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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/07057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. ML |
Texte intégral
N° RG 24/07057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DX
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SAS ML
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ML, venant aux droits de la société PEPOL
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 404 205 858
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-41173, signé par la SARL PEPOL exploitant sous l’enseigne « RESTAURANT AU MENIL» sans mention de date, et accepté par la SAS GRENKE LOCATION sans mention de date, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 PABX A415 (N°35128510016931) + 1 CARTE 4AB/PS +2 POSTE SANS FIL+ 1 OFFICE 6867i + 1 MUSIQUE + 1 PRE-DECROCHE + 1 MESSAGERIE VOCALE », fourni par la société EUROSYS TELECOM, moyennant le versement de 21 loyers de 303 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation du contrat de location le 18 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société ML devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 247, 28 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
— 3 636 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
— 2 980,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020 ;
— 40 euros TTC au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 août 2020,
— 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir.
Elle a fait valoir que par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 octobre 2023, la société ML, associée unique de la société PEPOL, a prononcé la dissolution anticipée sans liquidation de la société PEPOL, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la société ML.
À l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 25 mars 2024. Il a indiqué s’en remettre sur la majoration de 5 points.
La partie défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur demande du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis en cours de délibéré au greffe l’annonce n°2236 du BODACC faisant état de la cessation d’activité de la SARL PEPOL avec transmission universelle du patrimoine.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué en date du 5 juin 2018, signée par la SARL PEPOL,
• la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel professionnel pour un prix de 4 741,78 euros HT auprès de la société EUROSYS TELECOM en date 5 juin 2018,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 mars 2020, dépourvue d’avis de réception,
• la lettre de résiliation du contrat du 18 août 2020 dont l’avis de réception a été signée par la SARL PEPOL le 25 août 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 inclus, outre une cotisation d’assurance qui serait due au 1er janvier 2020 de 156,48 euros, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2023, soit 3 636 euros HT.
L’article 10.2 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11 et 13 des conditions générales précitées précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, de l’extrait de compte au 18 août 2020, il y a lieu de condamner la société ML à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1 090,80 euros au titre du solde des loyers échus impayés pour la période du 2 janvier 2020 au 1er juillet 2020 inclus (363,60 euros TTC X 3), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 3 636 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er octobre 2020 jusqu’au 1er juillet 2023 (303 euros HT X 12 loyers), outre intérêts au taux légal à compter 25 août 2020, la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 2 980,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 25 mars 2024, en l’absence de réclamation antérieure.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date de notification de la lettre recommandée notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance (156,48 euros) dès lors que la SAS GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société ML à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 090,80 euros, au titre du solde des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
CONDAMNE la société ML à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 636 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
CONDAMNE la société ML à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 980,55 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société ML à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ML aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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