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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MWO
Minute : 26/00104
S.A.S. NEOLIEUX ANCIENNEMENT DENOMMEE ATLAND RESIDENTIEL
Représentant : Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
C/
Monsieur [L] [G]
Monsieur [I] [B]
Monsieur [X] [Z]
Monsieur [V] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. NEOLIEUX ANCIENNEMENT DENOMMEE ATLAND RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [O] [J], auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 mars 2022, la société ATLAND RESIDENTIEL aujourd’hui dénommée société NEOLIEUX a acquis un pavillon d’habitation situé [Adresse 5], section Z, n°[Cadastre 7] au cadastre.
Le 3 janvier 2025, M. [R] [W], a déposé plainte, au nom de la société ATLAND RESIDENTIEL auprès de commissariat de police du [Localité 6], expliquant qu’il s’était rendu [Adresse 5] (parcelle Z n°[Cadastre 7]), [Localité 10] en décembre 2024 et qu’il avait constaté que les canons des serrures avaient été changés et que les deux individus sur place lui avaient indiqué qu’ils louaient le bien au propriétaire depuis plusieurs mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la société ATLAND RESIDENTIEL a fait assigner devant le juge des référés de la chambre de proximité de [Localité 9] M. [U] [A] qu’elle désignait comme occupant sans droit ni titre des lieux, aux fins notamment d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référés du 3 octobre 2025, le juge des référés a débouté la société ATLAND RESIDENTIEL de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il n’était pas démontré que M. [U] [A] était bien occupant des lieux litigieux.
Saisie par une requête de la société ATLAND RESIDENTIEL, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a commis et autorisé, par ordonnance du 18 novembre 2025, un commissaire de justice à pénétrer dans l’immeuble situé [Adresse 5] et notamment à relever l’identité et l’état civil complet du ou des occupants, en se faisant présenter à cet effet tout document justificatif officiel et à interroger les personnes rencontrées sur place sur l’identité du ou des occupants.
Le commissaire de justice s’est rendu sur place le 11 décembre 2025 et a dressé un procès-verbal de ses constations le même jour. Dans ce constat il indique que lorsque le serrurier a commencé à ouvrir la porte, " un homme ouvre la porte se trouvant au rez-de-chaussée… lui déclare être M. [L] [G] né le 12/11/2002… précise n’avoir aucun papier lui permettant de justifier de son identité, étant tunisien en situation irrégulière sur le territoire français. Il me présente une carte bancaire prépayée à ses nom et prénom. Il me précise occuper une chambre depuis environ 3 mois. Il ajoute que trois autres hommes occupent les lieux. « Le commissaire de justice ajoute » je constate la présence d’un matelas sommaire à même le sol dans 4 pièces de l’immeuble et quelques effets vestimentaires, aliments et de toilettes dans ces pièces. Après investigation dans les pièces de l’immeuble je découvre plusieurs documents portant les identités suivantes :
M. [I] [B] (inscrit sur plusieurs avis de contravention),
M. [X] [Z] (inscrit sur un contrat de travail),
M. [V] [D] (inscrit sur un contrat de travail),
J’ai interrogé M. [L] [G] pour savoir si ces trois personnes occupaient bien les lieux avec lui. Ce dernier m’a confirmé qu’il s’agissait bien des trois autres occupants. "
Le commissaire de justice a pris des photos des documents sur lesquels il a relevé les identités et les a jointes à son procès-verbal.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) a fait assigner M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 9 janvier 2026 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 544 du code civil et L. 411-1 et suivants du code de procédures civile d’exécution, aux fins de voir :
Ordonner sans délai l’expulsion de M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] et de tous occupants de leur chef de la maison situé [Adresse 5], situé sur la parcelle cadastrée section Z numéro [Cadastre 7],
Dire que cette mesure pourra être exécutée par le ou les commissaires de justice requis par la demanderesse pour procéder à l’exécution avec au besoin le concours de la force publique et de dépanneuses,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète et effective libération des lieux,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner solidairement M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] et tous occupants de leur chef à régler à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) à titre de provision la somme de 7 000 euros à parfaire au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 11 décembre 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Condamner solidairement M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] et tous occupants de leur chef à régler à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) à titre de provision la somme complémentaire de 60 euros par jour de retard au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux,
Rappeler que les délais visés aux articles L412-1, L412-2 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables en l’espèce,
Rappeler que la trêve hivernale, visée à l’article L412-6 du code des procédure civiles d’exécution, est également inapplicable e l’espèce,
Refuser l’octroi de tous délais aux défendeurs et tous occupants de leur chef pour quitter la parcelle,
Autoriser la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) à saisir et faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] et de tous occupants de leur chef, les biens meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux,
Autoriser la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) à procéder à toutes saisies, ventes des meubles immeubles, véhicules, appartenant à M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] et à tous occupants de leur chef jusqu’au règlement intégral de la dette,
Dire que la vente du mobilier et du matériel se trouvant dans les lieux sera effectuée conformément aux dispositions des articles L221-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner solidairement M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] et tous occupants de leur chef à verser à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire sur minute de la décision à intervenir,
Dire que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu’il en sera référé au greffe de ce tribunal en cas de difficulté.
