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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W75Z
88C
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [G]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
__________________________
N° RG 22/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W75Z
__________________________
CC délivrées à :
Mme [Z] [G]
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 1] – BLATT ASSOCIES
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
SELARL CABINET CAPORALE – [Localité 1] – BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [L] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
citée à étude de commissaire de justice du 6 novembre 2025
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
N° RG 22/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W75Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 Septembre 2022, [Z] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une contestation à l’encontre de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) rendue le 19 Mai 2022 confirmant la régularité de la mise en demeure du 8 Décembre 2021 concernant ses cotisations exigibles au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er Décembre 2025.
****
Régulièrement citée à comparaître par acte de Commissaire de justice en date du 6 Novembre 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 656 du Code de Procédure Civile, [Z] [G] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Toutefois, conformément à l’article 468 du Code de Procédure Civile, l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, sollicite un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Par conclusions en date du 21 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente affaire n°RG 22/01181 avec l’affaire figurant sous le n°RG 22/00470,
— juger le recours de [Z] [G] mal fondé,
— la débouter de toute demande à ce titre,
— valider la mise en demeure du 8 Décembre 2021 afférente aux cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021,
— en tout état de cause, condamner [Z] [G] à lui payer la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [Z] [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du Décret du 12 Décembre 1996 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite la validation de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) et la validation de la mise en demeure. Elle fait valoir que les caisses de maladie ou organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondée sur le principe de solidarité nationale dépourvue de tout but lucratif. Elle soutient ainsi qu’elles ne sont pas des entreprises et ne sont donc pas soumises au respect des règles de passation des marchés publics prévue par le droit communautaire et interne. En outre, elle fait valoir le bien-fondé de la mise en demeure émise le 8 Décembre 2021 considérant, au visa des articles L.621-1, L.621-3 et L.622-5 du Code de la Sécurité Sociale, que [Z] [G] doit être affiliée à son organisme depuis le 1er Octobre 2011 en qualité de Psychologue en profession libérale. Elle ajoute que les sommes visées dans la mise en demeure sont dues, en expliquant le détail des cotisations réclamées pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre de l’assurance vieillesse (retraites de base et complémentaire) et du régime invalidité décès que les sommes visées dans la mise en demeure sont dues. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par [Z] [G] au motif qu’elle n’a commis aucune faute et que l’opposante ne justifie d’aucun préjudice matériel ou moral.
****
La partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
Il convient de relever à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [Z] [G] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler, de reformer, d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
De même il convient de rappeler qu’en l’absence de [Z] [G] à l’audience en tant que demanderesse l’examen de ses prétentions telles que figurant dans sa saisine est exclu, celles -ci qui étant considérées comme non soutenues.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la demande de jonction des recours RG 22/470 et RG 22/01181
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, il convient de souligner qu’il existe deux recours opposant l’URSSAF ÎLE DE FRANCE et [Z] [G] : le présent recours enregistré sous le numéro RG 22-1181 fait suite à la contestation formée par [Z] [G] de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la CIPAV 19 Mai 2022 rejetant sa contestation de la mise en demeure du 8 Décembre 2021 concernant des cotisations exigibles au titre des années 2019, 2020 et 2021, le second recours enregistré sous le numéro RG 22/00470 fait suite à l’opposition formée par [Z] [G] à la contrainte délivrée par la CIPAV le 10 Mars 2022 d’un montant de 2.208,16 Euros concernant les seules cotisations exigibles en 2021.
Si les deux recours opposant [Z] [G] à la CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF ÎLE DE FRANCE portent sur un objet similaire à savoir le recouvrement de cotisations réclamées par la caisse, les deux procédures sont distinctes et les parties n’ont pas la même qualité. Ainsi dans celle venant sur opposition à contrainte, la CIPAV est la demanderesse initiale à l’instance en recouvrement alors que dans celle venant sur contestation d’une décision rendue par sa Commission de Recours Amiable elle est défenderesse à la contestation. De surcroît, les deux recours ne concernent pas exactement les mêmes années d’exigibilité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours (RG 22/1181) à celui portant le numéro RG 22/470 de telle sorte que deux jugements seront rendus de façon distincte.
Sur Le bien fondé de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la CIPAV.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention ‟absence ou insuffisance de versement” permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En l’espèce, la caisse justifie de la signature de l’accusé réception (sa pièce 1) de la mise en demeure en date du 8 Décembre 2021 restée sans effet. De même, cette dernière indique qu’aucun montant n’a été réglé et précise le montant et la nature des cotisations dues par [Z] [G] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent (années 2019, 2020 et 2021).
Dès lors, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse est régulière en la forme.
En outre, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV que la mise en demeure en date du 8 Décembre 2021 a été émise au motif que [Z] [G] dans le cadre de son activité libérale, est tenue au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité décès.
