Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 oct. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEC
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Johanna PREVOST, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 20 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Sur autorisation délivrée le 26 septembre 2025 de le faire à heure indiquée, par acte du 29 septembre 2025, M. [W] [H] a assigné l’association Skema Business School devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
— ordonner à l’association Skema Business School d’avoir à intégrer M. [H] dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir et qu’il dise que cette ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— ordonner à l’association Skema Business School :
— de lui faire passer l’examen d’accès au track « Finance & Quants » dans les mêmes conditions que celles données aux étudiants en juillet 2025 (module, révision et test) et ce dans les 24 heures suivant le jour où l’ordonnance sera rendue ;
— de lui faire connaître les résultats de cet examen dans les 24 heures qui suivent la tenue de l’examen;
— de l’intégrer sans délai après les résultats, s’ils sont positifs, dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office) ;
— en cas d’empêchement matériel pour organiser l’examen et procéder à la correction de celui-ci dans les délais précités, intégrer immédiatement M. [H] dans le track « Finance & Quants » avec régularisation de tous ses accès (MySKEMA, YEP, K2, Student Office) en attendant la tenue de l’examen ;
et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain qui suit le prononcé de l’ordonnance à intervenir et qu’il dise que cette ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Skema Business School à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral qu’il subit d’ores et déjà ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Skema Business School à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— condamner l’association Skema Business School aux entiers frais et dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [W] [H], représenté par son avocat, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et de rejeter les demandes de l’association Skema Business School.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association Skema Business School, représentée par son avocat, demande de :
— dire que les conditions du référé d’heure à heure ne sont pas remplies ;
— débouter M. [H] de son action en référé d’heure à heure et de ses demandes ;
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite ;
— débouter M. [H] de ses demandes et prétentions ;
— le condamner à verser à l’association Skema Business School la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dire que les conditions du référé d’heure à heure ne sont pas remplies
L’article 485 du code de procédure civile dispose :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’ assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
L’article 486 du même code dispose :
« Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’autorisation d’assigner à heure indiquée, qui ne préjuge pas du bien-fondé de la demande en vue de laquelle elle est délivrée, est une mesure d’administration judiciaire et, comme telle, n’est sujette à aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile. Elle est toutefois susceptible de rétractation.
En l’espèce, la demande de l’association Skema Business School de dire que les conditions du référé d’heure à heure ne sont pas remplies s’analyse en une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête ayant autorisé M. [H] à assigner l’association Skema Business School à heure indiquée.
Compte tenu de l’urgence à voir statuer sur l’intégration de M. [H] dans le track « Finance & Quants », module d’enseignement qui a débuté le 4 septembre 2025 et se clôture le 13 décembre 2025, en étant assorti d’une obligation d’assiduité, l’autorisation d’assigner à l’audience du 7 octobre 2025 était justifiée.
En conséquence, la demande de l’association Skema Business School est rejetée.
Sur la demande de voir ordonner l’intégration de M. [H] dans le track “Finance & Quants” sous astreinte
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa premier, du même code autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’alinéa 2 de de ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [H] demande que soit ordonnée son intégration dans le track « Finance & Quants ».
Il ressort des pièces produites aux débats que le track « Finance & Quants » constitue un module d’enseignement optionnel qui peut être suivi par les étudiants inscrits en première année de Master au sein du Programme Grande [Localité 5] (PGE) de l’association Skema Business School. Ce track est sélectif : pour y être intégré, l’étudiant doit, au cours de l’été précédent la rentrée, candidater, suivre une mise à niveau en ligne et réussir un test d’admission.
M. [H], qui n’a pas suivi la mise à niveau, ni passé le test précités, soutient qu’il n’a jamais reçu de l’association Skema Business School les courriels contenant les informations de connexion lui permettant de le faire.
Le contrat liant les parties pour l’année 2025-2026 (pièce M. [H] n° 6) stipule que M. [H] est inscrit en Programme Grande [Localité 5] ([8], sans faire mention de “tracks”, parcours ou programmes optionnels.
