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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 22/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/01751 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5EZ6
[O] [U]
C/
[B] [U] épouse [K], [G] [U] divorcée [D], [L] [U] épouse [I], [P] [U]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Novembre 2025
à
Maître Sébastien PICART
Me Emmanuelle LE JOSSEC, Maître YHUEL-LE GARREC
CCC
03 novembre 2025
à
Mme PARIGUET
Me [H]
entre :
Madame [O] [U] veuve [M]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [B] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [G] [U] divorcée [D]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentées par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Madame [L] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuelle LE JOSSEC, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au Barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Assesseur : Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Assesseur : Madame LE CHAMPION, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
DECISION : publique, contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame BAUDON, Vice-présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame BAUDON, Vice-présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [W] [V] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 1949 sous le régime de la communauté légale. Suivant acte notarié reçu le 16 août 1994, homologué par jugement du tribunal de Lorient en date du 16 août 1995, ils ont opté pour le régime de la communauté universelle.
Madame [W] [V] est décédée le [Date décès 17] 2021, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs cinq enfants communs, Madame [O] [U], Madame [B] [U] épouse [K], Madame [G] [U], Madame [L] [U] épouse [I] et Madame [P] [U].
Monsieur [N] [U] est décédé le [Date décès 26] 2021.
Les indivisaires ne sont pas parvenues au règlement amiable de la succession de leurs parents.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2022, Madame [O] [U] faisait assigner ses coindivisaires, Madame [B] [U] épouse [K], Madame [G] [U], Madame [L] [U] épouse [I] et Madame [P] [U], devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et succession confondues de Madame [W] [V] et de Monsieur [N] [U].
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a désigné un médiateur afin de trouver une solution au litige. Aucun accord n’a pu être trouvé et Madame [O] [U] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle le 17 juillet 2023.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Madame [O] [U] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des communauté et succession confondues de [W] [V] et [N] [U], commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre régionale des notaires du Morbihan ou son délégataire, à l’exception de Maître [E], de l’étude [20] [E] [28], notaires en résidence à [Localité 30] (22), lequel aura pour mission d’examiner l’existence de donations rapportables au bénéfice de ceux des co-indivisaires ayant bénéficié de mise à disposition gracieuse d’actifs de la communauté matrimoniale,désigner tel juge qu’il plaira à la juridiction à l’effet de surveiller les opérations précitées,débouter [P], [G] et [B] [U] de leur prétention à ce que soit désigné un expert judiciaire aux fins d’évaluation de la maison à usage d’habitation située à [Localité 18],débouter les défenderesses de leurs prétentions à voir judiciairement fixée la valorisation du bien situé à [Localité 18], ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Madame [O] [U] évoque l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable de la succession avec ses sœurs. Elle indique que Maître [E] est le mandataire de Mesdames [G] et [P] [U].
Elle considère que l’expertise judiciaire de la maison d’habitation sise à [Localité 18] n’est pas nécessaire ni opportune au regard des évaluations contradictoires déjà intervenues et du coût qu’elle engendrerait pour l’indivision.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mesdames [B] [U] épouse [K], [G] [U] et [P] [U] demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de [W] [V] et [N] [U], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou, à défaut, le notaire qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission habituelle en la matière,attribuer le bien immobilier à [Localité 18] au profit de Madame [G] [U] sur la base d’une valorisation de 300 000 euros,subsidiairement, si la présente juridiction s’estime insuffisamment éclairée sur la valorisation du bien immobilier, ordonner la désignation d’un expert judiciaire qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission de : ▪ convoquer toutes les parties figurant dans la procédure et leurs avocats respectifs
▪ se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues afin qu’elles puissent en débattre contradictoirement
▪ visiter l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], cadastrée section BR numéro [Cadastre 3],
▪ donner un avis sur la valeur du bien précité à l’époque du partage, c’est-à-dire au jour du dépôt du rapport d’expertise,
▪ donner un avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation du bien précité,
▪ dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personne qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
▪ dire que l’expert dressera un pré-rapport de ces opérations qu’il communiquera aux parties et leur laissera un délai pour formuler leurs dires auxquelles il répondra,
▪ dire que l’expert dressera un rapport de ces opérations pour être déposé au greffe dans les 6 mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
dire que l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire pourra être prélevé sur les fonds appartenant à la succession, débouter Madame [L] [U] de sa demande d’attribution et de toutes ses autres demandes,débouter Madame [O] [U] de sa demande que le notaire commis ait pour mission d’examiner l’existence de donations rapportables au bénéfice de ceux qui ont bénéficié de mise à disposition gracieuse d’actifs de la communauté matrimoniale,condamner Madame [L] [U] épouse [I], à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 18], et ce que à compter du [Date décès 17] 2021, à hauteur de 1062,50 euros par mois et, à défaut, à charge pour l’expert de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’occupation juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les défenderesses soulignent que les coindivisaires ont été confrontées à des difficultés de communication majeures entre elles, empêchant le règlement amiable des successions.
