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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 20/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/01035 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNIU
Date du Recours : 12 mars 2020
Objet du Recours :Conteste Rejet implicite de la [9] saisie le 24/12/2019 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance autitre de la MP inscrite au tableau N° 30bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par 'inhalation de poussières d’amiante »déclarée le ?? de Mr [D] [F] salarié Notification initiale du 09/12/2019
NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E
N°minute : 24/04555
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Autres parties:
Monsieur [D] [F]
DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, [Z] MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 mars 2020 par la S.A.S. [12] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [6] saisie le 24 décembre 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 30 bis de l’affection déclarée le 13 mars 2019 par l’un de ses salariés, [D] [F] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, à l’audience, par son conseil, la S.A.S. [12] déclare se désister de cette instance, la reconnaissance de la maladie professionnelle ayant été imputée au compte spécial ;
L’organisme, représenté par un inspecteur juridique, a accepté ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À [Localité 11], le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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