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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/03810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 24/03810 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6DC
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LX [Localité 4]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Amélie CHATAIN, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [J], titulaire d’un compte courant et d’un livret auprès de la société BOURSORAMA, a effectué plusieurs virements le 19 septembre 2023. Dans un premier temps, elle effectuait deux virements de son livret vers son compte courant pour un montant total de 45.000 euros, et effectuait ensuite quatre virements de 7.500 euros de son compte courant à destination de tiers bénéficiaires, pour un montant total de 30.000.
Elle déposait plainte le lendemain, indiquant avoir effectué ces opérations suite à l’appel d’un faux conseiller bancaire. Elle exposait avoir répondu à un appel téléphonique provenant d’un numéro correspondant à celui de sa banque, au cours duquel son interlocuteur s’était présenté comme un employé de sa banque. ; qu’il lui avait indiqué que des opérations frauduleuses étaient en cours sur son compte, et qu’il lui avait demandé d’effectuer ces opérations de virement pour sécuriser sa trésorerie sur d’autres comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA.
Une somme de 3.008 euros et une autre de 2.649,53 euros lui étaient restituées par la banque le 3 octobre 2023, correspondant à un retour partiel des fonds virés au profit des tiers bénéficiaires.
Elle sollicitait le remboursement de la somme de 24.342,47 euros à BOURSORAMA le 30 novembre 2023, puis par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, demande qui était rejetée par la banque.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Madame [D] [J] a fait assigner BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en remboursement de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Madame [D] [J] sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER la S.A BOURSORAMA à payer à Madame [J] la somme de 24 342,47 euros, avec intérêt aux taux légal majoré,
— CONDAMNER la S.A BOURSORAMA aux entiers dépens,
— CONDAMNER la S.A BOURSORAMA banque à payer à Madame [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER irrecevable toutes fins et prétentions contraires ;
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier elle fait valoir que les virements litigieux
sont des opérations de paiement non autorisées, dont le montant doit lui être remboursé par la banque.
Elle conteste avoir commis une négligence grave puisque l’appel du faux conseiller bancaire provenait du numéro de téléphone de sa banque, qu’elle a par ailleurs reçu plusieurs SMS d’un numéro BOURSORAMA, et que les comptes des tiers bénéficiaires étaient des comptes BOURSORAMA. Elle allègue également qu’au moment de la fraude dont elle a été victime, la banque n’avait pas mis en place de messages et alertes de vigilance sur cette fraude pourtant connue de l’établissement bancaire.
Elle soutient que BOURSORAMA a failli à son obligation de vigilance et de contrôle, en ne mettant pas en place des procédures d’alertes sur cette fraude, et qu’en outre, elle a tardé à bloquer son compte bancaire.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, BOURSORAMA sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Madame [D] [J] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [D] [J] aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de Grenoble, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [D] [J] à régler la somme de 2.500 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
BOURSORAMA soutient que les virements ont été effectués par elle-même, après authentification forte, et qu’il s’agit donc d’opérations autorisées et irrévocables au sens de l’article L.133-8 du Code monétaire et financier.
Elle indique qu’en toutes hypothèses, Madame [D] [J] a commis une négligence grave, puisqu’elle n’a pas vérifié l’identité et la qualité de son interlocuteur, alors même que les conditions générales de banque précisent que BOURSORAMA n’appelle jamais pour valider une opération, ni pour enregistrer un bénéficiaire, et alerte sur la fraude aux faux conseillers bancaires.
Elle fait valoir encore que Madame [D] [J] a failli à l’obligation imposée à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition en enregistrant trois IBAN par simple indication téléphonique du faux conseiller, d’une part sans avoir vérifié l’identité des bénéficiaires des virements avec un RIB, et d’autre part en faisant les virements malgré l’envoi par BOURSORAMA de mails l’informant de l’identité des titulaires des comptes bancaires correspondant aux IBAN saisis. Elle soutient qu’en réalisant ces opérations de saisie des IBAN, puis de virements, Madame [D] [J] a utilisé ses données de sécurité personnalisées à son détriment. Elle rappelle que la bonne foi de la victime de l’escroquerie est indifférente.
BOURSORAMA soutient qu’une fois sa responsabilité écartée sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, elle ne peut pas être recherchée au titre de ses obligations de vigilance et de surveillance de ses systèmes.