S’agissant du bien dépendant des successions et situé à [Localité 18], les défenderesses indiquent que plusieurs évaluations sont déjà intervenues mais ont retenu des valeurs très différentes. Elles signalent que la surface habitable de la maison d’habitation retenue dans les évaluations sollicitées par Madame [L] [U] épouse [I] est inférieure à la surface réelle.
Madame [G] [U] demande l’attribution préférentielle de ce bien au motif qu’elle réside à proximité et qu’elle a un intérêt à ce que le bien soit conservé dans la famille.
Les défenderesses rappellent que Madame [L] [U] épouse [I] occupe privativement la maison d’habitation sise à [Localité 18] depuis très longtemps et qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale.
S’agissant des donations rapportables, les défenderesses en contestent l’existence. Elles précisent que le contrat de location-gérance consenti par Madame [W] [V] à Monsieur [T] [K] et son épouse Madame [B] [U] a été résilié à compter du 31 décembre 2012 et que les locataires étaient à jour du paiement des redevances. Elles démentent une quelconque occupation d’une maison attenante dans ce cadre. Elles indiquent que Madame [G] [U] a occupé pendant vingt mois un appartement dépendant de la succession mais moyennant le règlement d’un loyer mensuel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame [L] [U] épouse [I] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de communauté et succession confondu de Madame [W] [V] et de Monsieur [N] [U] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et commettre pour y procéder Monsieur le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou son délégataire ou à défaut, le notaire qu’il plaira à la présente juridiction avec mission habituelle en la matière et notamment la mission d’examiner l’existence de donations rapportables au bénéfice de ceux des coindivisaires ayant bénéficié des mises à disposition gracieuses d’actifs de la communauté matrimoniale,désigner tel juge qui plaira à la juridiction à l’effet de surveiller les opérations précitées,à titre principal, débouter les consorts [U] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valeur de l’ensemble immobilier situé à [Localité 18], donner acte à Madame [I] et à l’ensemble des coindivisaires de leur accord pour une attribution préférentielle de ce bien situé à [Localité 18] à Madame [L] [I],débouter Madame [G] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien d'[Localité 18] illégitime et non fondée,voir fixer la valeur immobilière de ce bien à une somme de 265.000 euros,voir fixer la valeur locative de ce bien à la somme de 630 euros (900 euros avec abattement de 30%). dire que des comptes seront établis au visa de l’indemnité d’occupation versée à hauteur de 350 euros mensuel par Madame [I] à l’indivision successorale depuis le décès de Monsieur [N] [U] au mois de [Date décès 26] 2021,à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise judiciaire, ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment celle de donner un avis de valeur sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 18], en tenant compte de la plus-value apportée par les travaux réalisés par Madame [I],donner un avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation du bien précité en tenant compte de l’état de ce dernier et des difficultés thermiques,faire réaliser un diagnostic de l’état de ce bien,opérer les comptes entre les parties en tenant compte de l’indemnité d’occupation d’ores et déjà versée par Madame [I] depuis le décès de son père Monsieur [N] [U] à l’indivision successorale,dire que l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert judiciaire seront prélevés sur les fonds appartenant à la succession. dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [L] [I] précise que le règlement amiable de la succession s’est avéré impossible car de nombreuses contestations ont été élevées en lien avec la valeur et la gestion des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral.
Elle indique que la maison d’habitation sise à [Localité 18] a déjà fait l’objet de six évaluations, dont deux en présence de toutes les parties. Elle précise que l’évaluation sur laquelle se fondent les autres défenderesses pour retenir une valeur de 300 000 euros a été réalisée par une agence à distance, sans visite du bien. Elle mentionne qu’elle a effectué des travaux d’amélioration sur le bien. Elle ajoute que pour tous les autres biens immobiliers dépendant des successions, les valeurs ont été revues à la baisse en raison de la crise du marché immobilier.
Elle admet devoir une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour la maison d’habitation sis à [Localité 18], qu’elle occupe depuis de nombreuses années, tout en rappelant qu’elle verse déjà un loyer de 350 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions
Selon les termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Les parties conviennent que malgré les diligences amiables entreprises, elles ne sont pas parvenues à un partage amiable de l’indivision existante entre elles. Il sera donc fait droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire.
Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut par le juge.
