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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 21/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 21/00670 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EBNR
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [Y] [O]
Nature affaire : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N] [O]
7 rue de la Grosse Haie
51390 GUEUX
représenté par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Mes Raphaël CROON, [Y] GUYOT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 15 février 2012, la banque HSBC a consenti à Monsieur [Y] [O] un prêt Modélis n°120181I7865-01 d’un montant de 199.491,00 euros remboursable sur une période de 180 mois au taux fixe annuel de 3,95%, ce aux fins d’acquérir un bien immobilier situé 8, rue de la Bruyère – Résidence Bachata – Lots 16 et 22 à NOUMEA (99999) en Nouvelle-Calédonie.
Selon acte en date du 29 décembre 2011, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution des engagements pris par Monsieur [Y] [O] à l’égard de la banque HSBC.
Monsieur [Y] [O] s’étant montré défaillant dans l’obligation de remboursement qui était la sienne, une première quittance subrogative a été émise au profit du CREDIT LOGEMENT par la banque HSBC le 24 décembre 2018 pour un montant de 4.802,70 euros au titre des échéances impayées pour les mois d’octobre à décembre 2018.
Monsieur [Y] [O] s’étant à nouveau montré défaillant, la banque HSBC a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le même jour, la banque HSBC a sollicité du CREDIT LOGEMENT qu’il exécute son obligation de caution en lui adressant la somme de 129.878,35 euros au titre de 5 échéances impayées et du capital restant dû au 5 octobre 2019.
Le CREDIT LOGEMENT s’est exécuté et, le 16 décembre 2019, une quittance subrogative a été émise à son profit par la banque HSBC pour un montant total de 129.878,35 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [Y] [O] d’avoir à lui verser la somme totale de 133.681,05 euros en principal.
En l’absence de retour de ce dernier, par exploit du 29 mars 2021, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le Tribunal judiciaire de Reims afin d’obtenir le règlement de la somme de 133.681,05 euros.
Parallèlement, selon exploit d’huissier du même jour, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un bien immobilier sis 7, rue de la Grosse Haie à GUEUX appartenant à Monsieur [Y] [O] a été dénoncée à ce dernier.
Les parties se sont rapprochées et régularisé un protocole d’accord transactionnel le 24 décembre 2024 et 26 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, le CREDIT LOGEMENT sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel et lui conférer force exécutoire conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil ;
— Faire droit à la demande de désistement d’instance et d’action formulée par le CREDIT LOGEMENT consécutivement à la signature de ce protocole d’accord transactionnel ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [Y] [O] sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, de :
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel et lui conférer force exécutoire conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil ;
— Donner acte de la demande de désistement d’instance et d’action formulée par le CREDIT LOGEMENT consécutivement à la signature du protocole d’accord transactionnel ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
— 2 -
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture différée a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Il convient en application des dispositions des articles 384 et 1542 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties comme elles le demandent et de lui donner force exécutoire.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, le CREDIT LOGEMENT se désiste tant de son instance que de son action à l’encontre de Monsieur [Y] [O], ce que ce dernier accepte.
Il y a par conséquent lieu de constater que le désistement du CREDIT LOGEMENT a produit la perfection de ses effets, de sorte qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Il apparaît équitable de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties tel qu’annexé à la présente décision ;
CONSTATE le parfait désistement d’instance et d’action de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [O] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Reims de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RG : 21/00670 ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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