Elle considère en outre qu’assujettie au principe de non immixtion dans les affaires de son client, et ayant mis en place des procédures d’alertes à l’égard
de ses clients, elle n’a pas manqué à ses obligations, et que les remboursements partiels provenant des demandes de retours de fonds ne valent pas reconnaissance de responsabilité de sa part.
Elle soutient que le préjudice n’est pas démontré dans la mesure où l’issue de la plainte déposée par Madame [D] [J] demeure inconnue, et que le préjudice est lié à une escroquerie dont BOURSORAMA n’est pas l’auteure, mais pour laquelle Madame [D] [J] a contribué à son préjudice par son comportement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION :
1 – Sur la demande de remboursement
1-1- Sur le caractère autorisé ou non des opérations de paiement par virements bancaires
BOURSORAMA soutient que les opérations, validées par authentification forte ont été autorisées par madame [J].
Or, l’article L133-23 du code monétaire et financier prévoit que « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement »
En outre, l’article L133-19 du même code prévoit que […]
« II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. […]
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte donc de ces textes que si l’authentification forte peut faire présumer une autorisation de paiement, celle-ci peut être renversée par des éléments caractérisant la fraude. Il reviendra alors à la banque de prouver, outre l’authentification forte, que « l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre », cette formulation intégrant nécessairement
la notion d’une fraude extérieure au client. « I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ».
En l’espèce, Madame [D] [J] a procédé à des virements après avoir saisi des IBAN de comptes bancaires qu’elle croyait « éphémères » et à son nom, afin de transférer les fonds détenus sur son compte bancaire, pour les sécuriser croyant que ses comptes faisaient l’objet d’un piratage selon les dires du faux conseiller bancaire.
Il apparaît que Madame [D] [J], la détentrice du compte, a saisi les références des comptes bénéficiaires des virements. Cependant, il n’est pas contesté qu’elle a été trompée par le faux conseiller bancaire qu’elle avait au téléphone, qui l’a incitée à effectuer ces virements sur des comptes bancaires qui lui étaient présentés comme des comptes d’attente à son nom. Elle n’aurait eu aucun intérêt à procéder à ces virements dans le cas contraire. Elle a d’ailleurs déposé plainte dès le lendemain, ce qui accrédite la réalité de la fraude dont elle a pris conscience peu après les virements et dont elle explique les détails. Elle n’a donc pas consenti à des opérations de paiement au profit des véritables titulaires des comptes bancaires correspondant aux IBAN puisqu’elle pensait sécuriser ses fonds sur des comptes provisoires à son nom.
D’ailleurs, le consentement à une opération de paiement s’entend non seulement du consentement d’une part au montant de l’opération, mais également à celui de l’identité réelle du bénéficiaire de l’opération. Cet élément du consentement fait défaut dans les virements opérés.
Il sera retenu que Madame [D] [J] n’a pas autorisé les quatre opérations de paiement effectuées le 19 septembre, par virements de son compte bancaire au profit de tiers bénéficiaires dont l’identité n’apparaissait pas.
En conséquence, les opérations de virements seront qualifiées d’opérations de paiement non autorisées, et soumises en tant que telles aux dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.
1-2- Sur la faute alléguée du payeur
Il résulte de l’article L.133-18 du code monétaire et financier que :
« …
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.… ».
Pour prétendre faire supporter les pertes au payeur, le prestataire de services de paiement doit apporter la preuve de la négligence grave du
payeur n’ayant pas consenti à l’opération de paiement effectuée après authentification forte.
En l’espèce, Madame [D] [J] admet qu’elle a saisi des IBAN dans l’application bancaire, puis réalisé les virements au profit des titulaires de ces comptes bancaires.
Cependant, elle a réalisé ces actions alors qu’elle était au téléphone avec une personne dont le numéro de téléphone correspondait à celui de sa banque, et qui se prétendait conseiller de sa banque.
