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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 juil. 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. 1208 |
Texte intégral
N° RG 25/02418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/02418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNY7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS 1208
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. 1208
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 25/02418 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNY7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 075-37352 souscrit par la SAS 1208 le 21 février 2019, accepté le 25 février 2019, la SAS Grenke Location lui consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société JPS DISTRIBUTION, en l’espèce « 1 caisse + 3 imprim + accessoires», sur une durée initiale de 63 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 145 euros HT, payables trimestriellement (soit un montant de 522 euros TTC par trimestre) et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SAS 1208 avait cessé de régler les loyers à compter du 4 avril 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 18 juillet 2023, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de voir :
— ordonner la restitution du matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
— condamner la SAS 1208 au paiement des sommes suivantes :
1044 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
1 566 euros au titre de l’indemnité de résiliation (avec application de la TVA conformément à la nouvelle doctrine administrative publiée le 28 décembre 2022 et applicable depuis le 1er janvier 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024,
130,50 euros au titre de la clause pénale,
40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 5 mai 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et s’en est remise sur la réduction d’office de la clause pénale sur laquelle elle avait été invitée à présenter des observations.
La SAS 1208, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est justifié d’une confirmation de livraison du matériel, objet du contrat, signée le 25 février 2019 par la locataire pour une livraison en date du 6 février 2019.
Il est également produit une facture adressée le 31 janvier 2019 par le fournisseur à GRENKE LOCATION, mais cette facture n’apparaît pas être celle du matériel lié au contrat, objet du présent litige, au vu de sa date antérieure à la livraison et de ce qu’elle concerne un dossier portant un numéro différent, la date du 24/01/2019 et la mention « LE FRANCE [Localité 7] ».
L’article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire (selon mention en page 1 du contrat avant sa signature) prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au soutien de la résiliation anticipée, la société Grenke Location produit :
— la lettre de mise en demeure datée du 9 juin 2023 de payer pour le 29 juin 2023, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte (568,76 euros), avec la copie de l’avis de réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », sans précision de date de présentation ni de retour ;
— la lettre recommandée datée du 18 juillet 2023 de résiliation du contrat, avec la copie de l’avis de réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », sans précision de date de présentation ni de retour, accompagnée d’un extrait de compte au 18 juillet 2023 visant :
* 2 rejets de prélèvement de la somme de 522 euros du 4 avril et 4 juillet 2023, soit un total de 1 044 euros,
* l’indemnité de résiliation égale à 3 loyers à échoir HT du 01/10/2023 au 01/04/2024, pour un total de 1 305 euros ;
— une facture au nom de SAS 1208 du 29 novembre 2024 de l’indemnité de résiliation pour 1 566 euros (1 305 euros + TVA 20%), accompagnée d’une note d’information expliquant que la TVA est applicable selon l’administration fiscale, et la copie d’un avis de réception signé le 17 décembre 2024.
Faute de preuve du paiement des deux loyers trimestriels d’avril et juillet 2023, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, stipulée par l’article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable, bien qu’elle ait été initialement réclamée hors taxes.
En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf (CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19) ;
Il convient dès lors de condamner la SAS 1208 à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 044 euros au titre des loyers mensuels échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date d’impayé du dernier loyer réclamé, puisque les loyers échus ne peuvent produire intérêts avant que le dernier d’entre eux soit exigible,
— 1 566 euros au titre de l’indemnité de résiliation, égale aux loyers TTC restant à échoir, majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de réception de sa réclamation.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration,
— la demande au titre l’indemnité de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu de payer « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS 1208 à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
1 044 (mille-quarante-quatre euros) au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
1 566 € (mille-cinq-cent-soixante-six euros) au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location, soit «1 caisse + 3 imprim + accessoires » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS 1208 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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