L’annexe 1 du contrat, intitulée “présentation du programme”, précise qu’à l’issue de leur parcours, les étudiants obtiennent le diplôme SKEMA Programme Grande [Localité 5], diplôme visé par le [6] de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et conférant le grade de Master (Bac + 5) ; elle ajoute que “SKEMA Business School doit être en mesure d’adapter de manière très réactive le contenu du programme enseigné et les parcours proposés afin que ceux-ci soient toujours en parfaite adéquation avec les demandes des entreprises susceptibles d’employer les étudiants formés” et que “l’étudiant accepte en conséquence toute modification du contenu du programme.”
L’attestation d’inscription de M. [H] à Skema Business School “pour suivre le programme : Programme Grande [Localité 5] [7]” délivrée le 14 avril 2025 ne mentionne pas davantage de “track” ou parcours ou programmes optionnels (pièce M. [H] n° 30).
En outre, les extraits de la présentation du PGE à destination des étudiants inscrits sur le portail de Skema Business School (pièce M. [H] n° 5) mentionnent que “en tant que nouvel étudiant, vous êtes automatiquement inscrit au parcours proposé au Master 1 PGE “track grands enjeux”, qu’il est toutefois possible de suivre d’autres parcours au premier semestre de M1, dont certains sont “sélectifs”, que “si votre candidature n’est pas retenue, vous serez automatiquement inscrit en M1 “track grands enjeux” et que “pour plus d’informations sur les parcours et programmes, veuillez consulter les documents”.
Enfin, il n’est pas démontré que, du fait de la non-intégration dans le track “Finance & Quants”, M. [H] serait empêché de poursuivre sa scolarité en PGE, ni qu’il ne pourrait répondre à des offres de stage dans le domaine de la finance, ni qu’il ne pourrait candidater, à l’issue de son Master 1, en Master 2 Msc Financial Markets & Investments, ni qu’il ne pourrait travailler un jour comme analyste fnancier aux Etats-Unis, comme il indique le souhaiter.
Au vu de ces éléments, M. [H] ne démontre pas l’existence à la charge de l’association Skema Business School d’une obligation non sérieusement contestable de l’intégrer dans le track “Finance & Quants”.
M. [H], qui est bien inscrit en PGE et peut poursuivre sa scolarité dans les conditions convenues lui permettant d’accéder au diplôme de grade de Master, ne démontre pas non plus l’existence d’un dommage imminent qui nécessiterait l’intervention du juge des référés.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser, il n’est pas davantage démontré par M. [H].
L’existence d’un trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une règle de droit précise, ce trouble devant être manifeste et ne nécessitant pas d’examen approfondi des faits de la légalité. Un tel trouble ne peut être hypothétique et doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate.
En l’espèce, l’association Skema Business School justifie avoir mis M. [H] en situation de suivre la mise à niveau en ligne et de passer le test d’admission dans le track “Finance & Quants” sans porter atteinte à l’égalité de traitement des étudiants.
Elle produit la copie du courriel qu’elle a envoyé à M. [H] sur son adresse personnelle gmail le 26 juin 2025, dans lequel elle lui transmet les identifiant et mot de passe nécessaires pour qu’il active son adresse mail skema.edu. Ce courriel précise que toute la communication passera désormais par cette adresse et que l’étudiant devra la consulter chaque jour (pièce Skema n° 5 bis).
Elle produit ensuite la copie d’un courriel du 7 juillet 2025 envoyé à M. [H] à la fois sur son adresse personnelle gmail et son adresse skema.edu, l’informant de ce qu’il a jusqu’au 9 juillet 2025 pour faire ses choix de track et qu’il aura accès à l’espace K2 à compter du 10 juillet 2025 pour suivre la mise à niveau en ligne et valider son admission (pièce Skema n° 6).
Elle produit les copies de courriels des 10 juillet 2025 et 16 juillet 2025 envoyés à M. [H], de nouveau à la fois sur son adresse personnelle gmail et son adresse skema.edu, lui rappelant le processus à suivre sur la plateforme K2, précisant que le quizz pour le track “Finance & Quants” doit être completé le 22 juillet 2025 de 12h à 12h30 et renvoyant en cas de difficulté vers le professeur responsable du track (pièces Skema n° 8 et 9).
