Confirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02343 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [K]
Dossier n° N° RG 25/02343 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 7 avril 2025 prononçant en peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 02 ans,
Monsieur [C] [G], né le 04 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [G] né le 04 Juillet 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 15 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15 septembre 2025 à 09h35 ;
Vu la requête de M. [C] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Septembre 2025 à 15h41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 septembre 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [J] [U], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02343 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMQ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aurore BECHARD, avocat de M. [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la décision fixant le pays de renvoi.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il convient de rappeler que l’absence de la décision préfectorale fixant le pays de renvoi n’empêche pas le placement en rétention administrative, dès lors que la préfecture a accompli les diligences suffisante pour procéder à l’identification de l’étranger, identification qui conditionnera la désignation et la fixation du pays d’origine de ce dernier.
Le moyen sera donc écarté.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
— [C] [G] est entré irrégulièrement en France en 2024,
— qu’il déclare être célibataire et sans enfant,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il ne justifie pas d’une adresse fixe, disant vivre chez une de ses sœurs à [Localité 5] sans toutefois y vivre de manière permanente ou chez des amis, sans plus de précisions,
— que le comportement personnel de monsieur ainsi que les faits commis et la récidive constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave,'est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il n’a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement, lors de son audition du 28 novembre 2024,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention, en ce que les médecins du centre hospitalier de [Localité 5] ont décidé de la fin des soins psychiatriques et de sa sortie d’hospitalisation le 13 août 2025.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
A l’audience, le conseil de [C] [G] questionne la prise en charge psychiatrique de l’intéressé et produit différents justificatifs.
Or, il ressort de ces justificatifs que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation en Unité de soins intensifs psychiatrique à l’hôpital La Colombière de [Localité 5] du 7 août au 13 août 2025 en raison d’une crise suicidaire, que lors de sa sortie, il a été prévu des soins libres par le Service des soins en milieu pénitentiaire, l’intéressé étant incarcéré jusqu’au 15 septembre 2025, date de son placement en rétention administrative.
Les justificatifs fournis font état également du traitement prescrit, que l’intéressé ne souhaite pas prendre, n’étant pas son traitement habituel, selon les déclarations de ce dernier à l’audience.
[C] [G] a par ailleurs précisé qu’il avait vu le médecin en rétention.
Ainsi, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable et le moyen sera écarté, les éléments de santé de l’intéressé ayant été pris en compte .
En conséquence, la décision du préfet de l’Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [C] [G] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’ayant communiqué aucune adresse.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général d’Algérie le 16 septembre 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, la préfecture étant en possession d’une copie de son passeport.
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 16 septembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [C] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 19 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02343 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOMQ Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [C] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Public ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Élite ·
- Service ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Copie
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réhabilitation ·
- Résiliation du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Date ·
- Copie ·
- Minute ·
- Personnes
- Habitat ·
- Ville ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Désistement ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Cancer
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.