Eu égard à la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, en lien avec les nombreux désaccords sur la valeur et la gestion des biens immobilier relevant des actifs successoraux, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Plusieurs notaires sont intervenus dans le cadre de tentatives de règlement amiable de la succession et il apparaît que les copartageantes ont exprimé d’importants désaccords sur le choix des notaires et sur les missions leur ayant été confiées. Il apparaît donc pertinent de désigner un notaire extérieur à ceux précédemment mandatés par les parties. Maître [A] [H], notaire à [Localité 22], sera désigné par le tribunal.
Madame Marie PARIGUET sera désignée en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales.
Sur l’existence de libéralités rapportables
Madame [O] [U] demande au tribunal de préciser la mission du notaire désigné pour le partage, de sorte qu’il examine l’existence de donations rapportables. Elle évoque à ce titre la mise à disposition gracieuse au profit de Madame [P] [U] d’un appartement sis à [Adresse 15] à [Localité 22] et le contrat de location gérance entre Madame [W] [V] d’une part, Madame [B] [U] et son époux d’autre part, portant sur un fonds de commerce d’hôtel restaurant sis [Adresse 29] à [Localité 22].
L’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d’un logement au profit d’un héritier peut être qualifié de libéralité donnant lieu à rapport conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil, à la condition que soit caractérisée une intention libérale.
L’occupation par Madame [B] [U] du fonds de commerce sis à [Localité 22] faisait l’objet d’un contrat de location-gérance établi par acte notarié daté du 12 mai 1977 et prévoyant le paiement de redevances. Ce contrat a été résilié suivant acte notarié du 10 [Date décès 26] 2013, mentionnant que les preneurs avaient réglé tous les loyers. La mise à disposition du fonds de commerce faisait l’objet d’un contrat et n’était pas gratuite. Il n’y a donc pas lieu de suspecter ici un avantage indirect rapportable à la succession.
S’agissant de l’occupation par Madame [P] [U] d’un appartement sis [Adresse 15] à [Localité 22], Madame [O] [U], à qui incombe la charge de la preuve puisqu’elle seule invoque l’existence d’une libéralité rapportable, ne fournit aucune pièce permettant d’établir l’intention libérale de ses parents.
En revanche, Madame [P] [U] produit un message électronique adressé par son ex-époux, Monsieur [J] [D], dans lequel il confirme avoir résidé avec elle dans ce bien, pendant une durée de 20 mois et moyennant le versement d’un loyer. Si ce document ne peut être assimilé à une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, il n’est combattu par aucun autre élément.
Par conséquent, rien ne permet de qualifier l’occupation par Madame [P] [U] de l’appartement sis [Adresse 15] à [Localité 22] de libéralité donnant lieu à rapport.
Madame [O] [U] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir confier au notaire la mission d’examiner les donations rapportables consenties à Madame [B] [U] et Madame [P] [U].
Sur l’immeuble sis à [Localité 18]
3.1. Sur la valeur de l’immeuble
L’article 829 du code civil prévoit qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Madame [L] [U] épouse [I] demande au tribunal de fixer la valeur de ce bien immobilier à la somme de 265.000 euros. Mesdames [B] [U] épouse [K], [G] [U] et [P] [U] demandent au tribunal de fixer la valeur de ce bien à la somme de 300.000 euros.
En application du texte susvisé, les biens dépendant de la succession doivent être estimés à leur valeur à la date de jouissance divise, celle-ci devant être la plus proche possible du partage. Or, le tribunal a ordonné ci-dessus l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales et considéré lesdites opérations comme complexes et justifiant la désignation d’un notaire, qui dispose d’un délai d’un an pour dresser un projet d’état liquidatif. Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les coindivisaires en plus de quatre années, il apparaît prématuré de fixer la date de jouissance divise et de figer la valeur du bien litigieux. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles en ce sens.
Il sera rappelé par ailleurs que la maison d’habitation sise à [Localité 18] a fait l’objet de nombreuses évaluations en amont de la procédure judiciaire :
par Maître [Z] dans l’attestation immobilière établie le 14 décembre 2021 après décès de Madame [W] [V], qui a retenu une valeur de 265.000 euros,par Maître [E] dans le projet d’attestation immobilière établi en 2022 après décès de Monsieur [N] [U], qui a retenu une valeur de 265.000 euros,par l’agence [21], à la demande de Madame [L] [I], le 23 septembre 2022, qui a retenu une valeur comprise entre 220.000 et 230.000 euros,par l’agence [23], à la demande de Madame [L] [I], le 10 février 2023, qui a retenu une valeur comprise entre 230.000 et 250.000 euros,par l’agence immobilière [25], le 9 mars 2023, qui a retenu une valeur comprise entre 270.000 et 280.000 euros,par l’agence immobilière [24], le 8 mars 2023, qui a retenu une valeur comprise entre 320.000 et 330.000 euros.
