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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YTS
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 3], prise en son agence de [Localité 5] [Adresse 1]
représentée par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : M. [U] [G]
Copie à : Me LECARPENTIER Eric
Par offre acceptée électroniquement le 16 octobre 2020, M et Mme [G] [U] ont ouvert auprès de la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02].
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, M [G] [U] a demandé la convocation de la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire devant le Tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 48,00 euros, décompte arrêté à fin 2024, outre 7,50 euros par trimestre en plus au titre du remboursement des frais bancaires abusifs ainsi que 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 mai 2025, M [G] [U] a actualisé sa demande à 63,00 euros au titre des deux trimestres supplémentaires depuis fin 2024 et précisé que sa demande de dommages et intérêts venait en réparation de son préjudice moral.
A l’appui de ses prétentions M [G] [U] faisait valoir :
— que depuis avril 2023, la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire lui facturait des frais bancaires au mépris de la décision de justice du juge de proximité de Lorient du 10 avril 2008 ;
— que l’avenant à la convention de compte en date du 19 février 2016 versée au débat par la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire est un faux, qu’il ne comporte aucun paraphe sur les 2 premières pages ni la mention “lu et approuvé” privant de valeur ce document ; qu’à cet égard il apparaît en outre curieux que disposant d’un tel engagement de sa part, la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire n’ait pas appliqué ces nouveaux tarifs avant 2023.
La Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire sollicitait de:
— débouter M [G] [U] de toutes ses demandes sans conclusions
— condamner M [G] [U] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner M [G] [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire fait valoir :
— que le jugement du 10 avril 2008 ne peut servir de fondement autonome à la demande actuelle ; que si le jugement invoqué par M [G] [U] a acquis l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 500 du code de procédure civile il n’a jamais été signifié et demeure donc sans effet juridique concret ; qu’aux termes de l’article 1355 du Code civil l’effet de la chose jugée ne s’étend qu’à l’objet et aux causes qui ont été tranchées ; que l’autorité de la chose jugée ne peut être étendue à des périodes distinctes de celles jugées même si la demande repose sur une cause juridique identique ;
— que M [G] [U] a régularisé un nouvel avenant portant sur la tarification des prestations de la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire le 19 février 2016 ; que si la signature apposée par M [G] [U] diffère quelque peu des autres signatures dont les spécimens figurent à la procédure, néanmoins il n’existe pas d’anomalie apparente décelable pour un préposé normalement diligent ; que l’absence de paraphe est également indifférente ; que la simple formalité exigée pour un acte sous seing privé conformément à l’article 1367 du Code civil est la signature.
— que M [G] [U] n’a jamais remis en cause conformément à l’article 10.1 des conditions générales de la convention de compte, les nouvelles conditions tarifaires qui lui ont été notifiées.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des frais bancaires
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce de prime abors M [G] [U] invoque au soutien de sa demande de remboursement des sommes prélevées sur son compte sous l’intitulé “frais de tenue de compte” le jugement du juge de proximité de Lorient en date du 10 avril 2008 rendu en dernier ressort.
Ce jugement avait ordonné à la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire de “mettre fin au prélèvement opéré sur le compte de M [G] [U] au titre de frais de tenue de compte et de lui restituer les prélèvements effectués de ce chef”.
Cependant l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne porte pas sur les prélèvements objet du présent litige postérieurs à la décision.
En effet conformément aux dispositions de l’article 1355 du code civil, si le litige porte sur la même cause et se présente entre les mêmes parties, néanmoins les demandes sont différentes et le jugement invoqué par M [G] [U] n’a pas autorité de chose jugée sur celles-ci.
Dans un second temps M [G] [U] conteste les prélèvements effectués en arguant que les frais appliqués n’ont aucun fondement contractuel.
Afin d’établir le caractère contractuel des frais prélevés, la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire produit aux débats une copie d’un document intitulé « avenant compte de dépôt particulier» portant mention de la date du 19 février 2016 et mentionnant dans un encadré en 2e page que « le titulaire déclare avoir pris connaissance des frais, commissions, cotisations afférents aux services souscrits et à l’utilisation ainsi que des taux et des conditions de rémunération indiqués dans les conditions tarifaires. Les modifications de ces conditions tarifaires seront portées à la connaissance du titulaire par tout moyen ».
M [G] [U] conteste la véracité de ce document affirmant qu’il s’agit d’un faux.
Il met en exergue l’absence de paraphe sur les différentes pages et de la mention “ lu et approuvé”.
Si l’absence de mention « lu et approuvé » est indifférente concernant la validité du document comme le soutient la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire, elle constitue néanmoins un élément permettant de renforcer le rattachement de celui-ci à son auteur en cas de contestation de sa véracité comme en l’espèce.
Il doit effectivement être constaté que l’avenant présenté en est dépourvu comme de paraphe sur les pages 1 et 2.
Or la page n°3 ne comporte que les seules signatures du représentant de la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire et prétendument celle de M [G] [U].
Ne s’inscrivant pas dans la continuité du texte aucune certitude n’existe sur le rattachement de ces signatures au texte les précédant figurant en page 2.
Enfin la signature diffère de manière assez sensible des spécimens présents en procédure notamment sur la requête de M [G] [U] ou son argumentaire joint à celle-ci.
Dans ces conditions l’avenant produit par la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire est insuffisant pour établir un engagement contractuel de la part de M [G] [U] à compter du 19 février 2016 concernant les frais appliqués.
Au soutien des prélèvements effectués, la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire fait valoir également l’information qu’elle a délivrée à M [G] [U] sur la modification de ses tarifs bancaires à compter du 1er janvier 2024 à l’occasion de l’envoi de son relevé de compte du 11 octobre 2023.
Il est effectivement stipulé dans ce relevé que les conditions et tarifs des opérations et services bancaires seront modifiés à compter du 1er janvier 2024 et qu’ils se trouvent en pièce jointe.
M [G] [U], qui ne conteste pas avoir été destinataire d’une telle information et a été informé deux mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs conformément à l’article L 312-1-1 du code monétaire et financier, n’a pas procédé à la résiliation de la convention de compte.
Les nouveaux tarifs lui sont donc applicables.
Cependant la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire qui peut s’appuyer sur le fait d’avoir ainsi modifié les tarifs à compter de janvier 2024 ne produit nullement les conditions tarifaires dans le cadre de la présente instance.
Dès lors la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire ne justifie pas des montants imputés à M [G] [U] au titre de la tenue de compte.
A défaut de rapporter la preuve des tarifs applicables à compter de janvier 2024, la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire sera condamnée à rembourser à M [G] [U] la somme de 63,00 euros au titre du remboursement des frais de tenue de compte débités.
Sur la demande indemnitaire au titre des troubles et tracas
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M [G] [U] fait valoir que la résistance de la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire lui a occasionné des troubles et tracas justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Cependant les désagréments invoqués par M [G] [U], s’ils sont en partie avérés, sont néanmoins insuffisants pour caractériser un préjudice moral
Dans ces circonstances M [G] [U] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire succombant à titre principal à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort:
CONDAMNE la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire à payer à M [G] [U] la somme de 63,00 € au titre du remboursement des frais bancaires débités ;
DEBOUTE M [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas.
CONDAMNE la Caisse d’épargne Bretagne pays de Loire aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par L. PETEAU, président de l’audience et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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