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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 2] ET PAR ABRÉVIATION SCI ST PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0493
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z]
domiciliée : chez Monsieur [I], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du sous seing privé en date du 12 août 2014, Mme [N] [Z] a pris à bail auprès de la SCI du [Adresse 1] un appartement situé [Adresse 5] à DOUE [Adresse 6] FONTAINE (49700) moyennant le versement d’un loyer initial de 350 euros par mois et d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent.
La locataire a quitté les lieux le 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SCI du [Adresse 2] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
à lui verser la somme de 6 900 euros au titre de l’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie,à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à s’acquitter des dépens de la procédure.
Elle indique que la locataire s’est abstenue de régler son loyer à compter du mois d’octobre 2020, qu’elle a donné congé du logement le 30 mai 2022 et honoré, depuis, qu’une seule mensualité de l’échéancier que les parties avaient mis en place afin de permettre à Mme [N] [Z] d’apurer sa dette locative qui s’élève ainsi à la somme de 7 270 euros. Elle sollicite la compensation de ce montant avec le dépôt de garantie et réclame paiement de la somme de 6 900 euros.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, la SCI du [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] [Z], bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédures civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Par ailleurs, il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
En l’espèce, la SCI du [Adresse 1] produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif de 7 270 euros à la date à laquelle Mme [N] [Z] a quitté les lieux.
Ce montant n’a pas été contesté par Mme [N] [Z] à la suite du courriel qui lui a été adressé par la SCI du [Adresse 1] le 29 mai 2022 aux termes duquel son gérant confirme le bon encaissement de la première mensualité de 500 euros pour apurer la dette.
La SCI du [Adresse 1] rapporte ainsi la preuve de sa créance à hauteur de 7 270 euros, de sorte que déduction faite du dépôt de garantie de 350 euros conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il reste dû la somme de 6 920 euros.
Toutefois, la SCI du [Adresse 1] limite sa demande à la somme de 6 900 euros au paiement de laquelle Mme [N] [Z] sera donc condamnée.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [Z], partie perdante supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 6 900 euros au titre du solde locatif à l’issue du bail d’habitation conclu entre les parties concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à DOUE [Adresse 6] FONTAINE (49700)
CONDAMNE Mme [N] [Z] à verser à la SCI du [Adresse 1] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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