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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 9 mai 2025, n° 20/09401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ROGER-CAREL, Me JUNG,
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 20]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/09401
N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
N° MINUTE :
Assignation du :
23 septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 9 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.P. CHIRURGIENS DENTISTES DOCTEUR [E] – DOCTEUR [N] ET AUTRES
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0901
DÉFENDEURS
E.P.I.C. [Localité 19] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de [Localité 19] HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentés par Maître Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
VILLE DE [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.S. AQUADIM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 6 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 avril 2025, prorogée au 9 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres occupe des locaux commerciaux au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 10] (92). Elle y exerce une activité de cabinet de soins et chirurgie dentaires.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
L’office public de l’habitat Paris Habitat est propriétaire de l’immeuble voisin, tandis que la ville de Boulogne-Billancourt est propriétaire du bien situé à l’aplomb des locaux exploités par la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres.
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres déplore la survenance de dégâts des eaux récurrents depuis le mois de décembre 2012.
Un constat amiable a été établi entre celle-ci et [Localité 19] Habitat – OPH le 20 décembre 2012, et a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société La médicale. La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres a perçu de la part de cette dernière une indemnité d’un montant total de 207 816,00 euros au titre de son préjudice matériel et sa perte d’exploitation, ainsi que des honoraires d’expert d’assuré.
Un second constat amiable a été établi entre le cabinet dentaire et [Localité 19] Habitat – OPH le 5 janvier 2015. Celui-ci a perçu de la part de son assureur une indemnité d’un montant total de 111 224,00 euros au titre de son préjudice matériel et sa perte d’exploitation.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 décembre 2016 et remise au destinataire le lendemain, la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres a dénoncé la survenance de nouveaux dégâts des eaux dans ses locaux et mis en demeure Paris Habitat – OPH de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ainsi que de lui indiquer quelles mesures conservatoires ont été prises pour mettre un terme aux infiltrations.
Le 29 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre – statuant en référé – a ordonné la réalisation d’une mesure d’instruction sur désordres et désigné M. [B] [V] en qualité d’expert judiciaire. La société Allianz IARD est intervenue volontairement aux opérations d’expertise, et celles-ci ont été rendues communes à la SAS Aquadim par ordonnance du 23 novembre 2017 et à la Ville de [Localité 16] par ordonnance du 9 janvier 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 mai 2020, après la tenue de cinq réunions sur les lieux les 26 avril 2017, 17 octobre 2017, 26 juin 2018, 12 juin 2019 et 3 mars 2020. A ce rapport était joint le rapport d’un sapiteur portant sur l’évaluation du préjudice financier subi par la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres.
Par exploits d’huissier signifiés les 23, 24 et 28 septembre 2020, la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres a fait assigner Paris Habitat – OPH et son assureur la société Allianz IARD, ainsi que la société La Médicale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 juin 2021, la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres a fait assigner en intervention forcée la ville de Boulogne-Billancourt. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/09647 et jointe à l’instance principale le 17 mai 2022.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 16] ainsi que les demandes de provisions formées par la demanderesse et son assureur. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2023, [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ont fait assigner en intervention forcée la société Aquadim. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/10718 et jointe à l’instance principale le 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, et au visa des articles 1134 (anc.), 1240 et 1242 du code civil, de la théorie dite des « troubles anormaux du voisinage » et de l’article L.124-3 du code des assurances, la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de [Localité 19] HABITAT, AQUADIM, la Ville de [Localité 15] et la MEDICALE DE FRANCE ;
— condamner in solidum la MEDICALE DE FRANCE, PARIS HABITAT OPH, ALLIANZ IARD, la société AQUADIM et la Ville de Boulogne Billancourt à verser à la SCP [E] [N] les sommes de :
— Préjudice matériel : 1.680 euros TTC ;
— Préjudice immatériel (pertes d’exploitation) : 754.139 euros (Hypothèse 1), ou à titre subsidiaire 578.228 euros (Hypothèse 2) ;
— Honoraires du cabinet COTRANEX : 113.121 euros HT, et pour ce qui concerne spécifiquement la MEDICALE DE FRANCE : limiter cette condamnation à la garantie souscrite à hauteur de 7% du montant des pertes d’exploitation allouées ;
— dire et juger que les condamnations prononcées seront actualisées par application de l’indice INSEE des prix à la consommation (Ensemble des ménages – France – hors loyer et hors tabac – Identifiant 001763862) ;
— dire et juger qu’il conviendra de déduire du montant total des condamnations la somme de 183.264 euros versée par provision par la MEDICALE DE FRANCE à la SCP [E] [N] le 22 mars 2023 ;
— condamner in solidum la MEDICALE DE FRANCE, PARIS HABITAT OPH et ALLIANZ IARD, la société AQUADIM et la Ville de Boulogne-Billancourt à verser la SCP [E] [N] la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la MEDICALE DE FRANCE, [Localité 19] HABITAT OPH, la société AQUADIM et ALLIANZ IARD et la Ville de [Localité 16] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 68.090,26 euros.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024 par voie électronique, et au visa des articles 6, 9, 238 et 246 du code de procédure civile, et 533, 1231-1, 1240 et 1242 du code civil, Paris Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD demandent au tribunal de :
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
A titre principal :
— débouter la SCP de chirurgiens-dentistes Docteur [E] – Docteur [N] et autres, La société Médicale de France, la Ville de Boulogne Billancourt et la société Aquadim de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre l’EPIC Paris Habitat OPH et son assureur la société Allianz IARD ;
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal judiciaire de Paris ferait droit au recours subrogatoire de la société Médicale de France :
— condamner la Ville de [Localité 15] et la société Aquadim à relever et garantir l’EPIC [Localité 19] Habitat OPH et son assureur la SA Allianz IARD de toutes les condamnations dont elles pourraient faire l’objet ;
En tout état de cause,
— juger qu’il n’y aura pas lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Ville de Boulogne Billancourt, la SCP de chirurgiens-dentistes Docteur [E] – Docteur [N] et autres, La société Médicale de France et la société Aquadim à verser à l’EPIC Paris Habitat OPH la somme de 17.856 euros ;
— condamner la Ville de Boulogne Billancourt, la SCP de chirurgiens-dentistes Docteur [E] – Docteur [N] et autres, La société Médicale de France et la société Aquadim ou tout succombant à verser à l’EPIC Paris Habitat OPH la somme de 5.000 euros et à S.A Allianz Iard la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la ville de Boulogne-Billancourt demande au tribunal de :
— débouter la SCP [E]-[N], la société MEDICALE DE FRANCE, la société PARIS HABITAT et la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que le préjudice immatériel allégué par la SCP [E]-[N] ne saurait exécrer la somme de 183.264 euros.