M. [H] soutient ne pas avoir reçu les courriels des 7, 10 et 16 juillet 2025 dont il n’aurait pu prendre connaissance que le jour de la rentrée, le 4 septembre 2025, lors de la création de son profil sur le “Student Office” après avoir sollicité auprès de l’association Skema Business School les éléments permettant de le faire.
Or, outre la production des copies des courriels, il ressort du dossier administratif de M. [H] sur la plateforme interne de Skema Business School que ce dernier s’est connecté le 8 juillet 2025 pour effectuer son choix de track (pièces Skema n° 7 et n° 7 bis), ce qui corrobore la bonne réception du courriel du 7 juillet 2025.
Il ressort également des éléments fournis par le service informatique de l’assocation Skema Business School que l’adresse courriel transmise à l’étudiant constitue l’identifiant d’authentification pour l’ensemble des plateformes de l’environnement Skema (Outlook, Yep, K2, Ask Me, HelpIT Support) et qu’aucun dysfonctionnement ni ticket de support associé au compte de M. [H] n’a été constaté (pièce Skema n° 7 bis), de sorte que, si M. [H] a réussi à effectuer ses choix de track le 8 juillet 2025 sur MySkema, ce qu’il ne conteste pas, il disposait aussi des accès nécessaires pour se connecter sur l’espace K2 pour suivre le module en ligne et passer le test d’admission au track “Finance & Quants”.
De plus, l’extrait de suivi dans la plateforme interne de l’association Skema Business School des courriels envoyés à M. [H] mentionne que les courriels qui lui ont été envoyés tant sur son adresse personnelle gmail et son adresse courriel skema.edu ont été “remis” (pièce Skema n° 7 bis).
Du reste, il est relevé que, dans la liste de ces courriels, figure un courriel du 18 juillet 2025 envoyé sur l’adresse gmail de M. [H] dont l’objet est “photo à transmettre avant le 21/08 – carte étudiante”. Or, M. [H] reconnait avoir reçu ce courriel et justifie y avoir répondu (pièce M. [H] n° 32), ce qui corrobore la remise sans incident des courriels envoyés sur son adresse personnelle gmail et confirme qu’il les consultait ou était du moins en mesure de le faire.
Si M. [H] soutient qu’il a en vain tenté de contacter l’école, il n’apporte toutefois aucun justificatif de ses démarches. De son côté, l’association Skema Business School produit une attestation de M. [A], professeur responsable du track “Finance & Quants”, qui affirme n’avoir eu aucun contact de quelque nature que ce soit ni échange de mail avec M. [H] sur la période du 1er juin 2025 au 31 août 2025 inclus (pièce Skema n° 15).
En conséquence, dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que ne sont démontrés ni une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’association Skema Business School, ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
La demande de M. [H] d’ordonner son intégration dans le track “Finance & Quants” est donc rejetée.
Sur la demande subsidaire de voir ordonner l’organisation d’un nouveau processus d’admission dans le track “Finance & Quants”
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’association Skema Business School a mis M. [H], de la même façon que les autres étudiants concernés, en situation de suivre la mise à niveau en ligne et de passer le test d’admission dans le track “Finance & Quants”, ce qu’il n’a pas fait, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé à l’association Skema Business School d’organiser un nouveau processus d’admission pour le mettre, comme il demande, sur un pied d’égalité avec les autres étudiants.
La demande subsidaire de M. [H] de voir ordonner l’organisation d’un nouveau processus d’admission dans le track "Finance & Quants" est donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice moral
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Faute pour M. [H] de caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de l’assocation Skema Business School, sa demande de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice moral est rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
M. [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [H], qui succombe.
Il y a également lieu de rejeter la demande de l’association Skema Business School pour des raisons tirées de l’équité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de l’association Skema Business School de rétractation de l’autorisation d’assigner à heure indiquée ;
Rejette les demandes de M. [H] ;
Rejette la demande de l’association Skema Business School au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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