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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 20/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 20/00558 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IKHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] épouse [Z]
née le 06 Février 1978 à TIARET (ALGERIE)
157, rue de Vallières
57070 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/001843 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [Z]
né le 07 Mars 1974 à BOUZAREAH (ALGERIE)
5 rue de l’Arsenal
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sébastien JAGER (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
[A] [F] épouse [Z] IFPA
[U] [W] [Z] IFPA
le
[U] [Z] et [A] [F] se sont mariés le 04 décembre 2004 à L’Hôpital (Moselle).
Trois enfants sont issus de cette union :
— [L] [J] [Z] né le 14 juin 2007 à Metz (57), désormais majeur,
— [P] [R] [Z] né le 16 juin 2009 à Metz (57),
— [N] [M] [Z] né le 10 mai 2011 à Metz (57).
Par requête déposée au greffe le 03 mars 2020, [A] [F] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 26 novembre 2020 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à [A] [F], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 157 rue de Vallières 57070 METZ ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
— accordé à Monsieur [U] [W] [Z], pour quitter le domicile conjugal, un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— attribué à [A] [F] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule NISSAN ;
— attribué à Monsieur [U] [W] [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 ;
— dit que Monsieur [U] [W] [Z] devra assurer le règlement des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 700 euros ;
— dit que ce règlement s’effectuera à titre définitif en exécution du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— dit que la résidence habituelle des enfants mineurs [L], [P] et [N] [Z] est fixée au domicile de la mère, [A] [F] ;
— dit que Monsieur [U] [W] [Z] pourra voir et héberger les enfants [L], [P] et [N] [Z] :
* les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou sortie du conservatoire, au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel et étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs,
— dit que les frais de voyage des enfants seront supportés par Monsieur [U] [W] [Z] ;
— fixé à 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [U] [W] [Z] devra payer à [A] [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le Juge aux Affaires Familiales statuant en référé a notamment :
— fixé la résidence habituelle de [L] chez le père à compter de la présente décision ;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ;
— ordonné la suppression de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] à compter de la présente décision.
[A] [F] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 07 mars 2023, la Cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Par assignation en date du 11 mai 2023, [A] [F] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [A] [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au 26 novembre 2020 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 45 000 euros, dont [U] [Z] pourra se libérer par attribution en nature sur la part lui revenant sur le bien immobilier ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 600 euros par mois, avec indexation, et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, étant précisé que celle-ci sera versée avec effet rétroactif s’agissant de [L] à compter du 29 mai 2023 ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
[U] [Z] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 09 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [U] [Z] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement des article 237 et suivants du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 26 novembre 2020 ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle de [L] au domicile paternel ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants [P] et [N] au domicile maternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paire et à la mère les années impaires, avec fractionnement par quinzaines s’agissant des vacances d’été ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [P] et [N] à exercer selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école ou du conservatoire au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paire et à la mère les années impaires ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] à la somme mensuelle de 100 euros avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire, et rétroactivement à compter du 08 janvier 2024 ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [N] à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois, avec indexation, et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leur version applicable au présent litige, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
[U] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de deux ans prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux ne sollicitent la fixation d’aucune date spécifique, la date mentionnée du 26 novembre 2020 correspondant à celle de l’ordonnance de non conciliation.
En conséquence, le jugement de divorce prendra de plein droit effet, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par [U] [Z] en date du 02 janvier 2024,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par [A] [F],
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de [U] [Z]
L’intéressé exerce la profession de professeur de sciences de la terre et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 2197 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de décembre 2023 faisant mention d’une somme de 26 375 euros).
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 626,51 euros (selon l’avis d’échéance pour le mois de novembre 2023).
Concernant la situation de [A] [F]
L’intéressé déclare ne plus exercer à l’heure actuelle d’activité professionnelle alors même qu’elle a travaillé pour une association en octobre et novembre 2023 moyennant le paiement d’un salaire net versé de 2280 euros (selon bulletins de salaire d’octobre et novembre 2023). Elle indique dans ses écritures percevoir des prestations sociales comprenant un revenu de solidarité active de 559 euros, des allocations familiales de 139 euros ainsi qu’une aide au logement de 396 euros par mois, l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales contenant ces informations datant toutefois du 24 mars 2023.
Il ressort toutefois des relevés de compte produits qu’au mois de février 2024, la demanderesse a perçu de la Caisse d’Allocations Familiales une somme de 690,26 euros et en mars 2024 une somme de 672,26 euros, sans que d’autres crédits n’aient été portés sur ce compte en dehors du versement mensuel de 200 euros de l’époux.
Elle déclare en outre ne plus percevoir d’allocation de la part de FRANCE TRAVAIL.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 47 ans pour l’épouse et de 51 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 20 ans, dont 15 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés respectivement de 18, 16 et 14 ans ;
— que l’épouse déclare n’exercer aucune profession depuis l’année 2014, à l’exception d’une mission en qualité d’assistante d’éducation à temps partiel et d’un emploi auprès d’une association d’une durée de deux mois à la fin de l’année 2023 ;
— que si l’épouse allègue de ce qu’elle a réduit puis cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants, elle n’en justifie pas, étant précisé qu’elle déclare avoir cessé son emploi auprès de GO SPORT en 2014, les enfants étant d’ores et déjà, en principe, scolarisés ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par un bien immobilier estimé à 250 000 euros par l’époux.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles réglé au titre de l’achat en viager de l’immeuble commun, ces opérations devant être incluses dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
* * *
Ainsi, nonobstant la disparité de ressources, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel concernant l’épouse et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
[A] [F] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
[U] [Z] s’y oppose, faisant valoir le comportement dénigrant de l’épouse à son égard.
