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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 25/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. ON TIME |
Texte intégral
N° RG 25/03093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/03093 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPQU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SASU ON TIME
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] N° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ON TIME
exploitant sous l’enseigne “ HISTOIRE DE PAINS ”
immatriculée au RCS de [Localité 5] n° B 838 921 096
prise en la perosnne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-11105 signé par la SASU ON TIME et accepté le 25 mai 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par CHR Numérique, en l’espèce un « Epack pro 15 », moyennant le versement de loyers mensuels de 89 euros HT, soit 106,80 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 13 août 2020, la SAS Grenke Location a assigné la SASU ON TIME devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 640,80 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 4 mai 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 2 juin 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 3 août 2020 sur la somme de 106,80 euros, et à compter du 1er septembre 2020 sur la somme de 106,80 euros,
— 712 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 13 août 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé, en outre, la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur les arriérés de loyer et l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande de majoration et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SASU ON TIME n’a pas comparu ; elle a été assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location précité et la confirmation de livraison du 17 mai 2018 signée par CHR Numérique et la locataire,
— la facture en date du 18 mai 2018 adressée à Grenke Location par la SARL CHR Numérique pour un prix de 2 427,27 euros HT,
— la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 19 août 2020,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 septembre 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 28 septembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 septembre 2020 visant :
* 6 loyers mensuels impayés du 1er avril 2020 au 1er septembre 2020 pour un total de 640,80 euros (106,80 € X 6),
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er mai 2021 pour un total de 712 euros (89 € X 8),
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 11.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, des articles 4.4, 12 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SASU ON TIME à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 640,80 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 4 mai 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 2 juin 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 3 août 2020 sur la somme de 106,80 euros et à compter du 1er septembre 2020 sur la somme de 106,80 euros,
— 712 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de réception de la lettre de résiliation du contrat,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 28 mars 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur les loyers impayés et sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros;
CONDAMNE la SASU ON TIME à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 640,80 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 4 mai 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 2 juin 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 1er juillet 2020 sur la somme de 106,80 euros, à compter du 3 août 2020 sur la somme de 106,80 euros et à compter du 1er septembre 2020 sur la somme de 106,80 euros,
— 712 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 28 mars 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ON TIME aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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