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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 17 mars 2025, n° 24/05528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/05528 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNBZ
Notifiée le :
Expédition à :
Me Audrey EL HAÏK – 3388
Me Laurent PRUDON – 533
ORDONNANCE
Le 17 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D]
né le 22 Novembre 1985 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [D]
né le 22 Juin 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [Y]
née le 03 Septembre 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [D]
né le 27 Novembre 1957 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [C] épouse [E]
née le 04 Juin 1947 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [G] [E]
né le 13 Septembre 1944 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. MARIANNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 06 juin 2024 par laquelle les consorts [N]-[D] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SNC MARIANNE en réparation des désordres affectant les biens acquis auprès de ce promoteur ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 1er août 2024 par lesquelles la société MARIANNE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile,
Surseoir à statuer sur les demandes des consorts [E] [D] dans l’attente de la décision de la cour d’appel et en cas de confirmation, de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 septembre 2024 par lesquelles les consorts [N]-[D] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 377, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel et du dépôt du rapport d’expertise de Madame [O] [Z] dont il a été demandé la désignation selon ordonnance en date du 12 décembre 2023 ;
ECARTER l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGER que chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens qu’elles ont exposés s’agissant de cet incident ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, puis prorogée au 17 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est établi que par arrêt rendu le 10 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’expertise judiciaire, dont les opérations sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Madame [O] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 dont la mission a été complétée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 décembre 2024.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [O] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2023 dont la mission a été complétée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 10 décembre 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise définitif ou en cas de tout évènement le justifiant ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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