— juger les demandes mal fondées pour le surplus ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société [Localité 19] HABITAT, la compagnie ALLIANZ et la société AQUADIM à relever et garantir indemne la Ville de [Localité 16] de toutes condamnations mises à sa charge ;
En toutes hypothèses,
— condamner la SCP [E]-[N] ou tout succombant à payer à la Ville de Boulogne Billancourt une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, et au visa des articles 1234-1 du code civil, la SAS Aquadim demande au tribunal de :
À titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AQUADIM,
À titre subsidiaire :
— limiter le montant des condamnations de la société AQUADIM à hauteur de 10% du préjudice subi,
En tout état de cause :
— condamner la société [Localité 19] Habitat à verser la somme de 5.000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, et au visa des articles 544, 1241 et 1346-1 du code civil, et L.124-3 et L.121-12 du code des assurances, la société La médicale demande au tribunal de :
— condamner in solidum PARIS HABITAT-OPH, la société ALLIANZ, la Ville de BOULOGNE BILLANCOURT et les MMA à prendre en charge les préjudices de la SCP [E] [N] ;
— condamner la société AQUADIM à prendre en charge les préjudices de la SCP [E] [N],
— juger que LA MEDICALE s’en rapporte sur le préjudice matériel de la demanderesse ;
— juger que la demande de perte d’exploitation doit prendre en compte le chiffre d’affaires global de la SCP [E] [N] ;
— limiter la perte d’exploitation à la somme de 183.264 euros en application des conditions générales de la police d’assurances,
— rejeter le surplus de la demande comme mal fondée ;
— rejeter la demande formée au titre de la facture d’honoraires de la société COTRANEX la facture d’honoraires de la société COTRANEX ;
— condamner in solidum [Localité 19] HABITAT- OPH, la société ALLIANZ, la Ville de [Localité 14] [Localité 13], son assureur les MMA, la société AQUADIM à relever et garantir indemne LA MEDICALE de toute condamnation pouvant être mise à sa charge ;
— condamner in solidum PARIS HABITAT- OPH, la société ALLIANZ, la Ville de BOULOGNE BILLANCOURT, son assureur les MMA, la société AQUADIM à payer à LA MEDICALE la somme de 183 264 euros versée à SCP [N] [E] au titre de sa perte d’exploitation conformément à sa garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 31/03/2023 ;
— condamner in solidum [Localité 19] HABITAT- OPH, la société ALLIANZ, la Ville de [Localité 14] [Localité 13], son assureur les MMA, la société AQUADIM à verser à LA MEDICALE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum [Localité 19] HABITAT- OPH, la société ALLIANZ, la Ville de [Localité 14] [Localité 13], son assureur les MMA, la société AQUADIM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
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Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 19 juin 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (collégiale) du 6 février 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogée au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité
L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du même code disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention.
*
En l’espèce, la société La Médicale demande de condamner « in solidum PARIS HABITAT-OPH, la société ALLIANZ, la Ville de BOULOGNE BILLANCOURT et les MMA à prendre en charge les préjudices de la SCP [E] [N] », ainsi que de « condamner la société AQUADIM à prendre en charge les préjudices de la SCP [E] [N] ».
En premier lieu, il doit être relevé que les MMA ne sont pas parties à l’instance, si bien qu’aucune demande ne peut valablement être formée contre elles.
Par ailleurs, il doit être rappelé que sauf à plaider par procureur, aucune partie n’a intérêt et qualité pour demander la condamnation d’une autre au profit d’un tiers, et ce même si elle en est l’assureur.
Les demandes susvisées formées par la société La médicale seront par conséquent déclarées irrecevables.
De même, la société Aquadim demande au tribunal de « condamner la société [Localité 19] Habitat à verser la somme de 5.000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ». Pour les mêmes motifs, cette demande devra être déclarée irrecevable.
2 – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1253 du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».
La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d’une faute du voisin, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins – le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent en outre que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin, suivant l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
A – Sur les désordres
L’existence d’infiltrations d’eau dans le local exploité par la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres est tout d’abord attestée par l’établissement de constats amiables de dégâts des eaux avec Paris Habitat – OPH le 20 décembre 2012 et le 5 janvier 2015, qui ont en outre donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la société La médicale et à deux versements indemnitaires.
Un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 9 avril 2013 révèle également que dans le cabinet du docteur [N], des plaques de faux-plafond sont manquantes et laissent apercevoir la structure du bâtiment ; que des coulures d’eau et des traces de couleur marron sont présentes sur une canalisation ainsi que sur des plaques de faux-plafond ; que des plots lumineux, un fauteuil dentaire et un ordinateur ne fonctionnent pas en raison de la mise en défaut du système électrique.