Il convient de constater que les cotisations réclamées à [Z] [G], au moment où la caisse a émis sa mise en demeure, ont été calculées selon un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale (50%) dans la mesure où [Z] [G] n’avait alors déclaré aucun revenu pour les années 2019, 2020 et 2021. De même la caisse explique que [Z] [G] ayant cessé son activité au 30 Juin 2021, les cotisations dues au titre de la retraite (de base et complémentaires) ont été proratisées.
Ainsi, l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV précise que les montants figurant dans la mise en demeure sont les suivants :
Au titre de la retraite de base
— 2.558 Euros pour l’année 2019,
— 2.597 Euros pour l’année 2020,
— 1.298,50 Euros pour l’année 2021 (proratisée)
Au titre de la retraite complémentaire
— 1.353 Euros pour l’année 2019,
— 1.392 Euros pour l’année 2020,
— 728,50 Euros pour l’année 2021 (proratisation).
En outre, il convient de rajouter la somme de 76 Euros au titre du régime invalidité décès pour les trois années concernées soit 228 Euros.
Dès lors, l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV fait valoir que sa créance totale s’établit à un montant de 10.155 Euros pour les cotisations portant sur les années 2019, 2020 et 2021 outre la somme de 507,76 Euros au titre des majorations de retard afférentes soit un total de 10.662,76 Euros tel qu’il figure dans la mise en demeure contestée.
[Z] [G] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes figurant réclamées dans la mise en demeure au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En tout état de cause, [Z] [G] dont l’activité rapportée est celle de Psychologue en profession libérale, ne peut valablement soutenir dans sa requête être en droit de refuser de s’affilier et à cotiser auprès de la CIPAV qui est un organisme de sécurité sociale.
En effet, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne et les articles L.641-1 et R.641-1 du Code de la Sécurité Sociale permettent aux États membres d’instituer des régimes de sécurité sociale conformes à la solidarité nationale et à l’intérêt général, exclus du champ du droit contractuel relatif aux assurances privées et par le code de la mutualité, pour remplir une fonction de caractère exclusivement social et dépourvu de tout but lucratif sans pouvoir être considérés comme une activité économique soumise au droit de la concurrence.
Par conséquent, la mise en demeure en date du 8 Décembre 2021 émise par la [2] à l’encontre de [Z] [G] portant sur un montant de 10.662,76 Euros au titre des cotisations et majorations exigibles au titre des années 2019, 2020 et 2021 doit être déclarée régulière et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Si le fonctionnement défectueux d’un organisme de sécurité sociale ou ses fautes de gestion sont de nature à engager sa responsabilité à l’égard des personnes affiliées qui ont subi un dommage résultant de ses fautes ou négligences, il incombe à celui qui demande réparation de rapporter la preuve que les conditions de reconnaissance de la responsabilité de la caisse sont réunies et du préjudice en lien avec la faute de la caisse.
En l’espèce, [Z] [G] ne soutient pas sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et matériel et ne produit aucun élément pour justifier de ses dires.
Au surplus, et compte tenu des développements précédents il ne peut être retenu de faute à l’encontre de la [2] aux droits de laquelle vient l’U.R.S.S.A.F. [1].
Par conséquent, il convient de débouter [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de transmission en vertu de l’article 40 du Code de Procédure Pénale
L’article 40 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale prévoit que «Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur.»
En l’espèce [Z] [G] ne soutient pas sa demande visant à ce que le Tribunal donne son avis au Procureur de la République «du délit commis par l’organisme».
Dans ces conditions et compte tenu de l’issue de litige ainsi que de l’absence de constat de la commission d’un délit, [Z] [G] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur est tenu de supporter la charge des frais de signification et d’exécution dans le cadre de l’émission d’une contrainte. Ces dispositions ne sont cependant pas applicables au présent litige et à défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner [Z] [G] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en la matière.
Par contre, [Z] [G] succombant à l’instance, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, [Z] [G] doit également être tenu de verser à l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 Euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction le dossier RG 22/1181 au dossier RG 22/470,
DÉCLARE régulière et bien fondée la mise en demeure en date 8 Décembre 2021 émise par la [2] à l’encontre de [Z] [G] d’un montant de 10.662,76 Euros au titre des cotisations et majorations exigibles portant sur les années 2019, 2020 et 2021,
DÉBOUTE l’URSSAF ÎLE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV de sa demande fondée sur l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale,
DÉBOUTE [Z] [G] de ses demandes de dommages et intérêts et de communication au Procureur de la République,
CONDAMNE [Z] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE [Z] [G] à verser à l’U.R.S.S.A.F. [1] venant aux droits de la [2] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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