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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/06745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ( Me, ), C c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, GMF ASSURANCES société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06745 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45HU
AFFAIRE : Mme [L] [P] (Me Géraldine CHIAIA)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Henri LABI)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] née le 06 Février 1992 à MARTIGUES (13), demeurant 12 Impasse Michel 13016 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 92 02 13 056 051 35
représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES société anonyme, entreprise régie par le code des assurances insrite au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 972 901 dont le siège social est sis 148 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2021, Mme [L] [P], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été allouée à Mme [L] [P] et une expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 24 novembre 2023.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 23 août 2023.
Par courrier du 15 février 2024, la SA GMF Assurances a formé à destination de Mme [L] [P] une offre d’indemnisation à hauteur de 24 221,82 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2024, Mme [L] [P] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, Mme [L] [P] demande au tribunal de :
— condamner la SA GMF Assurances à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* assistance par tierce personne : 1 386 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 298,46 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 909 euros,
* souffrances endurées : 12 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 16 100 euros,
* préjudice esthétique définitif : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— dire le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner la SA GMF Assurances à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— débouter la SA GMF Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— fixer le montant de l’offre globale à la somme de 27 556,80 euros, conformément aux présentes écritures reprises ci-dessous, dont à déduire la somme de 1 000 euros versée à titre de provision :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* dépenses de santé actuelles : 635 euros,
* assistance par tierce personne : 975 euros,
* perte de gains professionnels actuels : attente de justificatifs,
* déficit fonctionnel temporaire total : 1 876,80 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 13 650 euros,
* préjudice esthétique définitif : 700 euros,
* préjudice d’agrément : non constitué,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [L] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit toutefois, en pièce n°10, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [P] de son préjudice corporel consécutif aux blessures qui lui ont été occasionnées par l’accident de circulation du 25 novembre 2021, impliquant un véhicule assuré auprès de la défenderesse.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime : un traumatisme de l’arête nasale avec hématome, un traumatisme du rachis cervical, des douleurs du gril costal, sans fracture costale, des douleurs de l’épaule droite, des douleurs musculaires cervico-dorsales bilatérales, une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius droit, des hématomes diffus et un choc psychologique majeur. La date de consolidation a été fixée au 25 mai 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 novembre 2021 au 28 janvier 2022,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1 h 30 par jour du 29 novembre 2021 au 10 janvier 2022,
* 3 h 30 par semaine du 11 janvier 2022 au 28 janvier 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 28 novembre 2021 (4 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 novembre 2021 au 10 janvier 2022 (43 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 janvier 2022 au 28 janvier 2022 (18 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 janvier 2022 au 25 mai 2023 (482 jours),
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire pendant 1 mois et demi de façon dégressive,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 7%,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [P], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats l’état des définitifs des Hautes-Alpes, dont il ressort que la somme de 857,54 euros a été versée par l’organisme de sécurité sociale aux titres de frais médicaux et d’appareillage.
Mme [L] [P] produit par ailleurs :
— un relevé de prestations de la mutuelle Viasanté mentionnant une prise en charge de deux séances auprès d’un psychologue à hauteur de 35 euros par séance,
— 9 notes d’honoraires afférentes à des séances de psychologie menées entre le 25 novembre 2022 et le 25 avril 2023, d’un coût global de 685 euros,
— une note d’honoraires afférente à une séance du 21 août 2023, chez une ostéopathe, pour un coût de 60 euros,
— deux tableaux récapitulant les dépenses au titre de ces soins et les remboursements reçus de la mutuelle.
Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé actuelles restées à charge à 635 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de son quantum.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [P] communique une note d’honoraires établie par le docteur [I], pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [B], d’un montant total de 720 euros.
Mme [L] [P] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1 h 30 par jour du 29 novembre 2021 au 10 janvier 2022 (43 jours),
— 3 h 30 par semaine du 11 janvier 2022 au 28 janvier 2022 (2,5 semaines).
Mme [L] [P] produit deux attestations dactylographiées émanant de proches, énonçant avoir apporté une assistance à la demanderesse dans la garde de sa fille et ses déplacements.
Ce préjudice étant usuellement indemnisé, s’agissant d’une aide non spécialisée, sur la base d’un tarif horaire prestataire de 23 euros, la demande indemnitaire de Mme [L] [P], d’un quantum de 1 386 euros, est justifiée et il y a lieu d’y faire droit.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 novembre 2021 au 28 janvier 2022, soit pendant 65 jours.
L’état des débours définitifs de la CPAM fait état du versement de la somme de 2 871,28 euros au titre d’indemnités journalières entre le 26 novembre 2021 et le 28 janvier 2022.
Mme [L] [P] verse aux débats une attestation émanant de son employeur la SAS Beuchat International faisant état d’une perte brute de salaire par la victime de 298,46 euros au mois de janvier 2022 en raison de son absence liée à l’accident du 25 novembre 2021.
Au regard de cette dernière pièce, il y a lieu d’estimer la perte nette de salaire à 80% de 298,46 euros soit 238,79 euros.
Mme [L] [P] sera indemnisée à hauteur de ce dernier montant au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 28 novembre 2021 (4 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 29 novembre 2021 au 10 janvier 2022 (43 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 janvier 2022 au 28 janvier 2022 (18 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 29 janvier 2022 au 25 mai 2023 (482 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, la demande indemnitaire de Mme [L] [P], d’un quantum de 1 909 euros, est justifiée. Il y a lieu d’y faire droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme de l’arête nasale avec hématome, un traumatisme du rachis cervical, des douleurs du gril costal, des douleurs de l’épaule droite, des douleurs musculaires cervico-dorsales bilatérales, une fracture déplacée de l’extrémité distale du radius droit, des hématomes diffus et un choc psychologique majeur,
— des traitements : hospitalisation, intervention chirurgicale avec ostéosynthèse, immobilisation du bras par atelle pendant 45 jours, port d’un collier cervical pendant 15 jours, séances auprès d’un psychiatre, séances d’EMDR, kinésithérapie, ostéopathie, traitement médicamenteux à visée antlagique, anti-inflammatoires.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire, en lien avec les hématomes diffus sur la face interne de l’avant-bras droit, du sein droit, de la clavicule gauche, de la région pelvienne en totalité, des parties hautes et latérales des deux cuisses, le port d’un collier cervical et d’une atelle de poignet, la cicatrice opératoire et les pansements.
Compte tenu de ces éléments, les parties s’accordent pour évaluer le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de son quantum.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des phénomènes douloureux cervicaux légers en fin de mobilité, une limitation combinée du poignet droit à la flexion extension et sur les mouvements d’inclinaison, ainsi qu’un écho émotionnel avec persistance d’une appréhension à la conduite automobile.
Mme [L] [P] était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 035 euros du point, soit 14 245 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime entre 0,5 et 1/7. La lecture du rapport renseigne sur l’existence d’une cicatrice de 5 cm sur le poignet droit gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu une limitation dans la pratique du tennis, sans impossibilité, du fait d’une gêne au poignet droit dominant.
Mme [L] [P] produit une attestation manuscrite dont il ressort qu’elle pratiquait, avant l’accident, le tennis et le squash le vendredi après-midi, ce qu’elle aurait cessé de faire à la suite de l’accident en raison de douleurs à son poignet droit.
Le préjudice d’agrément ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 635,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 1 386,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 238,79 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 909,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 32 133,79 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 31 133,79 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 635,00 euros
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 1 386,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 238,79 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 909,00 euros
— souffrances endurées 9 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 14 245,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
— préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 32 133,79 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 31 133,79 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [L] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 31 133,79 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 novembre 2021, déduction faite de la provision,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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