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres dit avoir subi de nouvelles infiltrations le 25 août 2016 ainsi qu’en décembre 2016, lesquelles ne sont pas contestées par les défendeurs.
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8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
Aux termes de son rapport définitif déposé le 28 mai 2020, l’expert judiciaire dit avoir constaté d’importants dégâts des eaux dans la salle de chirurgie implantaire, notamment sur le plafond et les murs dont la peinture est endommagée et présente des traces d’humidité. Il a par ailleurs relevé des « dégradations très importantes » au niveau du faux-plafond, et constaté la présence de coulures d’eau sur les éléments en fonte et d’écoulements d’eau ravinant les enduits en plâtre des murs. Il précise qu’un seau a dû être installé afin de recueillir l’eau coulant depuis le faux-plafond.
B – Sur les responsabilités
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres recherche la responsabilité solidaire de Paris Habitat – OPH, de la Ville de Boulogne-Billancourt et de la société Aquadim, sur le fondement des articles 1134 (anc.), 1240 et 1242 du code civil et de la théorie dite des « troubles anormaux du voisinage ».
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il a pu être constaté contradictoirement que « les travaux réalisés au niveau des ouvrages d’évacuation n’étaient pas conformes aux règles de l’art :
— assemblage défectueux entre des canalisations de nature différente PVC/fonte, au niveau de la gaine technique ;
— défaut de conception dans la mise en œuvre de l’évacuation des eaux pluviales au plancher haut de la salle de chirurgie d’implantologie ;
— absence d’un revêtement d’étanchéité au sol de la gaine technique dans laquelle sont installées les canalisations d’évacuation ».
A la suite d’une réunion d’expertise tenue dans le local appartenant à la Ville de [Localité 16] et situé à l’aplomb de celui exploité par la demanderesse, l’expert judiciaire a en outre estimé que « les investigations réalisées par la société Air Contrôle, le 6 mars 2018, ont mis en évidence la défectuosité de la canalisation des eaux pluviales entre la salle d’implantologie et le local associatif appartenant à la Ville de [Localité 16] ».
Il indique également que « le préjudice immatériel subi par la SCP [E]-[N] depuis le sinistre qui s’est déclaré le 25 août 2016 aurait pu être évité si les travaux de conformité des ouvrages d’évacuation installés dans la gaine technique de l’immeuble appartenant à Paris Habitat – OPH avaient été réalisés postérieurement au sinistre du 5 janvier 2015 », et qu’au 26 avril 2017 – date de la première réunion d’expertise -, les infiltrations perduraient.
Il apparaît ainsi que les causes des désordres sont l’engorgement d’une canalisation traversant le local appartenant à la Ville de [Localité 16], puis sa fuite en raison de la défaillance d’un joint de la gaine technique ; et le défaut d’étanchéité du sol de ce local, qui a permis à l’eau de s’infiltrer à l’étage inférieur.
1 – Sur la responsabilité de [Localité 19] Habitat – OPH
[Localité 19] Habitat – OPH conteste sa responsabilité en faisant tout d’abord valoir qu’elle n’aurait pas commis de faute. Dans la mesure où la demanderesse agit notamment sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, qui permet d’engager de plein droit la responsabilité de l’auteur de tels troubles, il est totalement indifférent que [Localité 19] Habitat – OPH ait agi en faute ou non à l’égard de la copropriété.
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[Localité 19] Habitat – OPH soutient également qu’elle ne peut être tenue pour responsable des désordres car elle ne serait pas propriétaire de la canalisation fuyarde, contrairement à ce qu’affirment les autres parties à l’instance et à l’opinion exprimée par l’expert judiciaire.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté que l’immeuble sis [Adresse 10] appartient à un ensemble immobilier complexe créé dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (« [Adresse 21] »), dont la supervision a été confiée à l’Office public d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 19] (devenu aujourd’hui [Localité 19] Habitat – OPH). Cet ensemble immobilier est organisé autour d’un « ouvrage-dalle » servant d’assise aux différents bâtiments, et ses équipements communs sont gérés par une association syndicale libre.
Suivant un état descriptif daté du 13 juin 1980 et modifié le 27 mai 1982, l’immeuble sis [Adresse 9] a été divisé en vingt-cinq volumes (improprement qualifiés de « lots ») eux-mêmes divisés en sous-volumes. Par conséquent, il ne comprend pas de parties communes faisant l’objet d’une propriété indivise, mais est organisé suivant une division dans l’espace avec constitution de charges et servitudes, lesquelles régissent les rapports entre les différents volumes et les rendent totalement indépendants et autonomes les uns des autres dans leur fonctionnement.
Il doit donc d’ores et déjà être relevé que l’immeuble, qui n’est pas soumis au statut de la copropriété, ne dispose pas d’un syndic de copropriété ou encore d’un « gestionnaire », bien que [Localité 19] Habitat – OPH ait supervisé sa construction et qu’il en soit encore aujourd’hui propriétaire de la majeure partie. En outre, l’immeuble ne comprend que des parties privatives superposées, si bien que chaque propriétaire est par principe responsable des dommages ayant pour origine un trouble anormal provenant de son volume.
Il n’est pas contesté que le local situé à l’aplomb de celui de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres est la propriété de la Ville de Boulogne-Billancourt, et que le lieu d’apparition de la fuite sur la canalisation se situe dans le volume lui appartenant.
Toutefois, comme il est d’usage en matière de copropriétés divisées en volumes, des charges et servitudes ont été instaurés afin de régir le sort des éléments d’équipement traversant plusieurs volumes. Il est ainsi stipulé en page n°22 de l’état descriptif de division qu’ « en conséquence de la création des lots ci-dessus définis, il est constitué les servitudes suivantes : I – Servitudes communes à l’ensemble des lots (…) Servitude de passage, généralement en plafond, de gaines et réseaux divers et, notamment : canalisation d’eau (…) Servitude de passage le long de poteaux ou de voiles, de réseaux de descente d’eaux usées, vannes ou pluviales ».
