. [B] [W] le 23 octobre 2024 pour l’achat d’un logiciel de montage, une facture d’achat délivrée par Oeksound Shop le 21 novembre 2024 suite à l’achat d’un logiciel égaliseur dynamique), il ressort du courriel adressé à son Conseil le 18 septembre 2025 qu’il a fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur MacBook neuf dans les quinze jours après avoir retourné le sien à la SAS Sens Technologies.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un préjudice de jouissance s’étendant entre le 24 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, soit six semaines, qui sera indemnisé à hauteur de 600 euros (100 euros par semaine).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SAS Sens Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS Sens Technologies, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [B] [W], au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans le dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS Sens Technologies à payer à M. [B] [W] la somme de Mille Cent Soixante-Dix-Huit euros (1.178 euros) en remboursement de l’ordinateur MacBook pro Retina TouchBar 16.0 avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la première mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS Sens Technologies à payer à M. [B] [W] la somme de Six Cents euros (600 euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS Sens Technologies aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Sens Technologies à payer à M. [B] [W] la somme de Mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le Président,
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