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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 févr. 2026, n° 24/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02568 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBJM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 19 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [K]
né le 25 Novembre 1950 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 35
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETOILE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substitué par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président, assisté d'[F] [J] auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire rendu avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 septembre 2022, Monsieur [Y] [K] a acquis un véhicule d’occasion JAGUAR S-TYPE, immatriculée [Immatriculation 1] moyennant un prix de vente de 5000 euros auprès de la SARL ETOILE AUTOMOBILES.
Se prévalant d’anomalies sur le véhicule, Monsieur [Y] [K] a présenté le véhicule dans un centre de contrôle technique le 21 septembre 2022, qui rendait un contrôle défavorable en raison des défaillances constatées.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la SARL ETOILE AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir avant dire droit une expertise judiciaire et sur le fond une indemnisation au titre de la garantie sur les vices cachés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2024 pour être retenue, après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanger leurs conclusions et pièces, à celle du 14 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Y] [K] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 1er avril 2025 et demande au tribunal de :
— Au besoin, avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du véhicule,
— Au fond,
— Constater que le véhicule acquis par Monsieur [Y] [K] auprès de la SARL ETOILE AUTOMOBILES est affecté de vices cachés diminuant l’usage auquel il est destiné,
— Condamner la SARL ETOILE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 5726,67 € au titre des réparations rendues nécessaire par l’existence des vices cachés,
— Condamner la SARL ETOILE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 3000 € en réparation de son trouble de jouissance,
— Condamner la SARL ETOILE AUTOMOBILES au paiement, outre des entiers frais et dépens, d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Monsieur [Y] [K] réclame avant dire droit qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin d’établir l’ensemble des désordres dont est affecté le véhicule.
Au fond, il fait valoir qu’il a fait l’acquisition de ce véhicule chez un concessionnaire mais que rapidement des défaillances sont apparues. Il précise vouloir conserver le véhicule et expose que le montant des réparations a été évalué à la somme de 5726,67€. Il sollicite par ailleurs des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1645 du code civil en faisant valoir que le vendeur n’ignorait pas l’état du véhicule ni sa dangerosité.
La SARL ETOILE AUTOMOBILES représentée par son conseil se réfère à ses conclusions du 4 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que les défaillances dont fait état le demandeur ne sont pas des vices cachés,
— Donner acte à la SARL ETOILE AUTOMOBILES qu’elle ne s’oppose pas à une expertise mais qu’elle émet toutes réserves,
— Débouter en conséquence Monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Elle fait valoir ne pas être opposée à la demande d’expertise judiciaire mais émet des réserves puisqu’elle ignore l’endroit où se situe le véhicule depuis la date d’achat, les conditions dans lesquelles le véhicule a été entreposé ainsi que l’usage effectué par Monsieur [Y] [K] depuis son achat.
Sur le fond, elle conteste les affirmations de Monsieur [Y] [K] et rappelle que les défauts découlant d’une usure normale d’un véhicule ne sont pas considérés comme des vices cachés. Elle soutient que le préjudice de jouissance n’est pas justifié puisqu’elle a proposé à Monsieur [Y] [K] une reprise du véhicule et un remboursement ce que ce dernier a refusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 16 du code civil dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il en résulte que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu’il n’a pas été contradictoirement établi. Toutefois, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile suppose à la fois le caractère plausible des faits allégués et la pertinence de la mesure envisagée.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que le juge peut ordonner une expertise judiciaire dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par Monsieur [Y] [K] que le contrôle technique, non contradictoire, réalisé à sa demande le 21 septembre 2022, fait état de nombreux désordres affectant le véhicule acheté mais n’a pas été mené contradictoirement à l’égard du défendeur. Monsieur [Y] [K] verse également deux devis de remise en état du véhicule, établis les 1er octobre 2022 d’un montant total de 5726,67 €.