L’article 637 du code civil dispose qu’ « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Il se déduit donc nécessairement de l’existence de servitudes celle de deux propriétés privées (ou fonds) appartenant à des propriétaires distincts. Par conséquent, il existe un fonds qui bénéficie de la servitude (dominant) et un autre qui y est assujetti (servant). En l’espèce, les servitudes établies résultent d’une convention (servitudes dites « établies par le fait de l’homme »), mais celle-ci ne précise cependant pas expressément qui sont les fonds dominants et servants.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
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Au regard de la configuration des lieux, il apparaît que le fonds dominant est à l’évidence celui appartenant à [Localité 19] Habitat – OPH. En effet, il est constant que ce dernier est propriétaire de la majeure partie de l’immeuble et notamment des étages supérieurs, et que la canalisation défectueuse ne fait que traverser le local de la Ville de [Localité 16] sans qu’elle y soit raccordée.
Il ne peut de même être valablement soutenu que « la canalisation fuyarde se trouve dans le local de la Ville de [Localité 16] ». Si la fuite est survenue dans le volume appartenant à cette dernière, la canalisation défectueuse parcourt l’immeuble de haut en bas et se trouve ainsi dans plusieurs volumes appartenant à au moins deux propriétaires différents.
En outre, alors que [Localité 19] Habitat – OPH soutient dans ses conclusions qu’il n’aurait pas réalisé « l’assemblage PVC / fonte » ou encore les canalisations des eaux pluviales entre la salle de chirurgie implantaire et le local associatif de la Ville de [Localité 16], ceci apparaît cependant inexact dans la mesure où il est au contraire établi que l’Office public d’HLM de la Ville de [Localité 19] était en charge de superviser le programme de construction de l’ensemble immobilier, après acquisition de divers terrains et création d’une zone d’aménagement concerté par les pouvoirs publics. A défaut de preuve contraire, il doit donc être présumé que c’est [Localité 19] Habitat – OPH qui, étant à l’origine de la construction de l’ensemble immobilier et maître d’ouvrage, a « réalisé » le réseau de canalisations.
Quant à l’identité du débiteur de l’obligation d’entretien de la canalisation, les articles 697 et 698 du code civil disposent que « celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».
Il appartenait donc à [Localité 19] Habitat – OPH d’entretenir la canalisation défectueuse, au besoin au sein du volume appartenant à la Ville de [Localité 16]. Il doit d’ailleurs être relevé à cet égard que [Localité 19] Habitat – OPH s’est comportée de longue date en propriétaire de la canalisation en assurant son entretien dans les faits, comme le démontrent le fait qu’elle ait conclu un contrat de maintenance avec la société Aquadim, ou encore un courriel daté du 13 janvier 2015 dans lequel elle indique « confirmer bien volontiers que l’origine des infiltrations [du 5 janvier 2015] a été causée par la rupture d’un joint d’une colonne d’eaux usées », et qu’ « à ce jour la fuite a été réparée ».
Les infiltrations constatées, par leur récurrence et leur ampleur, constituent à l’évidence des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Paris Habitat – OPH étant la propriétaire de la canalisation défectueuse et tenue à ce titre d’une obligation d’entretien, même si la fuite est survenue au sein d’un volume ne lui appartenant pas, sa responsabilité est par conséquent engagée à l’égard de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N].
2 – Sur la responsabilité de la Ville de [Localité 16]
Il a été précédemment jugé que la canalisation à l’origine des désordres est la propriété de [Localité 19] Habitat – OPH, dans la mesure où cela résulte de la configuration des lieux et des servitudes instaurées par l’état descriptif de division. La Ville de [Localité 16] ne peut donc être tenue pour responsable à raison d’un défaut d’entretien de cet élément d’équipement, même si celui-ci est partiellement situé dans un volume lui appartenant.
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et Paris Habitat – OPH font cependant valoir que la responsabilité de la Ville de Boulogne-Billancourt doit être engagée dans la mesure où le sol de son local présentait un défaut d’étanchéité, ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer à l’étage inférieur.
Il a été établi par l’expert judiciaire que le sol de la gaine n’avait pas une étanchéité suffisante, et que cela a permis le passage de l’eau dans le plancher. Bien qu’il ne s’agisse que d’une cause secondaire et que la fuite sur la canalisation est à l’évidence la cause prépondérante, le défaut d’étanchéité de la gaine technique a néanmoins concouru à la réalisation des désordres, dès lors que ceux-ci ne se seraient pas nécessairement produits si l’étanchéité était conforme.
Il apparaît par conséquent que si la Ville de Boulogne-Billancourt n’a pas agi en faute, sa responsabilité doit cependant être engagée envers la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] dans la mesure où ses parties privatives sont à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
3 – Sur la responsabilité de la société Aquadim
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et Paris Habitat – OPH, ainsi que leurs assureurs La Médicale et Allianz IARD, recherchent la responsabilité de la société Aquadim sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil.
[Localité 19] Habitat – OPH reproche à son cocontractant d’avoir manqué au devoir d’information et de conseil qui lui incombait en tant que professionnel du bâtiment, et fait principalement valoir que la société Aquadim avait le devoir de l’informer de la vétusté et de la non-conformité des ouvrages d’évacuation, et de procéder à la vérification de l’étanchéité des canalisations dans l’épaisseur de la dalle ; que l’expert judiciaire a justement estimé qu’elle portait une part de responsabilité dans la survenance des désordres, car devant les constats effectués, un professionnel normalement diligent aurait dû vérifier à l’étage supérieur si de l’eau ne s’écoulait pas, puis réparer la fuite si elle était apparente ou à défaut poursuivre les recherches ; qu’elle a également manqué à son obligation de résultat d’effectuer des travaux de réparation conformes aux règles de l’art.
