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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES c/ LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D' HABITATION A [ Localité 2 ] MODERE |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01001 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT4D
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[T] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 2] MODERE, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 308 435 460 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 octobre 2020, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a embauché [T] [M] en qualité de gardien et mis à sa disposition à titre d’accessoire de son contrat de travail un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Soutenant que [T] [M] a démissionné par lettre reçue le 13 mai 2025 et s’est maintenu dans les lieux au terme du délai de préavis d’un mois sans payer quelque somme que ce soit, la société LES RÉSIDENCES l’a, par acte signifié le 18 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater que [T] [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2024,
— voir ordonner l’expulsion de [T] [M] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, et suppression du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, et astreinte de 100 € par jour d’occupation à compter de la signification du jugement à intervenir,
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [T] [M],
— voir condamner [T] [M], en réparation de son occupation sans droit ni titre, au paiement d’une somme de 913,92 € du 14 juin 2025 jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [T] [M] à lui payer la somme de 1000 € pour résistance abusive,
— voir condamner [T] [M] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[T] [M] a sollicité un délai de paiement de 190 € par mois, démontrant percevoir un salaire mensuel de 2400 €, selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2025, bénéficier d’une pension alimentaire de 398 € par mois, avoir deux enfants âgés de 15 et 4 ans à charge, ne pas partager ses charges, et affirmé pouvoir quitter les lieux dès le 30 janvier 2026 si sa demande de logement social est acceptée.
MOTIFS
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut du champ d’application de son titre premier les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail emporte la fin de l’accessoire que constitue un logement de fonction et rend l’occupant sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux.
La société LES RÉSIDENCES a communiqué la lettre de démission reçue de [T] [M] le 12 mai 2025 ainsi que son contrat de travail qui stipule un délai de préavis d’un mois en cas de démission du salarié, ce dont il résulte que la défenderesse a perdu droit au bénéfice de l’occupation du logement lui ayant été attribué par ce contrat à compter du 13 juin 2025 et en est devenu occupante sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de constater cette absence de titre à compter du 14 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion de [T] [M] selon les modalités prévues au dispositif.
Le maintien dans les lieux de [T] [M] fait obstacle depuis plusieurs mois et sans motif au plein exercice de l’emploi de gardien d’immeuble dans lequel la société LES RÉSIDENCES est en droit d’embaucher un nouveau salarié afin de lui faire assurer la surveillance des logements dont elle est propriétaire, de sorte qu’il convient de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’expulsion constituant une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution du présent jugement.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [T] [M] constitue ensuite un comportement fautif engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ouvre droit au profit de la société LES RÉSIDENCES à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner [T] [M] à payer à la société LES RÉSIDENCES, au titre de son occupation à compter du 14 juin 2025 et jusqu’à la libération effective du logement, une indemnité mensuelle d’occupation de 913,91 €.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le caractère sporadique des paiements effectués par [T] [A] depuis le mois d’août 2025, ayant conduit à la constitution d’une dette d’indemnité d’occupation d’un montant appréciable, ainsi que le besoin pour la société LES RÉSIDENCES de recouvrer l’usage d’un logement dans lequel elle est dans l’impossibilité de loger le préposé en charge du gardiennage de l’ensemble immobilier concerné tout en n’en percevant aucuns fruits, conduisent à rejeter la demande de délai de paiement de la défenderesse.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [M] doit être condamnée aux dépens, excluant le coût de signification de la sommation de payer qui, pour n’avoir pas été judiciairement demandée, n’en participe pas.
Tenue aux dépens, [T] [M] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 600 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [T] [M] est depuis le 14 juin 2025 occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion de [T] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [T] [M] à payer à la société LES RÉSIDENCES, en réparation du préjudice né de son occupation sans droit ni titre, la somme de 913,91 € par mois à compter du 14 juin 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [T] [M] aux dépens, excluant le coût de signification de la sommation de payer ;
CONDAMNE [T] [M] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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