Ces évaluations ne font pas apparaître d’écarts significatifs de valeur, compte tenu des éléments retenus, des fluctuations du marché immobilier et de la valeur globale de la masse active partageable, à l’exception de l’avis de valeur de l’agence immobilière [24] qui seul retient une estimation supérieure à 300.000 euros. Il apparaît prématuré d’ordonner une expertise immobilière de cette maison d’habitation, dès lors qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie. La demande d’expertise sera donc rejetée.
3.2. Sur l’indemnité due par Madame [L] [U] épouse [I] à l’indivision au titre de l’occupation de l’immeuble
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [L] [U] épouse [I] reconnaît jouir privativement de l’immeuble sis à [Localité 18], qu’elle occupe à titre habituel depuis nombreuses années et jusqu’à ce jour. Les parties conviennent du principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [L] [U] épouse [I] à ce titre mais sont en désaccord sur son montant.
Pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation, il convient de prendre en compte la valeur locative du bien indivis.
En l’espèce, Madame [L] [U] épouse [I] demande au tribunal de fixer la valeur locative du bien indivis à 630 euros par mois. Les autres défenderesses demandent au tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.062,50 euros par mois.
L’agence [25] a estimé la valeur locative de la maison sis à [Localité 18] à une somme comprise entre 900 et 950 euros par mois, le 9 mars 2023. L’agence [24] a estimé cette même valeur locative à une somme comprise entre 1.200 et 1.300 euros par mois, le 8 mars 2023. Il sera toutefois relevé que parmi toutes les estimations produites aux débats, celle de l’agence [24] est la seule qui retient une valeur de l’immeuble très supérieure à 300.000 euros, alors que tous les autres professionnels retiennent une valeur comprise entre 220.000 et 280.000 euros. Il apparaît donc plus juste de se référer à une valeur locative de 950 euros par mois pour le calcul de l’indemnité d’occupation.
Aucun élément de l’espèce ne justifie de prendre en considération d’autres éléments que la valeur locative de l’immeuble et d’opérer un abattement.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due par Madame [L] [U] épouse [I] à l’indivision successorale à compter du [Date décès 17] 2021 sera fixée à la somme de 950 euros par mois. Il appartiendra à Madame [L] [U] épouse [I] de justifier auprès du notaire désigné des sommes d’ores et déjà versées à l’indivision au titre de cette occupation depuis l’ouverture de la succession.
3.3. Sur les demandes d’attribution préférentielle de l’immeuble
L’article 831-2 du code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Il est admis par l’ensemble des parties que Madame [L] [U] épouse [I] réside de manière habituelle dans la maison sise à [Localité 18] depuis de nombreuses années, et y réside toujours actuellement.
Ce n’est pas le cas de Madame [G] [U], qui sollicite l’attribution préférentielle de ce même bien en invoquant la proximité géographique avec sa résidence principale à [Localité 19].
Madame [L] [U] épouse [I], qui remplit les conditions de l’article 831-2 susvisé, est bien fondée à solliciter l’attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 18]. Il sera donc fait droit à sa demande.
4. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’accord des parties et au regard de la nature familiale du litige, les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [W] [V], décédée le [Date décès 17] 2021 à [Localité 27], et de Monsieur [N] [U], décédé le [Date décès 26] 2021 à [Localité 22] ;
COMMET Maître [A] [H], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE Madame Marie PARIGUET, juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [A] [H] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [A] [H] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [W] [V] et Monsieur [N] [U] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 143 du livre des procédures fiscales);
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande tendant à voir confier au notaire la mission d’examiner les donations rapportables au titre du contrat de location-gérance consentie par Madame [W] [V] à Madame [B] [U] et de l’occupation par Madame [P] [U] du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 22] ;
DEBOUTE les défenderesses de leurs demandes tendant à voir fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 9], cadastré section BR numéro [Cadastre 3] ;
DEBOUTE les défenderesses de leurs demandes d’expertise judiciaire aux fins d’estimer la valeur de cet immeuble ;
DIT que le notaire désigné aura pour mission d’estimer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 9], cadastré section BR numéro [Cadastre 3] à la date de jouissance divise et qu’à cette fin, il pourra s’adjoindre tout expert selon les modalités prévues par l’article 1365 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 950 euros par mois l’indemnité d’occupation due à compter du [Date décès 17] 2021 par Madame [L] [U] épouse [I] à l’indivision successorale au titre de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 9], cadastré section BR numéro [Cadastre 3] ;
DIT que Madame [L] [U] épouse [I] devra justifier auprès du notaire désigné des sommes d’ores et déjà versées à l’indivision au titre de cette occupation depuis l’ouverture de la succession ;
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 9], cadastré section BR numéro [Cadastre 3], à Madame [L] [U] épouse [I] ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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