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et la société La Médicale se prévalent quant à eux de l’inexécution contractuelle reprochée, et soutiennent que celle-ci serait à l’origine de leurs préjudices. Il est à cet égard rappelé que le tiers à un contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En réplique, la société Aquadim soutient principalement que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ; qu’elle a en effet satisfait à son obligation d’effectuer les prestations prévues conformément aux règles de l’art, contrairement à ce que soutient [Localité 19] Habitat – OPH en déformant les conclusions de l’expert judiciaire ; qu’elle n’a pas davantage manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombait en tant que professionnelle du bâtiment, car elle a dûment signalé à [Localité 19] Habitat – OPH les problèmes inhérents à l’évacuation des eaux usées et avait souligné la nécessité d’intervenir sur la colonne ; que l’OPH a cependant tardé à approuver les devis proposés, se rendant ainsi seul responsable de la persistance des désordres dans le temps.
Sur ce,
Il est établi et non contesté que la société Aquadim est intervenue dans l’immeuble sis [Adresse 10], à la demande de Paris Habitat – OPH avec qui elle a conclu un contrat de maintenance des réseaux d’eau, et ce aux fins de rechercher l’origine des infiltrations constatées dans le local de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N].
Il est de même établi par les pièces produites que la société Aquadim est intervenue dans l’immeuble le 13 janvier 2017 aux fins de recherche de fuite, à la demande de [Localité 19] Habitat – OPH ; qu’elle lui a soumis un devis portant sur le remplacement de chutes d’eaux le 2 mars 2017, approuvé le lendemain par [Localité 19] Habitat – OPH ; qu’un nouveau devis a été établi et accepté par cette dernière le 14 juin 2017 ; que la société Aquadim a finalement effectué les travaux de remplacement de trois descentes d’eaux en fonte le 5 septembre 2017, et que les infiltrations ont cependant persisté jusqu’à la réalisation de nouveaux travaux par la société Serviconfor le 30 juillet 2018.
Sur l’obligation d’information et de conseil à laquelle était tenue la société Aquadim envers [Localité 19] Habitat – OPH, l’examen des pièces produites aux débats révèle que le technicien est intervenu aux fins de recherche de fuite et a préconisé le remplacement de trois chutes d’eaux en fonte, ce qui implique nécessairement qu’elle a informé son cocontractant de la défaillance des ouvrages d’évacuation. Il apparaît ainsi que la société Aquadim a satisfait à son obligation d’information et de conseil.
Sur l’obligation de résultat à laquelle était tenue la société Aquadim, il est tout d’abord rappelé qu’un professionnel du bâtiment est en effet tenu d’une obligation d’effectuer des travaux conformes au marché passé avec le cocontractant, ainsi qu’à la réglementation applicable et aux règles de l’art.
En premier lieu, alors que la société Aquadim soutient que l’expert judiciaire n’a pas estimé qu’elle avait manqué à cette obligation de résultat, en retenant uniquement un manquement à son devoir d’information et de conseil, il doit être rappelé que l’expert émet un avis technique que la juridiction est libre d’adopter ou non lorsqu’elle statue sur les responsabilités. En aucun cas une inexécution contractuelle ne peut être considérée comme inexistante au seul motif qu’elle n’aurait pas été évoquée par l’expert judiciaire.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
Par ailleurs, ceci est manifestement inexact dans la mesure où l’expert judiciaire a indiqué que l’assemblage des canalisations en tube PVC DN100 réalisé par la société Aquadim, au moyen de ciment à prise rapide et avec des joints défectueux, n’était pas conforme aux règles de l’art (notes aux parties n°2 et 3).
La chronologie des faits rappelée ci-dessus démontre en outre que la société Aquadim est intervenue afin de réparer une fuite sur une descente d’eau, mais que les travaux qu’elle a réalisés se sont révélés inefficaces, dans la mesure où les infiltrations ont persisté et n’ont été résorbées qu’après l’intervention d’une autre société quelques mois plus tard.
Elle a ainsi manqué à l’obligation de résultat qui lui incombait en qualité de professionnelle du bâtiment, et engage ainsi sa responsabilité à l’égard de Paris Habitat – OPH sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N], de la société La Médicale et de la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Dans la mesure où la société Aquadim n’est pas à l’origine de l’apparition des désordres, et où elle n’est intervenue que le 5 septembre 2017, sa responsabilité ne peut être engagée qu’à raison des dommages survenus à compter de cette date et jusqu’au 11 septembre 2018.
C – Sur la garantie des assureurs
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres recherche en outre la garantie de son assureur, la société La Médicale, et exerce le recours direct de l’article L.124-3 du code des assurances envers l’assureur de Paris Habitat – OPH, la société Allianz IARD.
1 – Sur la garantie de la société La médicale
La société La Médicale ne conteste pas la mobilisation de sa garantie en son principe, étant en outre constaté qu’elle a d’ores et déjà procédé à des indemnisations et qu’elle forme à ce titre un recours subrogatoire.
Elle se prévaut toutefois des conditions générales de la police d’assurance pour invoquer une limitation de garantie à une année, à hauteur de 85% du chiffre d’affaires déclaré. L’examen des conditions générales révèle cependant que l’indemnité est due par l’assureur dans la limite de deux ans, et que la limitation à 85% du chiffre d’affaires n’y figure pas.