Il est par ailleurs constant que les enfants sont désormais âgés de 18, 16 et 14 ans. L’argument de l’âge des enfants, lesquels sont maintenant des adolescents, n’est pas constitutif à lui seul d’un intérêt légitime à la conservation du nom par l’épouse.
Ainsi, en l’absence d’autres éléments, il convient de débouter Madame [F] épouse [Z] de sa demande à ce titre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Il convient à titre liminaire de préciser que l’enfant [L] a acquis la majorité à compter du 14 juin 2025, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer le concernant sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les actes de naissance des enfants permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, faute de demande autre.
Par ailleurs, les parties s’accordent s’agissant de la fixation de la résidence des enfants [P] et [N] au domicile maternel, le point de désaccord portant sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement à accorder au père. A ce titre, la mère demande qu’un seul droit de visite et d’hébergement amiable soit accordé au père, faisant valoir qu’il n’exerce pas régulièrement ses droits à l’égard de ses fils et rappelant que l’enfant [L] a été perturbé par les conditions d’accueil chez son père.
De son côté, le père conteste ces allégations, soutenant que la mère l’a privé de tout lien avec ses enfants, et sollicite l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
Il est constant qu’un conflit parental est prégnant et que les parties concentrent leurs difficultés sur les modalités de prise en charge des enfants communs.
La demanderesse ne justifie toutefois pas d’un danger dans la prise en charge des enfants par le père ni d’un désintérêt certain de ce dernier à leur égard.
Aucun élément ne justifie ainsi de limiter les droits du père à un simple droit de visite et d’hébergement amiable, étant précisé que la mésentente parentale constitue un frein à de telles modalités au détriment des enfants qui, dans ce contexte, ne peuvent avoir à décider seuls de leurs visites auprès de leur père.
Ainsi, il sera fait droit à la demande du père et il lui sera accordé un droit de visite et d’hébergement selon des modalités fixes, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [U] [W] [Z]
— revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2.040 euros en qualité de professeur de Sciences Physiques au collège, en statut contractuel (selon le cumul imposable du bulletin de paie de septembre 2020) ;
— charges:
— un loyer à prévoir ;
— les échéances d’un prêt immobilier d’un montant mensuel de 700 euros.
Concernant la situation de [A] [F]
— revenus :
— [A] [F] ne perçoit aucun revenu.
— charges :
— néant.
Les situations financières actualisées des parties ont été décrites dans la partie concernant la prestation compensatoire.
Il convient dans un premier temps de relever que les parties sollicitent toutes deux une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L], désormais majeur, les deux parents estimant que l’enfant réside au sein de leur domicile respectif.
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en référé le 12 mai 2022 a fixé la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile paternel et supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de cette décision.
C’est ainsi qu’il appartient à la mère, qui soutient que la résidence de l’enfant a été transférée à son domicile à compter du 29 mai 2023, d’établir la réalité de cette allégation au soutien de sa demande de pension alimentaire le concernant.
Elle produit à ce titre trois attestations, lesquelles font mention de la présence de l’enfant [L] au domicile maternel et de ce que sa résidence de fait s’y situe. Monsieur [G] [C], voisin, a indiqué que [L] habite à l’adresse de sa mère depuis le 29 mai 2023, Madame [D] [I] a déclaré que l’enfant lui-même lui a fait savoir qu’il avait transféré sa résidence chez sa mère et Madame [T] [X] a attesté de ce que l’enfant demande à être ramené au domicile maternel lorsqu’il est véhiculé et qu’il y réside depuis la fin du mois de mai 2023.
Si Monsieur [Z] conteste le transfert de résidence, force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à contredire les attestations mentionnées ci-dessus.
C’est ainsi qu’il sera retenu que l’enfant [L] a fixé sa résidence au domicile maternel à compter du 29 mai 2023, de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [Z] de sa demande de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de Madame [F] épouse [Z].
Aussi, compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de fixer à 120 € par enfant, soit 360 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, étant précisé que la pension alimentaire due à l’égard de l’enfant désormais majeur [L] sera due à compter du transfert de résidence de l’enfant, soit le 29 mai 2023.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner [A] [F], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [U] [W] [Z], né le 07 mars 1974 à Bouzareah (ALGERIE)
— [A] [F], née le 06 février 1978 à Tiaret (ALGERIE)
mariés le 04 décembre 2004 à L’Hôpital (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 26 novembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
DEBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [A] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant [L], compte tenu de sa majorité ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [A] [F] ;
DIT que [U] [Z] pourra voir et héberger les enfants:
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école ou du conservatoire au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour [U] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DÉBOUTE [U] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [L] ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de [U] [Z] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 € par enfant, soit 360 € au total ;
CONDAMNE [U] [Z] à payer à Madame [A] [F] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [A] [F], et ce à compter de la présente décision s’agissant de enfants [P] et [N], et à compter du 29 mai 2023 s’agissant de [L] ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [A] [F] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [A] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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