A l’audience du 9 janvier 2026, la société NEOLIEUX a maintenu les termes de son assignation.
M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu,
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Sur la demande d’expulsion
Il résulte du constat du 11 décembre 2025 du commissaire de justice, qui s’est rendu [Adresse 5], section Z, n°[Cadastre 7] au cadastre que M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] occupaient alors les lieux.
M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D], qui n’ont pas comparu à l’audience, quoique régulièrement assignés n’ont pas contesté l’occupation des lieux, ni démontré qu’ils étaient titulaires d’un titre les autorisant à les occuper.
Il est donc établi que M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] occupent la pavillon situé [Adresse 5], section Z, n°[Cadastre 7] au cadastre depuis le 11 décembre 2025 et ils ne justifient d’aucun droit ou titre pour les occuper.
L’atteinte au droit de propriété de la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] de quitter les lieux.
A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir l’intervention de dépanneuses non justifiée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il sera donc réglé selon les dispositions de ce texte sans qu’il n’y ait lieu d’autoriser la demanderesse à procéder à toutes saisies, ventes des meubles et des immeubles véhicules appartenant aux défendeurs jusqu’au règlement de la dette aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant une telle possibilité. La vente des biens est en effet prévu après le délai imparti à leur propriétaire pour les récupérer et le produit de la vente doit lui être remis.
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2 les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. » L’article L. 421-2 du même code précise que « par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2 le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. »
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] de quitter les lieux puisque la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution. La demande d’astreinte de la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) sera donc rejetée.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) n’allègue ni la mauvaise foi des occupants ni que ceux-ci sont entrés dans les lieux à l’aide de main d’œuvre de menaces, de voies de fait ou de contrainte puisqu’elle ne rapporte pas la preuve que ce sont eux qui ont forcé et changé la porte.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande visant à voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression de l’interdiction de procéder à l’expulsion pendant la trêve hivernale
L’article 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que " nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
En l’espèce la demanderesse, comme précédemment jugé, ne démontre pas que les occupants sont rentrés dans les lieux « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Elle sera donc déboutée de sa demande visant à voir dire que la trêve hivernale ne s’applique pas.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation provisionnelle
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] causent un préjudice à la société NEOLIEUX (anciennement ATLAND RESIDENTIEL) en sa qualité de propriétaire, résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qui auraient pu en être tirés par la mise en location du bien.
La société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) évalue son préjudice à la somme de 7 000 euros pour la période du 11 décembre 2025 au jour de la présente ordonnance et à la somme de 60 euros par jour à compter du lendemain de l’ordonnance.
Au soutien de cette demande, elle produit une estimation du loyer maximal hors charges autorisé établi par un professionnel de l’immobilier d’un montant de 1 795,20 euros soit 60 euros par jour. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette évaluation.
M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] seront donc condamnés, in solidum, chacun étant à l’origine du préjudice, à payer à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) la somme de 2 400 euros (40 jours x 60 euros) au titre de l’occupation des lieux du 11 décembre 2025, première date certaine de l’occupation et jusqu’au 9 janvier 2026, date de l’audience et la somme de 60 euros par jour à compter du 10 janvier 2026, jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
La société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation en ce qu’elle vise tous occupants de leur chef, ceux-ci n’étant pas partie à l’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du même code, il y a lieu de condamner in solidum M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] qui succombent aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] seront condamnés à verser à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) la somme de 700 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. A défaut de moyen au soutien de la demande il n’y a pas lieu de dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
A défaut de moyen au soutien de la demande visant à voir dire que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu’il en sera référé au greffe de ce tribunal en cas de difficulté, il convient d’en débouter la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], section Z, n°[Cadastre 7] au cadastre,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] des lieux situés [Adresse 5], section Z, n°[Cadastre 7] au cadastre ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois jours à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’avoir à quitter les lieux d’une astreinte,
Déboute la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande de suppression de l’interdiction de procéder à l’expulsion pendant la trêve hivernale,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] à compter du 11 décembre 2025, à la somme de 60 euros par jour,
Condamne par provision, M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] à payer à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre de l’occupation des lieux pour la période du 11 décembre 2025 au 9 janvier 2026,
Condamne par provision, M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] à payer à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) l’indemnités d’occupation de 60 euros par jour à compter du 10 janvier 2026, le 10 de chaque mois et jusqu’à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Déboute la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation formulée à l’encontre des occupants du chef des défendeurs,
Condamne in solidum M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne in solidum M. [L] [G], M. [I] [B], M. [X] [Z] et M. [V] [D] à payer à la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner que l’ordonnance soit exécutoire sur minute,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Déboute la société NEOLIEUX (anciennement dénommée ATLAND RESIDENTIEL) de sa demande visant à voir dire que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu’il en sera référé au greffe de ce tribunal en cas de difficulté,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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