Les autres contestations formées par la société La Médicale portent sur les modalités d’évaluation de la perte d’exploitation, et non sur des exclusions ou limitations contractuelles de garantie. Elle sera ainsi condamnée à indemnisation in solidum avec les co-responsables des désordres.
2 – Sur le recours direct envers la société Allianz IARD
La société Allianz IARD, qui fait cause commune avec son assuré, ne conteste pas la mobilisation de sa garantie. Elle sera ainsi condamnée in solidum à indemnisation avec [Localité 19] Habitat – OPH.
D – Sur les préjudices
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] soutient avoir subi trois chefs de préjudice distincts :
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
— un préjudice matériel, qu’elle évalue à la somme de 1 680,00 euros ;
— un préjudice financier consistant en une perte d’exploitation, qu’elle évalue à la somme de 754 139 euros à titre principal, et 578 228,00 euros à titre subsidiaire ;
— un second chef de préjudice financier, consistant dans les honoraires d’un expert qui l’a conseillée durant les opérations d’expertise, qu’elle évalue à la somme de 113 121,00 euros.
Ces évaluations correspondent à celles effectuées par l’expert judiciaire et son sapiteur dans leurs rapports déposés les 8 et 28 mai 2020.
* Sur le préjudice matériel
Durant les opérations d’expertise, la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] a produit une facture établie le 10 septembre 2018 par la société ATB, et portant sur des travaux de remise en état d’une salle de chirurgie pour un montant TTC de 1 680,00 euros.
Les parties adverses ne forment pas de contestation à cet égard, et il conviendra ainsi d’évaluer le montant du préjudice matériel subi par la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] à la somme de 1 680,00 euros.
* Sur la perte d’exploitation
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] soutient également avoir subi une perte d’exploitation du 25 août 2016 (date de la survenance du sinistre) au 11 septembre 2018 (date de la réalisation des travaux), en raison de l’impossibilité d’utiliser sa salle d’implantologie engendrée par les infiltrations.
Il est établi et non contesté que les désordres, par leur nature et leur ampleur, rendaient cette salle impropre à sa destination pour des raisons évidentes d’asepsie.
[Localité 19] Habitat – OPH et les assureurs Allianz IARD et La Médicale contestent chacun le quantum de l’indemnisation réclamée. Cette dernière soutient que ce préjudice doit être « mesuré d’une manière strictement financière » et l’évalue à la somme de 183 264,00 euros, qui correspond au paiement subrogatoire qu’elle a effectué en janvier 2023 au profit de son assurée. [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur exposent quant à eux, sur la base d’une note d’un cabinet d’expertise examinant les conclusions du sapiteur, que l’évaluation de la perte de chiffre d’affaires doit être effectuée en prenant en compte l’ensemble de l’activité du cabinet dentaire, ce qui conduirait à retenir une somme de 145 340,00 euros.
Ces argumentations ont été écartées par la sapitrice, qui, dans un rapport extrêmement précis et détaillé, a opportunément envisagé deux hypothèses distinctes quant à la prise en compte des temps de travail « libérés » et supplémentaires des médecins.
Le tribunal fait sienne l’opinion de la sapitrice, qui a estimé à juste titre que les temps additionnels consacrés par les praticiens constituent une modification de leur activité qui ne peut être qualifiée stricto sensu de conséquence des désordres. Il convient par conséquent de ne prendre en considération que le seul effet de report relatif au temps d’examen « libéré », et ainsi d’évaluer la perte d’exploitation subie par la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] à la somme de 754 139,00 euros.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
Il conviendra de déduire du montant de l’indemnisation pour la perte d’exploitation la somme de 183 264,00 euros, versée à titre provisionnel par la société La médicale.
* Sur les honoraires de l’expert d’assuré
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] réclame également indemnisation au titre des honoraires qu’elle devra verser à un expert qu’elle a mandaté pour l’assister dans le cadre des opérations d’expertise, la société Cotranex.
Il est constant que la demanderesse s’est adjoint les services de cette dernière, moyennant des honoraires de résultat équivalant à 15% du montant de la perte d’exploitation subie.
S’il n’est pas contestable que la société Cotranex a dûment effectué la mission de conseil qui lui incombait, en assistant la demanderesse durant les opérations d’expertise, ceci constitue cependant un choix personnel de cette dernière qui ne répond pas à une nécessité procédurale.
Les honoraires que la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] devra supporter ne présentent donc pas un lien de causalité direct avec les désordres subis, et apparaissent constituer des frais irrépétibles. Celle-ci sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur l’indexation des indemnités
La SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] demande en outre au tribunal de juger que « les condamnations prononcées seront actualisées par application de l’indice INSEE des prix à la consommation (Ensemble des ménages – France – hors loyer et hors tabac – Identifiant 001763862) ».
Il est constant que le préjudice subi par la demanderesse a été évalué par la sapitrice au 8 mai 2020, date de dépôt de son rapport définitif. Il est de même de jurisprudence constante que la juridiction doit arrêter le montant de l’indemnisation à la date du prononcé de la décision, et qu’elle peut ainsi valablement faire application d’indices afin d’actualiser les montants en fonction de l’évolution des prix.
Les condamnations prononcées au profit de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] seront par conséquent actualisées suivant la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation (base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac), avec pour valeur de référence le mois de mai 2020 (103,95).
*
Pour les motifs qui précèdent, il conviendra de condamner Paris Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de Boulogne-Billancourt et la société La Médicale à payer in solidum à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] la somme de 1 680,00 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
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Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, à charge pour celui qui aura indemnisé la victime d’exercer un recours contre les autres pour déterminer leurs contributions définitives.
La contribution définitive des coresponsables dans la réparation du dommage est ainsi déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives.
