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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. KENT BAT |
Texte intégral
N° minute : 2026/3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4X6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y],
demeurant 62 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Pierre AMADORI, demeurant 06 Rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [W] [Y],
demeurant 62 route de Guentrange – 57100 THIONVILLE,
représenté par Me Pierre AMADORI, demeurant 06 Rue d’Angleterre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
demeurant 29 RUE DE BASSANO – 75008 PARIS,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège – 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Stéphanie SIMON, demeurant 45 rue Emile Menier – 75115 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. KENT BAT,
demeurant Parc Saint Jean rue en Machotte – 57130 JOUY AUX ARCHES,
non comparante à l’audience du 16/12/2025 et non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR THIONVILLE, mandataires judiciaires, agissant par Me [P] [G], es qualité de liquidateur de la SARL [U] BATIMENT RENOVATION, sise 19 ruer du Ninguert 57525 TALANGE,
demeurant 12, Square du 11 Novembre – 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Monsieur [U] [V],
demeurant 19 Chemin Ninguert – 57525 TALANGE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Appelés en intervention forcée :
Madame [N] [D] [Z] [T] épouse [O],
demeurant 10 rue de la Source – 54000 NANCY,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [J] [O],
demeurant 10 rue de la Source – 54000 NANCY,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un acte de vente en date du 15 mars 2021, Madame [N] [D] [Z] [T] épouse [O] et Monsieur [J] [O] ont vendu à Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] une maison d’habitation sise 62 Route de GUENTRANGE à 57100 THIONVILLE.
Suivant devis en date des 19/05/2021, 16/08/2021 et 10/09/2021, Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont confié des travaux de rénovation à la SARL [U] BATIMENT RENOVATION.
Suivant devis en date du 27/05/2023, Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont confié des travaux de rénovation à la SAS KENT BAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, 16 mai 2025, 16 mai 2025 et du 19 mai 2025, Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont respectivement assigné Monsieur [U] [V], la SAS KENT BAT, la SELARL MJ AIR THIONVILLE, mandataires judiciaires, agissant par Maître [P] [G], es qualité de liquidateur de la SARL [U] BATIMENT RENOVATION, et la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner une expertise,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
Donner acte aux requérants de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise,
Réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] ont assigné Madame [N] [D] [Z] [T] épouse [O] et Monsieur [J] [O] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Juger les requérants recevables et fondés en leur demande d’intervention forcée,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure de référé suivie sous le numéro RG 25/00105 actuellement pendante devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE,
Juger que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées dans le cadre de la procédure de référé suivie sous le numéro RG 25/00105 seront déclarées communes et opposables aux défendeurs,
Réserver les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 3 juin 2025, la Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY sollicite de la Présidente du Tribunal de céans de :
JUGER que la société MIC INSURANCE COMPANY formule toutes protestations et réserves sur la demande des Consorts [Y] ;
CONDAMNER les Consorts [Y] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées par RPVA en date du 1e juillet 2025, Monsieur [U] [V] sollicite :
ORDONNER la mise hors de cause de Monsieur [V] de la présente instance;
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées par RPVA en date du 16 décembre 2025, Madame [N] [D] [Z] [T] épouse [O] et Monsieur [J] [O] sollicitent de la Présidente du Tribunal de céans de ;
DIRE qu’il n’existe aucun motif légitime de mise en cause de Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [D] [Z] [O] née [T] à la procédure de référé engagée par Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y].
JUGER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] infondés en leur demande d’intervention forcée.
DEBOUTER Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] à verser à Monsieur [J] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l‘article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [Y] et Madame [W] [Y] à verser à Madame [H] [O] née [T], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS KENT BAT et la SELARL MJ AIR THIONVILLE n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs produisent un rapport d’expertise technique en date du 04/03/2025 qui indique que les travaux réalisés par la sociét KENT BAT et [U] BATIMENT RENOVATION présentent de nombreuses problématiques relevant de malfaçons.
Ils produisent aussi un rapport d’expertise technique en date du 04/08/2025 qui conclut que le bassin de la piscine n’est ni étanche, ni imperméable; que cette disposition existe depuis la construction du bassin et ne relève pas d’un défaut d’entretien; qu’aucun traitement assurant l’étanchéité ou l’imperméabilisation de la jonction entre les murs et la dalle n’a été mis en oeuvre; que les infiltrations constatées en fond de bassin proviennent bien de cette jonction.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la mise hors de cause de Monsieur [V] :
IL n’est pas contesté aue Monsieur [U] [B] était le dirigeant de la SARL [U] BATIMENT RENOVATION, désormais en liquidation judiciaire. Les demandeurs soutiennent qu’il assurait la maîtrise d’oeuvre des travaux, ce qu’il conteste et aucun contrat n’a été établi entre les parties. Il ressort des pièces produites par les parties qu’il était rémunéré à titre personnel pour un travail effectué chez les demandeurs qui consistait notamment à ouvrir aux entreprises et à réaliser des menus travaux, s’apparentant à de l’intendance. Seule l’instance au fond permettra de déterminer son rôle exact. En conséquence, il paraît prématuré de mettre Monsieur [U] [B] hors de cause.
— Sur la mise hors de cause de Madame [N] [D] [Z] [T] épouse [O] et Monsieur [J] [O] :
Le rapport précité concernant la piscine retient un désordre existant lors de la construction. Ils produisent des éléments contraires, notamment un rapport d’expertise amiable en date du 04/04/2017 dont il ressort que le dommage de plis et boursouflures sur le liner de la piscine n’était pas en lien avéré avec une malfaçon de construction du bassin et/ ou de pose du liner. De même, la mention dans l’acte de vente de l’existence d’une procédure en cours concernant des désordres liés à la construction ne permet pas d’écarter une éventuelle responsabilité des vendeurs dans les désordres dénoncés.
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des deux parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [S]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
— Dire si les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux précisions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par , Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS les demandes de mise hors de cause;
REJETONS les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [W] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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