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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 16 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00006
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPLZ
AFFAIRE : [E] [F] C/ [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION, immatriculée au RCS sous le N° 800 027 906
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :
M. [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Theo HEL, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR (S) :
M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION, immatriculée au RCS sous le N° 800 027 906, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 16 Octobre 2025
Décison rendue par mise à disposition le : 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commande n°45408432 du 20 janvier 2024, M. [E] [F] a acquis auprès de la société [R] DECORATION une sculpture en résine pour un montant TTC de 1.444,15 euros.
Invoquant le défaut de livraison de sa commande, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, M. [E] [F], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION de lui régler la somme de 1444,15 € à titre de remboursement du prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [E] [F] a assigné M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION devant le Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu’il :
prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties ;le condamne à lui payer les sommes de :- 1.444,15 € à titre de remboursement du prix de vente ;
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, à laquelle M. [E] [F] représenté par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir, sur le fondement des articles 1217 du code civil, qu’il avait passé une commande le 20 janvier 2024 d’une sculpture en résine pour un montant de 1444,15 euros selon facture du 25 mai 2020 et payé intégralement le prix de vente, mais que la commande ne lui a jamais été livrée. Il a exposé que le vendeur ne lui a pas restitué le prix de vente bien que celui-ci a admis le principe d’un remboursement en sa faveur selon les termes de ses courriels. Il s’est estimé ainsi fondé à obtenir la résolution du contrat et le remboursement du prix de vente. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il a fait état d’un préjudice causé par la privation de la jouissance de sa commande et de la somme correspondant au prix de vente, et du fait que le défendeur ne s’est pas exécuté malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Bien que régulièrement cité à personne, M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résolution du contrat
Il résulte de la combinaison des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, suivant commande n°45408432 du 20 janvier 2024, M. [E] [F] a acquis auprès de la société [R] DECORATION une sculpture en résine pour un montant de 1.444,15 euros.
Le bon de commande ne mentionne aucun délai de livraison, de sorte qu’il appartient au juge de rechercher si le vendeur, infructueusement mis en demeure par l’acheteur, a manqué à son obligation de livrer la commande dans un délai raisonnable.
En l’occurrence, il s’est écoulé un délai de plus d’un an entre la commande et la saisine de la présente juridiction, sans que M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION, non comparant à la présente instance, ne justifie avoir rempli son obligation, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, excédant ainsi le délai raisonnable auquel M. [E] [F] était en droit de s’attendre.
Il ressort de plus manifestement des pièces produites que le défendeur n’allait pas procéder à la livraison du bien commandé, celui-ci ayant indiqué par courriels des 5 janvier 2024 et 21 mai 2024 procéder au remboursement du prix de la commande.
Cette inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur, dûment établie par les pièces versées aux débats, constitue ainsi un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conclu entre les parties.
La résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif, les parties devant être remises en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion et son commencement d’exécution, ce qui implique la répétition des prestations réciproques déjà exécutées.
En l’espèce, le bon de commande mentionne le paiement par virement bancaire d’une somme de 1.444,15 euros. M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION, non comparant à l’audience,de fait, ne conteste pas que cette somme lui a été effectivement réglé ni ne justifie de paiements libératoires devant venir en déduction de la somme sollicitée.
Par conséquent, M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION sera condamné à payer à M. [E] [F] la somme de 1,444,15 euros en restitution du prix de la commande n°45408432 du 20 janvier 2024.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1217 du code civil, des dommages et intérêts peuvent toujours être demandés à l’encontre de la partie qui n’a pas exécuté ses obligations.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, l’absence de livraison de la commande par M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION pendant plus d’un an malgré le versement de la totalité du prix de vente a entrainé un préjudice moral à M. [E] [F] qu’il convient de fixer à la somme de 300 €.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION versera à M. [E] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION et M. [E] [F] le 20 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION à payer à M. [E] [F] la somme de 1.444,15 € en restitution du prix de la commande n°45408432 du 20 janvier 2024;
CONDAMNE M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION à payer à M. [E] [F] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION à payer à M. [E] [F] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] exerçant sous l’enseigne [R] DECORATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge le présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE
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