La condamnation à garantie ne peut donc être prononcée in solidum, comme sollicité par la Ville de Boulogne-Billancourt et la société La Médicale, mais uniquement à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal.
En l’espèce, la Ville de [Localité 16] et [Localité 19] Habitat – OPH (ainsi que son assureur Allianz IARD) s’appellent mutuellement en garantie et la société La Médicale forme pour sa part un appel en garantie contre [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim.
Compte tenu des manquements respectifs des parties, et notamment du fait que le défaut d’étanchéité de la gaine technique n’est pas à l’origine première des désordres mais n’en est qu’un facteur aggravant, il conviendra de faire droit aux appels en garantie respectifs des parties et déterminer la contribution à la dette de chacune d’après le partage de responsabilité suivant :
— 90% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 0% à la charge de la société La Médicale.
Sur la perte d’exploitation, dans la mesure où la société Aquadim ne peut être tenue pour responsable que de la perte survenue après le 5 septembre 2017, elle ne peut être condamnée à indemnisation in solidum pour l’ensemble de la période durant laquelle la salle d’implantologie a été rendue inutilisable. Il convient ainsi d’effectuer le départ entre deux périodes (du 25 août 2016 au 4 septembre 2017, et du 5 septembre 2017 au 11 septembre 2018), et condamner les défendeurs au prorata.
Paris Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de Boulogne-Billancourt et la société La médicale seront ainsi condamnés in solidum à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] la somme de 286 583,83 euros [570 875 euros / 747 jours x 375 jours], en indemnisation de la perte d’exploitation subie du 25 août 2016 au 4 septembre 2017.
La Ville de [Localité 16] et [Localité 19] Habitat – OPH (ainsi que son assureur Allianz IARD) s’appellent également mutuellement en garantie et la société La Médicale forme pour sa part un appel en garantie contre [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il conviendra de faire droit aux appels en garantie respectifs des parties et de déterminer la contribution à la dette de chacune suivant le partage de responsabilité précédemment établi.
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La société Aquadim, [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société La médicale seront en outre condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 284 291,16 euros [570 875 euros / 747 jours x 372 jours], en indemnisation de la perte d’exploitation subie du 5 septembre 2017 au 11 septembre 2018.
La Ville de [Localité 16], ainsi que [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD s’appellent mutuellement en garantie, et forment également un appel en garantie envers la société Aquadim. La société La Médicale forme pour sa part un appel en garantie contre [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim.
Au regard des manquements respectifs des parties, il conviendra de faire droit aux appels en garantie formés et fixer leur contribution à la dette suivant le partage de responsabilités suivant :
— 80% à la charge de la société Aquadim
— 15% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 5% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 0% à la charge de la société La Médicale.
Enfin, dans la mesure où [Localité 19] Habitat – OPH, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim sont co-responsables des désordres, la société La Médicale est bien fondée en son appel en garantie envers elles ainsi que la société Allianz IARD. Celles-ci seront condamnées à la garantir de toutes ces condamnations prononcées à son encontre, suivant les partages de responsabilité précédemment effectués.
3 – Sur les demandes reconventionnelles
A – Sur la demande formée par [Localité 19] Habitat – OPH
[Localité 19] Habitat – OPH sollicite le paiement de la somme de 17 856,00 euros auprès des autres parties à l’instance, en remboursement des frais de recherche de fuite et de travaux qu’elle dit avoir avancés à titre conservatoire, au début des opérations d’expertise. Elle verse aux débats les factures établies par les techniciens mandatés par ses soins, qui démontrent que les frais dont le remboursement est réclamé ont effectivement été réglés.
Il doit toutefois être relevé, en premier lieu, que Paris Habitat – OPH ne peut en toute hypothèse réclamer le remboursement de cette somme auprès de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N], dont la responsabilité n’a pas été recherchée et qui est au contraire la victime des désordres.
Paris Habitat – OPH sera ainsi déboutée de sa demande envers la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et son assureur La Médicale.
Par ailleurs, il a été précédemment jugé que la ville de [Localité 16] est co-responsable de la survenance des désordres, et que la société Aquadim est responsable de leur persistance à compter de son intervention le 5 septembre 2017, en raison de son manquement à son obligation d’effectuer des travaux conformes aux règles de l’art.
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En conséquence, la société Aquadim et la Ville de [Localité 16] seront condamnées in solidum à payer à [Localité 19] Habitat – OPH la somme de 17 856,00 euros en indemnisation de son préjudice.
Au regard du rôle causal respectif des parties, il conviendra d’évaluer la responsabilité de la société Aquadim à 80%, et celle de la Ville de [Localité 16] à 20%. La société Aquadim sera ainsi condamnée à garantir la Ville de [Localité 16] suivant ce partage de responsabilités.
B – Sur la demande formée par la société La Médicale
La société La Médicale forme un recours subrogatoire à l’encontre de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, la société Aquadim ainsi que la Ville de [Localité 16]. Elle se prévaut d’un paiement d’un montant de 183 264,00 euros, effectué en janvier 2023 au profit de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N], en exécution du contrat d’assurance qui les lie.
Il est établi et non contesté que ce paiement a été effectué, la demanderesse sollicitant que la somme de 183 264,00 euros soit déduite du montant total de son indemnisation.
En application des articles L.121-12 du code des assurances et 1346-1 du code civil, la société La Médicale est ainsi subrogée dans les droits à indemnisation de son assurée, et ce à hauteur de la somme de 183 264,00 euros. Elle est par conséquent bien fondée à en réclamer le paiement auprès des co-responsables des désordres, qui seront condamnés in solidum.
Alors que la société La Médicale réclame paiement de l’intérêt aux taux légal à compter de la date du paiement subrogatoire, il doit être rappelé que l’article 1346-4 du code civil dispose que « le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt ». Faute de justifier de l’envoi d’une mise en demeure, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de la date à laquelle la demande a été formée, soit le 19 avril 2024.
