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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 nov. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2043
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JII6
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 novembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ARC EN CIEL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Salli YILDIZ de L’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [M] placé sous curatelle renforcée (ATA), demeurant [Adresse 2]
comparant,
ASSOCIATION TUTELAIRE D’ALSACE en sa qualité de curateur de Monsieur [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Y] [V]
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Alain PILLON : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 et signé par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 29 septembre 2021, avec effet au 1er octobre 2021, la SCI ARC-EN-CIEL a donné à bail à Monsieur [N] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à 68190 Raedersheim, pour un loyer mensuel initial de 425,00 € outre une provision sur charges de 25,00 €.
Monsieur [N] [M] est placé sous curatelle renforcée par décision du Juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Guebwiller datée du 05 mai 2024.
Depuis plusieurs années le voisinage et notamment les occupants de l’immeuble font part des nuisances sonores, cris à répétition, intervention à multiples reprises des forces de l’ordre suite aux désagréments causés par Monsieur [N] [M].
Les différentes sommations de cesser les troubles sont restées infructueuses.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 et du 26 mars 2025, la SCI ARC-EN-CIEL a fait assigner Monsieur [N] [M] et l’Association Tutélaire d’Alsace délégation de Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur de M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion de M. [N] [M].
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, la SCI ARC-EN-CIEL, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI ARC-EN-CIEL et M. [N] [M], assisté et représenté par l’Association Tutélaire d’Alsace, délégation de Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur, ainsi que tout occupant de son chef, en date du 29 septembre 2021, portant sur des locaux d’habitation sis [Adresse 3] à Raedersheim (68190), aux torts exclusifs de M. [N] [M] ;
— Ordonner l’expulsion de M. [N] [M], assisté et représenté par l’Association Tutélaire d’Alsace, délégation Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur, ainsi que de tout occupant de son chef ;
— Condamner M. [N] [M], assisté et représenté par l’Association Tutélaire d’Alsace, délégation Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur, à évacuer immédiatement et sans délai les locaux d’habitation qu’il occupe au [Adresse 4], sous peine d’astreinte d’un montant de 50,00 € passé le délai suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Autoriser le Commissaire de justice instrumentaire, en tant que de besoin à se faire assister du concours de la force publique ;
— Condamner M. [N] [M], assisté et représenté par l’Association Tutélaire d’Alsace, délégation Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur, à payer à la SCI ARC-EN-CIEL une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des provisions sur charges, réévalués aux échéances prévues et ce, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner M. [N] [M], assisté et représenté par l’Association Tutélaire d’Alsace, délégation Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur, à payer à la SCI ARC-EN-CIEL un montant de 1500,00 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [N] [M], assisté et représenté par l’Association Tutélaire d’Alsace, délégation Colmar-Guebwiller, en sa qualité de curateur, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— Ordonner la notification de la décision au Juge des tutelles compétent ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et à l’Association Tutélaire d’Alsace en sa qualité de curateur de M. [N] [M] ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ;
Monsieur [N] [M] et Monsieur [E] [Y], représentant de l’Association tutélaire d’Alsace et en sa qualité de curateur de M. [N] [M], présents à l’audience, soulève « in limine litis » l’incompétence territoriale de la juridiction compte tenu du lieu de résidence de M. [N] [M]. Ils indiquent que la juridiction compétente est le tribunal de proximité de Guebwiller.
La SCI ARC-EN-CIEL représentée par son conseil ne présente aucune observation sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [M], assisté par M. [E] [Y] représentant l’association tutélaire d’Alsace en sa qualité de curateur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
En l’espèce M. [N] [M] demeure [Adresse 3] à 68190 RAEDERSHEIM, commune dont la compétence territoriale est dévolue au tribunal de proximité de Guebwiller dans le ressort du Tribunal judiciaire de Colmar.
Dans ces conditions, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par M. [N] [M] et M. [E] [Y], représentant l’association tutélaire d’Alsace en sa qualité de curateur et de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller.
Etant donné que l’exception d’incompétence a été accueillie, il n’y a pas lieu à statuer sur le surplus.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente procédure seront réservés avec la décision qui sera prononcée au fond par la juridiction compétente.
La demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse géographiquement incompétent pour examiner le litige opposant la SCI ARC-EN-CIEL et M. [N] [M] et l’association tutélaire d’Alsace, représentée par M. [E] [Y], en qualité de curateur.
DESIGNE le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller comme étant compétent pour connaître du présent litige.
DIT que le dossier sera transmis à ladite juridiction en application de l’article 82 du code de procédure civile.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Ainsi jugé et signé le 27 novembre 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025, par Alain PILLON, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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