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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBV3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis AYANT POUR ADMINISTRATEUR PROVISOIRE FDI SERVICES IMMOBILIER – [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. ABM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ABM est propriétaire des lots n°880 et 891 au sein de l’immeuble en copropriété "[Adresse 2]", située [Adresse 5] à MONTPELLIER (34080).
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé d’une durée de 12 mois, la mission de la société FDI SERVICES IMMOBILIERS en qualité d’adminstrateur provisoire de la copropriété de la résidente du Lac.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, la société FDI SERVICES IMMOBILIERS, a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, signifié à étude, fait assigner la SCI ABM pour l’audience du 10 février 2026 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
3944,15 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
120 euros au titre des frais de recouvrement,
aux dépens,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a actualisé sa créance à la somme de 1024,89 euros, précisant que des paiements avaient été réalisés.
À cette audience, la SCI ABM était absente.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la SCI ABM s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 19 janvier 2023, 21 avril 2023, 25 mai 2023, 9 juin 2023, 25 juillet 2023, 14 décembre 2023 et 18 octobre 2024, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 1er janvier 2026,
la relance en date du 26 juin 2024,
une attestation de non conciliation en date du 8 novembre 2024.
Il ressort de ces documents que la SCI ABM reste devoir la somme de 507,76 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2026 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2026, après déduction des appels de fonds non justifiés et des frais de recouvrement tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
La SCI ABM sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 507,76 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, et les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat de syndic de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le montant des frais au titre de l’article 10-1.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ABM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, la SCI ABM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI ABM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]", située [Adresse 5] à MONTPELLIER (34080), pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 507,76 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2026 incluant les appels de fonds du 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]", située [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, de sa demande au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI ABM aux dépens,
CONDAMNE la SCI ABM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 2]", située [Adresse 5] à MONTPELLIER (34080), pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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