Compte tenu des manquements respectifs des parties, il convient de fixer le partage de responsabilités suivant :
— 70% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 20% à la charge de la société Aquadim ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16].
La société Aquadim sera condamnée à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 20%. La Ville de [Localité 16] sera quant à elle condamnée à garantir ces derniers à hauteur de 10%.
La société Aquadim, [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD seront condamnés à garantir la Ville de [Localité 16] à hauteur de 70% pour [Localité 19] Habitat et son assureur, et 20% pour Aquadim.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
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Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Localité 19] Habitat – OPH, la Ville de [Localité 16], la société Aquadim et les assureurs La Médicale et Allianz IARD perdent le procès, et seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les dépens incluront les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu des manquements respectifs des parties, il convient de fixer le partage de responsabilité suivant :
— 65% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 20% à la charge de la société Aquadim ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 5% à la charge de la société La Médicale
Il est fait droit aux appels en garantie respectifs des parties, tel que précisé au dispositif.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Paris Habitat – OPH, la Ville de Boulogne-Billancourt, la société Aquadim et les assureurs La médicale et Allianz IARD seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 12 000,00 euros à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N]. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
Compte tenu des manquements respectifs des parties, il convient de fixer un partage de responsabilité identique à celui relatif aux dépens de l’instance. Il est en outre fait droit aux appels en garantie respectifs des parties, tel que précisé au dispositif.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Décision du 9 mai 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/09401 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS3ZH
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société La médicale irrecevable en ses demandes tendant à obtenir la condamnation en paiement de Paris Habitat – OPH, de la Ville de Boulogne-Billancourt ainsi que des sociétés MMA, Allianz et Aquadim au profit de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] et autres ;
DÉCLARE la société Aquadim irrecevable en sa demandes tendant à obtenir la condamnation en paiement de [Localité 19] Habitat – OPH au profit de la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum la société La Médicale, la Ville de Boulogne-Billancourt, Paris Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] la somme de 1 680,00 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— 90% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 0% à la charge de la société La Médicale ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD à garantir la Ville de [Localité 16] de cette condamnation, à hauteur de 90%, et CONDAMNE également la Ville de [Localité 16] à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 10% ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la société La Médicale, la Ville de Boulogne-Billancourt, Paris Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] la somme de 286 583,83 euros, en indemnisation de la perte d’exploitation subie du 25 août 2016 au 4 septembre 2017 ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— 90% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 0% à la charge de la société La Médicale ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD à garantir la Ville de [Localité 16] de cette condamnation, à hauteur de 90%, et CONDAMNE également la Ville de [Localité 16] à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 10% ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la société Aquadim, la Ville de Boulogne-Billancourt, la société La Médicale, Paris Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] la somme de 284 291,16 euros, en indemnisation de la perte d’exploitation subie du 5 septembre 2017 au 11 septembre 2018 ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— 80% à la charge de la société Aquadim ;
— 15% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 5% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 0% à la charge de la société La Médicale ;
CONDAMNE la société Aquadim à garantir [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 80% ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 16] à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 5% ;
CONDAMNE la société Aquadim, ainsi que [Localité 19] Habitat et Allianz, à garantir la Ville de [Localité 16] à hauteur de 15% pour [Localité 19] Habitat et son assureur, et à hauteur de 80% pour la société Aquadim ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus ;
DIT que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement suivant la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation (base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac), avec pour valeur de référence le mois de mai 2020 (103,95) ;
DÉBOUTE la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] de sa demande au titre des honoraires d’expert ;
CONDAMNE in solidum [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim à payer à la société La Médicale la somme de 183 264,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— 70% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 20% à la charge de la société Aquadim ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
CONDAMNE la société Aquadim à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 20% ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 16] à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD de cette condamnation, à hauteur de 10% ;
CONDAMNE la société Aquadim, ainsi que [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, à garantir la Ville de [Localité 16] à hauteur de 70% pour [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur et de 20% pour la société Aquadim ;
CONDAMNE in solidum la société Aquadim et la Ville de [Localité 16] à payer à [Localité 19] Habitat – OPH la somme de 17 856,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— 80% à la charge de la société Aquadim ;
— 20% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
CONDAMNE la société Aquadim à garantir la Ville de [Localité 16] à hauteur de 80% du montant des condamnations portant sur l’indemnisation du préjudice subi par [Localité 19] Habitat – OPH ;
CONDAMNE in solidum [Localité 19] Habitat – OPH, la Ville de [Localité 16], la société Aquadim et les assureurs La médicale et Allianz IARD au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Paris Habitat – OPH, la Ville de Boulogne-Billancourt, la société Aquadim et les assureurs La médicale et Allianz IARD à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [E] – docteur [N] la somme de 12 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE le partage de responsabilité suivant :
— 65% à la charge de [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD ;
— 20% à la charge de la société Aquadim ;
— 10% à la charge de la Ville de [Localité 16] ;
— 5% à la charge de la société La Médicale ;
CONDAMNE la société Aquadim à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, à hauteur de 20% ;
CONDAMNE la Ville de [Localité 16] à garantir [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, à hauteur de 10% ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, ainsi que la société Aquadim, à garantir la Ville de [Localité 16] à hauteur de 65% pour [Localité 19] Habitat – OPH et son assureur Allianz IARD, et à hauteur de 20% pour la société Aquadim ;
CONDAMNE [Localité 19] Habitat – OPH, son assureur Allianz IARD, la Ville de [Localité 16] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale des condamnations prononcées à son encontre, au titre des dépens et frais irrépétibles suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 19], le 9 mai 2025.
La greffière La présidente
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