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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 19 déc. 2025, n° 25/03663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Cadre Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/03663 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWP6
1 copie exécutoire à : Me [X] bernard GHRISTI
1 expédition à : Me Patricia CHEVAL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : M. Farid DRIDI
CADRE GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG,
DÉBATS :
A l’audience du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, domicilié en les bureaux du PRS, [Adresse 3],
domicile élu : chez Me Jean-Bernard GHRISTI Avocat, [Adresse 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître James TURNER, avocat plaidant, membre de l’AARPI PLATON MAGNE TURNER, avocat au barreau de TOULON, et Maître Jean Bernard GHRISTI, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Magali JUHAN, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, et Maître Patricia CHEVAL, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, poursuit la vente, au préjudice de Monsieur [W] [X] [M], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Adresse 10], cadastré Section AI n° [Cadastre 4] , Lot Vol 2, pour 31 a10 ca, le lot 288.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 10 janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 25 Février 2025, Vol. 2025 S N° 35.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 24 avril 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [W] [X] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 20 juin 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 17 octobre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 16/10/2025, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes ;
Vu les articles R 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables.
— Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, à savoir : 79.190,34 €, arrêtée au 10 Janvier 2025,
— Déterminer, conformément à l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
— Statuer ce que de droit en cas de contestation.
— Dans l’hypothèse d’une demande de vente amiable :
— S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles de la débitrice.
— Donner acte au Comptable Responsable du PRS du VAR de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Juge de l’Exécution quant au principe de la vente amiable.
— Fixer à la somme de 65 000 €le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
— Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
— Dire que le Notaire en charge de la vente amiable devra consigner le prix à la CAISSE DESDEPOTS ET CONSIGNATIONS.
— Juger que les émoluments de l’Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
— Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
— Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— En fixer la date conformément à l’article R 322-26 du Décret.
— Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 26 500 €.
— Débouter Monsieur [M] des fins de ses prétentions tendant à ce que la mise à prix soit fixée à la somme de 45 000 €.
— Désigner Maître [R] [S], Commissaire de Justice associé de la SCP « [R] [S] et [C] ALDEGUER » Commissaires de Justice à TOULON (Var), qui a établi le procès-verbal de description de l’immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique.
— Dire que ledit Huissier pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer la visite, devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis.
— Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis.
— Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l’audience d’orientation.
— Ordonner d’ores et déjà l’expulsion des saisis ou de tous occupants de leur chef, de l’immeuble saisi, la décision à intervenir à cet égard devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment
le paiement des frais et du prix.
— Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— Dire que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
— Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître GHRISTI, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Jean-Bernard GHRISTI sur ses offres et affirmations de
droit.
En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur [W] [M] a sollicité du juge qu’il :
Vu les articles L. 322-1 et suivants, R. 322-7-4 et R. 322-15 et R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– l’autorise à vendre à l’amiable le bien saisi,
– lui accorde un délai de 4 mois pour réaliser la vente amiable de son bien immobilier,
En tout état de cause,
– fixe la mise à prix de la vente, par adjudication éventuelle, à un montant ne pouvant être inférieur à 45 000 €,
– déboute Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var de ses demandes, fins et conclusions aux fins de vente forcée du bien saisi,
– réserve les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
— les extraits des rôles IR 16 (Rôle 21/53012 – MER 30/04/21), R 17 (Rôle 21/53011 – MER 30/04/21), CS 17 (Rôle 21/53201 – MER 31/05/21) et CS 16 (Rôle 21/53202 – MER 31/05/21),
— la mise en demeure de payer en date du 29 avril 2021, réceptionnée le 5 mai 2021,
— le bordereau de situation mentionnant, à la date du 6 novembre 2024,un total dû de 79 190,34 €.
En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible découlant des titres exécutoires susvisés, qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du créancier poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Monsieur [M] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable du bien saisi et produit, au soutien de sa demande, un avis de valeur de celui-ci à la date du 15 octobre 2025 faisant état d’un prix autour de 65 000 €.
Compte tenu de ses diligences, il sera fait droit à sa demande.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 60 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Monsieur [M] sollicite par ailleurs l’augmentation de la mise à prix à 45 000 € en cas de vente forcée.
En application de l’article R.311-5 du Code des Procédures civiles d’exécution, il convient de statuer par un seul et même jugement sur l’ensemble des contestations ou demandes incidentes soulevées à l’audience d’orientation, de sorte qu’il doit être statué dès à présent sur cette demande, qui n’aura vocation à prendre effet que si la vente amiable échoue et que la vente forcée est ordonnée.
L’article L.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Cet article précise in fine que toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Par ailleurs, en application de l’article R322-47 du même code, à défaut, d’enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente, sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale.
Pour justifier sa demande, Monsieur [M] produit un avis de valeur qui fixe la valeur du bien saisi “autour de 65000 euros”.
La mise à prix a été fixée par le poursuivant à la somme de 26 500€.
Il importe de trouver un compromis et de fixer un prix d’appel inférieur au prix du marché, afin d’attirer le plus grand nombre possible d’enchérisseurs, ce qui est de l’intérêt du débiteur pour faire monter les enchères, mais pas trop élevé pour ne pas risquer de décourager les investisseurs potentiels, voir d’aboutir à une carence d’enchères, ce qui n’est de l’intérêt ni de la banque ni des débiteurs.
Au regard de ces éléments, la mise à prix fixée par le poursuivant n’apparaît pas manifestement insuffisante et la demande de Monsieur [M] tendant à la modifier sera rejetée.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 1729,11 € et devront être supportés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de contestation.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [W] [X] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 79 190,34 € arrêté au 10 janvier 2025 ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 9] (83), sis [Adresse 6], un emplacement de stationnement cadastré Section AI, Lot Vol 2, N°[Cadastre 4], pour une contenance de 31a10ca et plus précisement comme suit :
— Le lot N°288 consistant en un emplacement de stationnement pour véhicule automobile, situé au niveau -4 de l’ensemble immobilier, portant le numéro P4.013 sur le plan du niveau et les 16/10000 èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Cet emplacement est muni d’un sabot, l’ensemble immobilier est situé en périphérie du centre ancien de [Localité 9], dans une grande copropriété édifiée en 2015 est composé de 11 bâtiments, d’un niveau d’entresol à usage de caves et réserves et d’un parc de stationnement souterrain de 5 niveaux ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 60 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 1 729,11 € et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 10 Avril 2026 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande tendant à voir fixer la mise à prix, en cas d’adjudication, à la somme de 45 000 € ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 10 janvier 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 25 Février 2025, Vol. 2025 S N° 35 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 Avril 2025 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Jean-Bernard GHRISTI sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 19 Décembre 2025.
LE CADRE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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