Elle justifie également avoir reçu des SMS provenant de « BOURSOINFO », et contenant un code éphémère qu’elle a donné à son interlocuteur pour valider les transactions, annoncées comme sécurisées. La réception d’un code par SMS dont l’expéditeur correspondait à première vue à son établissement bancaire, ainsi que le fait que les IBAN des comptes bancaires saisis correspondaient à des comptes auprès de BOURSORAMA, sont autant d’éléments qui venaient accréditer les dires du faux conseiller sur le transfert des fonds auprès d’un compte sécurisé. Ces différents procédés présentés comme une aide, dans le cadre d’opérations urgentes pour bloquer des fraudes en cours et portant sur plusieurs milliers d’euros, ont nécessairement placé madame [J] dans un état de panique et de vulnérabilité, ce d’autant qu’ils pouvaient paraître parfaitement vraisemblables et crédibles pour une personne normalement raisonnable. La saisie des IBAN relevait d’une imprudence provoquée dont madame [J] n’a pu avoir conscience dans l’instant.
Partant, il ne peut être considéré que les agissements de madame [J] relèvent de la négligence grave à ce moment, ce d’autant que BOURSORAMA, à qui incombe la charge de la preuve de la négligence grave de Madame [D] [J], n’apporte pas la preuve de la teneur des alertes fraudes qu’elle prétend lui avoir envoyées. Elle ne démontre pas non plus que madame [J] ait réceptionné les conditions générales de banque du 10 mai 2023 produites aux débats. De surcroît, une mention dans les conditions générales, signées en début de contrat et dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle soit mise en évidence par la banque, apparaît comme une information très insuffisante à prévenir ce type de fraude particulièrement élaborée, intrusive et surprenante pour l’utilisateur lambda des instruments de paiement en ligne.
S’agissant des mails qui lui ont été adressés avant la réalisation des virements, BOURSORAMA ne démontre pas qu’ils aient été lus par madame [J] avant les opérations. Par ailleurs, ces mails mentionnent que le nouveau bénéficiaire à la suite de la saisie des IBAN est « [J] [D] », ce qui correspondait à son identité, si bien qu’une lecture rapide du mail ne pouvait que la conforter dans l’idée d’une opération réalisée sur un compte bancaire éphémère à son nom.
BOURSORAMA ne justifie donc pas qu’elle avait déjà mis en place des systèmes d’alertes à l’attention de ses clients sur cette fraude aux faux conseillers bancaires à la date à laquelle Madame [D] [J] a été victime de l’escroquerie, pas plus qu’elle ne démontre l’absence de défaillance de son système en ligne sur le plan technique. En effet, il n’est pas démontré, au contraire de ce que soutient BOURSORAMA, que Madame [D] [J] aurait remis aux fraudeurs ses données de sécurité personnalisées, le piratage de son téléphone ou de son ordinateur permettant le cas échéant d’accéder à ces données lors de ses connexions. Surtout, les virements opérés ne nécessitaient pas la remise de ces données aux tiers bénéficiaires.
En conséquence, BOURSORAMA n’apporte pas la preuve que Madame [D] [J] ait commis une négligence grave ou une faute intentionnelle, c’est-à-dire en connaissance de cause, seules susceptibles de mettre à sa charge les pertes liées aux opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, son droit à ne pas subir les pertes liées aux opérations de paiement non autorisées ne pourra être limité et BOURSORAMA sera tenue de la rembourser.
1-3- Sur le montant des pertes subies
Il résulte des pièces produites qu’une somme de 5.657,53 euros a été restituée à Madame [D] [J] sur le montant des virements opérés, dont le montant total s’élevait à la somme de 30.000 euros.
Le montant de ses pertes s’élève donc à la somme de 24.342,47 euros.
BOURSORAMA sera condamnée à payer à Madame [D] [J] la somme de 24.342,47 euros.
L’article 1231-6 du code civil prévoir que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
S’agissant de la demande de condamnation au taux légal majoré, elle n’a pas lieu d’être, celui-ci s’appliquant automatiquement après deux mois écoulés à compter de la condamnation exécutoire. Le point de départ des intérêts sera en revanche fixé à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023. conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2 – Sur les mesures accessoires
2-1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
BOURSORAMA succombant à l’instance, supportera les dépens.
2-2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
BOURSORAMA, condamné aux dépens, devra verser à Madame [D] [J] une somme qu’il paraît équitable de fixer à montant 2.000 euros.
La demande formée par BOURSORAMA à l’encontre de Madame [D] [J] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société BOURSORAMA à payer à Madame [D] [J] la somme de 24.342,47 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à intérêts majorés en l’état ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BOURSORAMA à payer à Madame [D] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [D] [J];
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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