Ces documents et notamment le rapport du contrôle technique, compte tenu des constatations non contradictoires effectuées par l’entreprise à laquelle le contrôle technique a été confié, ne suffit pas à caractériser le manquement, du vendeur, à son obligation de garantie des vices cachés.
Dès lors, le respect du principe du contradictoire impose que d’autres éléments de preuve étayent le procès-verbal de contrôle technique dressé le 21 septembre 2022.
L’expertise est donc nécessaire à l’administration de la preuve et il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions indiquées au présent dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [D] [N] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] :
avec la mission suivante:
— Convoquer les parties et leur conseil ;
— Prendre connaissance des documents contractuels et se faire remettre par les parties tout document contractuel nécessaire ou utile à l’accomplissement de sa mission ainsi que tout document d’entretien (factures, contrôle technique…) et en particulier le rapport d’expertise amiable établi, plus généralement, se faire communiquer tous documents utiles à la résolution du litige opposant les parties ;
— Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule querellé et examiner le véhicule JAGUAR S-TYPE, immatriculée [Immatriculation 1] vendu le 29 septembre 2022 à Monsieur [Y] [K] ;
— Le décrire en indiquant notamment son kilométrage au moment de la vente ;
— Répondre aux questions et observations suivantes :
1) Rechercher et décrire les vices présentés par ce véhicule, qui ont pu en empêcher l’usage normal par l’acheteur ;
2) Dire si ces vices étaient apparents ou cachés et dans cette dernière hypothèse, préciser si l’acheteur disposait des mêmes connaissances techniques que le vendeur pour les déceler ;
3) Rechercher si les vices dont il s’agit pouvaient apparaître à la vue d’un acheteur de diligence moyenne à condition de procéder à des vérifications sommaires élémentaires et notamment, eu égard aux mentions d’un contrôle technique préalable à la vente ;
4) Dire si les vices étaient connus du vendeur et s’il a pu vendre en toute connaissance de leur existence, faisant preuve en cela de la mauvaise foi prévue à l’article 1645 du Code civil ;
5) Rechercher à quelle date les vices sont nés, dire s’ils étaient antérieurs ou concomitants à la vente ;
6) Rechercher au contraire, si les vices résultaient d’une usure, d’un usage particulier ou des conséquences normales de la vétusté ;
7) Décrire les réparations nécessaires et leur coût en intégrant les éventuelles réparations intermédiaires et en précisant si elles ont été efficaces et par qui elles ont été supportées ;
— Plus généralement, instruire toute difficulté et faire toute observation lui paraissant utile à la solution du litige, y compris concernant les conditions et intervenants lors de l’acquisition du véhicule ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
RAPPELLE à l’expert :
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 1800 € (mille huit cents euros) par Monsieur [Y] [K], à valoir sur la rémunération de l’expert ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [K] de verser cette somme à la DRFIP AUVERGNE-RHONE ALPES & DEPARTEMENT DU RHONE – POLE GESTION DES CONSIGNATIONS ([Adresse 6]) dans le délai de TROIS MOIS suivant le prononcé du présent jugement soit avant le 19 mai 2026 ;
DIT QUE le greffe invitera Monsieur [Y] [K] à procéder à ladite consignation en lui rappelant les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT QUE la présente décision sera notifiée par le greffe à l’expert par tous moyens ;
DIT que faute pour Monsieur [Y] [K] d’avoir consigné ladite somme et d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe et qu’il en adressera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert adressera également aux parties copie de la demande de rémunération qu’il présentera à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au Juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander une consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert doit informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
RAPPELLE qu’en cas de carence des parties, l’expert en informe ce magistrat qui peut ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre et l’autoriser à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert communiquera aux parties un pré-rapport ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent ;
DIT que l’expert déposera un rapport écrit en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que l’expert adressera copie de son rapport à chacune des parties, mention en étant faite sur l’original conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT QUE l’instance se poursuivra à l’initiative des parties dès le dépôt du rapport de l’expert en sollicitant la réinscription au rôle ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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