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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00041 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGOC
JUGEMENT N° 24/504
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire [W]
Assesseur non salarié : [B] [H]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [L] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2023
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 25 décembre 2023, Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l'[11] le 11 décembre 2023, et signifiée le 20 décembre 2023, pour un montant de 6.584 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, à la demande de l’opposant, qui avait déclaré ne pas avoir reçu les conclusions adverses, qui lui ont été remises alors.
Aux termes d’un courrier électronique du 11 septembre 2024, l’opposant a sollicité un nouveau renvoi indiquant se trouver à [Localité 7] pour préparer sa défense et avoir été destinataire d’une “nouvelle accusation avec vice de procédure”.
La demanderesse s’est opposée à la demande de renvoi.
En l’absence de production de tout justificatif de nature à légitimer la demande de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette occasion, l'[11], représentée par son conseil, a demandé qu’un jugement soit rendu au fond aux fins de voir :
débouter Monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; valider la contrainte du 20 décembre 2023 en son montant de 6.584 € ; dire que les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de Monsieur [G] [M].
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 19 mai 2015 en qualité d’auto-entrepreneur. Elle fait observer que Monsieur [G] [M] conteste le taux de cotisations qui lui est appliqué, affirmant relever du régime des professions libérales ce, sans apporter la moindre preuve. Elle relève à l’inverse que sa première déclaration de chiffre d’affaires met en évidence qu’il verse une cotisation au titre de la formation professionnelle “artisan” et que les taux appliqués correspondent aux taux ACCRE spécifiques aux activités de vente de marchandises et aux prestations BIC.
Elle réfute en outre le moyen selon lequel le retard de cotisation trouverait sa cause dans le défaut de paiement de l’un des clients de l’entreprise, et rappelle que les cotisations sont calculées sur la base du chiffre d’affaires encaissé et non du chiffre d’affaires calculé. Elle insiste par ailleurs sur le fait que les impayés concernent 13 trimestres et non une seule période de facturation.
La caisse rappelle enfin que la demande de suppression des majorations de retard ne saurait prospérer, dès lors que le principal de la dette n’est pas réglé.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [M] n’était ni présent, ni représenté. L’opposant n’a en outre sollicité aucune dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la contrainte
Attendu que la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie a instauré le régime juridique de l’autoentrepreneur dans le but de permettre aux travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts) d’opter pour un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.
Attendu que l’article L.133-6-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, dispose que :
« Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».
Attendu qu’aux termes de l’article 102 ter, 1 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas un certain seuil est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 34 %, avec un minimum de 305 €.
Que les cotisations sociales dues par les autoentrepreneurs étaient ainsi calculées par l’application d’un taux sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux déclarés mensuellement ou trimestriellement.
Attenu que conformément aux articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, la réduction de cotisation ainsi accordée aux autoentrepreneurs était compensée par l’État, lequel en assurait la compensation intégrale auprès du régime sociale concerné par le versement du reliquat correspondant à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application de l’article L.131-6, et le montant des cotisations et contributions sociales effectivement versées et calculées en application de l’article L.133-6-8.
Attendu que par loi n°2014-626 du 18 juin 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, l’adhésion au statut d’autoentrepreneur est devenue automatique pour tous les entrepreneurs individuels créant une micro-entreprise au titre d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale ainsi qu’une activité libérale relevant, pour leur régime vieillesse, de la [6].
Que le législateur a, en outre, supprimé le mécanisme de la compensation financière et modifié les modalités de calcul des cotisations sociales des autoentrepreneurs par la mise en place d’un « forfait social », institué à l’article L.133-6-8, I , transféré à l’article L.613-7 du même code, dans les termes suivants :
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. (…) ».
Que le régime micro-social constituait ainsi, avant le 1er janvier 2016, un régime dérogatoire, régi par des modalités d’assiette et de calcul des cotisations propres, exclusivement applicable aux travailleurs indépendants ayant opté pour le régime micro-fiscal et sous réserve d’une demande expresse.
Attendu en l’espèce que l'[11] précise que l’opposition formée par Monsieur [G] [M] repose sur une prétendue erreur de calcul du taux de cotisations, ce dernier affirmant relever du régime des travailleurs indépendants des professions libérales et non du régime micro-social.
Que force est néanmoins de constater que la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande ni moyen au soutien de l’opposition, le cotisant étant défaillant à l’instance.
Qu’en tout état de cause, il est établi que dès le début de son activité, soit fin 2015, l’opposant était soumis à une obligation trimestrielle de déclaration de son chiffre d’affaires, déclaration distincte des travailleurs indépendants soumis au régime des professions libérales, pour lesquels les cotisations sociales sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’avant-dernière année puis régularisées dès connaissance du revenu professionnel définitif au titre de l’année à considérer.
Qu’aucun des éléments produits aux débats n’est de nature à établir que le cotisant aurait sollicité un changement de régime postérieurement à son inscription.
Que dans ces conditions et en l’absence de toute demande au soutien de l’opposition, force est de valider la contrainte émise par l’URSSAF du Languedoc-[Localité 9] le 11 décembre 2023, et signifiée le 20 décembre 2023, en son montant de 6.584 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Attendu que par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son recouvrement seront mis à la charge de Monsieur [G] [M].
Que l’opposant assumera en outre la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte émise par l'[11] le 11 décembre 2023, et signifiée le 20 décembre 2023, en son montant de 6.584 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution resteront à la charge de Monsieur [G] [M] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [G] [M].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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