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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 19 nov. 2024, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00360 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K23A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [N] épouse [W],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/2482 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Me Thibault MAI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CPAM DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 31 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00402), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [N] épouse [W] a fait assigner le Docteur [B] [O] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise médicale de Madame [H] [N] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer telle consignation qu’il plaira.
Le Docteur [B] [O] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 août 2024, il demande de :
— Enjoindre à Madame [H] [N] épouse [W] de mettre en cause son organisme social ;
— Donner acte au Docteur [B] [O], de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais qu’il entend effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de leur éventuelle responsabilité ;
— Compléter la mission de l’expert d’ores et déjà désigné comme suit :
l’expert devra avoir pour mission essentielle de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut lui être reproché,dans l’hypothèse d’une telle responsabilité, l’expert devra déterminer les préjudices strictement imputables auxdits manquements aux règles de l’art et devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de Madame [H] [W] née [N] ainsi que son état antérieur, de celles en relation avec le manquement constaté,l’expert, dans l’hypothèse d’un manquement imputable au Docteur [B] [O], devra préciser si cet éventuel manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le dommage subi par la requérante ou s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette dernière hypothèse, chiffrer ladite perte de chance,dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, il appartiendra à l’expert de préciser si celui-ci était difficile à établir,dans la négative, l’expert devra déterminer si ledit retard de diagnostic est à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour la patiente d’éviter les séquelles et de chiffrer ladite perte de chance. Une telle distinction devra également être mise en œuvre par l’expert concernant tous les participant à la prise en charge médicale de Madame [H] [W] née [N]. Il devra également être pris en compte l’éventualité d’une cause étrangère,l’expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,l’expert ne devra convoquer les parties que lorsqu’il sera en possession du relevé du décompte de la caisse de sécurité sociale et après avoir procédé à la diffusion contradictoire celui-ci,l’expert se devra de répondre à tout dire des parties à l’issue de la diffusion d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse contenant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés,l’expert devra laisser aux parties un délai de 40 jours entre le pré-rapport et le dépôt du rapport pour réponse aux dires ;- Autoriser le Docteur [B] [O] à communiquer à l’expert, ainsi que toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [H] [N] épouse [W] qu’il estimerait utile à sa défense ;
— Condamner la partie demanderesse à prendre en charge l’avance sur frais d’expertise ;
— Débouter la partie demanderesse de toute éventuelle demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens de la procédure.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 août 2024 (dossier n° RG24/00402), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [H] [N] épouse [W] a fait assigner la CPAM DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM DE LA MOSELLE.
La CPAM DE LA MOSELLE n’a pas a constitué avocat.
Par courrier enregistré le 13 septembre 2024, elle déclare entendre intervenir à l’instance et ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
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Par une ordonnance de jonction en date du 24 septembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00402 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00360, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00402.
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Selon décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 juillet 2024, Madame [H] [N] épouse [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la CPAM DE LA MOSELLE n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne.
Le demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, selon compte-rendu opératoire du 20 janvier 2016, Madame [H] [N] épouse [W] a été opérée par le Docteur [B] [O] d’une sleeve gastrectomie le 14 janvier 2016 au sein de l’Hôpital Claude Bernard à [Localité 12]. Selon compte-rendu d’hospitalisation du 30 mai 2018, une seconde intervention a été pratiquée par le défendeur à raison de coliques hépatiques ayant justifié une cholécystectomie coelioscopique.
Depuis ces interventions, Madame [H] [N] présente des épisodes d’épigastralgies invalidantes d’algies de l’hypochondre droit invalidantes et des malaises sur un diagnostic de dumping syndrome selon certificat du Docteur [C] [T]. Elle est reconnue adulte handicapée avec un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Dès lors, Madame [H] [N] épouse [W] fait état des souffrances suites à ces deux présentes opérations comme en atteste le certificat du Docteur [C] [T] et la notification MDPH.
Le Docteur [C] [T] certifie que depuis sa sleeve, Madame [H] [N] épouse [W] souffre d’épisodes d’épigastralgies invalidantes d’algies de l’hypochondre droit invalidantes et des malaises sur un diagnostic de dumping syndrome. Mais également que les antalgiques classiques ne la soulagent pas. Cela a un impact sur sa vie au quotidien, aussi bien sentimentale, amicale que professionnelle et qu’elle souffre de dépression et d’anxiété.
Il ressort de la notification de décision en date du 25 novembre 2020 que la [Adresse 11] évalue le taux d’incapacité de la demanderesse égal à 80%.
Dès lors, Madame [H] [N] épouse [W] dispose d’un motif légitime à ce que soit ordonné une expertise médicale judiciaire, les souffrances alléguées n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner.
Aux termes de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le bénéficiaire de l’aide est dispensé, de l’avance ou de la consignation des honoraires de l’expert, ces frais étant avancés par l’État.
Par conséquent, les frais d’expertise incomberont à l’État dans la mesure où Madame [H] [N] épouse [W], demanderesse à l’expertise, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La mission d’expertise sera complétée, comme sollicité par le Docteur [B] [O], afin qu’elle soit la plus complète possible.
Sur l’autorisation de communiquer les pièces médicales
Selon l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les parties étant tenues d’apporter leur concours à la mesure d’expertise, le Docteur [B] [O] sera autorisé à communiquer à l’expert ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [H] [N] épouse [W] qu’il estimerait utile à sa défense.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la CPAM DE LA MOSELLE, appelée en la cause. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM DE LA MOSELLE.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [H] [N] épouse [W] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci. Les dépens seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA MOSELLE ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [H] [N] épouse [W] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.67.00.76
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec la mission suivante :
I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire:
— Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ;
— Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical de Madame [H] [N] épouse [V] ;
— Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission ;
— A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [H] [N] épouse [W] ;
1. Reconstituer l’ensemble des faits et actes médicaux tant en termes d’examen médical que de prescription, que d’intervention chirurgicale et d’information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ;
Opérer une distinction entre les actes susceptibles d’être à l’origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Madame [H] [N] épouse [W] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ;
Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable au défendeur ou à tout autre intervenant ;
Dire pour que ce qui les concerne et chacune d’entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l’origine directe du préjudice allégué ;
2. Dans l’affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ;
Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l’état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable au défendeur ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Madame [H] [N] épouse [V] ;
En tout état de cause, dire si les soins prodigués par le Docteur [B] [O] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science;
Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité du défendeur ;
II) En s’attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par le Docteur [B] [O] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures :
— Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d’agrément :
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
AUTORISE le Docteur [B] [O] à communiquer à l’Expert ainsi qu’à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Madame [H] [N] épouse [W] qu’il estimerait utile à sa défense ;
FIXE à mille cinq cents euros (1 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
MET les frais d’expertise à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [W] aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-neuf novembre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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