Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 30 avr. 2026, n° 24/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle HCR, GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03110
N° Portalis DBW2-W-B7I-MLC4
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
GMF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET [Localité 2] & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Ingrid SALOMONE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée par avocat
Mutuelle HCR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été anticipé au 30 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 septembre 2021, Monsieur [F] a été victime d’un accident.
Alors qu’il circulait à scooter, un chien qui s’était détaché est venu le percuter provoquant sa chute et des blessures, notamment une fracture de l’épaule droite.
Le chien étant assuré auprès de la GMF, un examen médical a été confié d’un commun accord des parties au docteur [K] et une provision de 1.000 € a été versée à la victime.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Pertes de gains actuels : du 20 septembre 2021 au 27 septembre 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 septembre au 18 novembre 2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 novembre 2021 au 18 mai 2022
Souffrances endurées : 2,5/7
La consolidation est intervenue le 18 mai 2022
Déficit fonctionnel permanent : 5 %
Préjudice esthétique avant consolidation durant 6 semaines
Assistance par tierce personne : 3h par semaine du 18 septembre au 18 novembre 2021
Par actes de commissaire de justice en date du 6 août 2024, [Y] [F] a fait citer la GMF et son assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ,la Sécurité sociale des Indépendants ,la MSA en déclaration de jugement commun.
[Y] [F] demande la réparation de son préjudice et de condamner la GMF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Frais divers 540 €
Aide humaine 594€
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 12.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 990 €
Souffrances endurées 6.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 8.400 €
La somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02/12/2024, la GMF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [Y] [F]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
Il convient au préalable de déterminer si la GMF est responsable du dommage subi par [Y] [F]
L’article 1243 du code civil dispose Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il convient de déclarer le propriétaire du chien assuré par la GMF responsable du préjudice subi par [Y] [F] le 18 septembre 2021, et de condamner la GMF en qualité d’assureur à indemniser [Y] [F] étant souligné que l’assureur d’ailleurs ne conteste pas sa garantie et ce sur le fondement de l’article précité.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [Y] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [Y] [F] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[Y] [F] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi : 3h X 9 semaines x22 €= 594 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Monsieur [F] sollicite la somme de 12.000 € en soulignant qu’il est gérant en restauration et exploitant et se trouve désormais gênée dans l’accomplissement de ses taches professionnelles.
Relevant que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle la GMF conclut au débouté de la demande, en soulignant également que le requérant ne démontre pas in concreto les conséquences des séquelles imputables sur l’activité professionnelle.
Cependant, il est regrettable que le requérant ne produise aucun élément afférent à son activité professionnelle (bulletins de salaire, témoignages) ou à ses revenus (déclarations d’impôts) dont il résulterait des éléments sérieux quant à la réalité de sa profession de restaurateur. En l’espèce le seul élément relatant sa profession est constitué par l’expertise médicale, laquelle repose sur les seules déclarations de la victime. Monsieur [F] a alors indiqué qu’il était salarié à plein temps et gérant d’un restaurant avec son frère. Cependant il n’est pas possible de déterminer s’il travaille habituellement en salle de restauration ou si son emploi consiste davantage à travailler en cuisine, alors qu’il détient un CAP de cuisinier.
Or pour évaluer l’incidence professionnelle il doit être tenu compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), de l’âge, etc.
Or les éléments produits par Monsieur [F] sont insuffisants à établir l’incidence professionnelle qu’il pourrait ici subir du fait de ses séquelles permanentes.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 18 septembre au 18 novembre 2021
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 19 novembre 2021 au 18 mai 2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jours tel que sollicité, soit :
— 450 € pour le DFTP de 25% pendant 2 mois
— 540 € pour le DFTP de 10% pendant 6 mois
Soit tel que réclame la somme totale de 990 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [Y] [F] la somme de 4.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu l’existence de ce poste mais ne l’a pas quantifié. Or, il est constant aux débats que la victime a porté une écharpe de maintien pendant 6 semaines.
A ce titre il lui sera alloué 400 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5% du fait de la limitation douloureuse de l’épaule.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.600 € et d’accorder la somme de 8.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [Y] [F] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne: 594€
Frais divers: 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 990 €
Souffrances endurées: 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 8.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [Y] [F] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [Y] [F] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La GMF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [Y] [F] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la GMF à payer à [Y] [F] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne: 594€
Frais divers: 540 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 990 €
Souffrances endurées: 4.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 400 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 8.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 €
CONDAMNE la GMF à payer à [Y] [F] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la GMF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant du crédit ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Recouvrement ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Commettre ·
- Expert ·
- Successions ·
- Avancement d'hoirie ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Adhésion ·
- Exclusion ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Préjudice moral ·
- Refus ·
- Réintégration ·
- Actif
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régime de retraite ·
- Montant ·
- Principal ·
- Prévoyance ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses
- Sport ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Ordre ·
- Vente aux enchères ·
- Enchère
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Professionnel ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.