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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00306
N° RG 23/01011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocats par (CCC) par Case palais
Me Sophie KLING
Me Jessy SAMUEL
Le :
Pour le Greffier
Me Sophie KLING
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [Z] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
— réputé contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Léa JUSSIER, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 22 Février 1973 au KOSOVO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. [9] (anciennement [10])
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante et non représentée
N° RG 23/01011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2019, M. [F] [M], salarié de la SARL [15], mis à disposition de la Société [10] devenue depuis la SASU [9] en qualité de maçon coffreur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « accrocher panneau à 3 mètres de hauteur. Chute en arrière. Panneau entrainé dans la chute. ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des Urgences de l’Hôpital de [17] mentionne « plaie de l’arcade gauche, dermabrasion majeure de la cuisse droite, douleurs paravertébrales et para-cervicales droites diffuses. ».
La [12] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [F] [M] a été déclaré consolidé le 30 juin 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Une rechute a fait l’objet d’une nouvelle consolidation au 25 octobre 2023.
M. [F] [M] a saisi la [11] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [16].
Sa demande n’a pas abouti.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, M. [F] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [16], dans la survenance de l’accident du travail du 15 mars 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2025.
* * * *
M. [F] [M] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
Vu l’article I. 4154-3 du Code du Travail
DECLARER la présente demande recevable et bien fondée ;
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la faute inexcusable de l’employeur de l’entreprise [16] ;
A TITRE AVANT-DIRE DROIT
ORDONNER une expertise
— RESERVER le droit de Monsieur [M] de chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER l’entreprise [16] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10000 € à valoir sur ses préjudices définitifs ;
— CONDAMNER l’entreprise [16] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— DECLARER le jugement commun et opposable à la [13] [Localité 19].
M. [F] [M] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en le plaçant dans une situation dangereuse en le contraignant à monter sur une échelle inadaptée car trop courte pour attacher des panneaux en hauteur.
Etant intérimaire, il se prévaut de la présomption de faute inexcusable de l’article L 4154-3 du code du travail.
N° RG 23/01011 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHH7
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
JUGER que la société [16] n’a commis aucune faute inexcusable.
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement,
JUGER que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [L].
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société [9] (anciennement [10]) à garantir la Société [16] de toutes les conséquences financières mises à sa charge
CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. [F] [M] ne démontre pas en quoi la société se serait rendue coupable de faute inexcusable.
* * * *
La [12] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail du 15/03/2019 de Monsieur [F] [M] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l’affirmative,
— Dire que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse du Tribunal pour la majoration de rente ;
— Statuer sur la demande d’expertise, en excluant de la mission de l’expert les préjudices non prouvés, les préjudices d’ores et déjà indemnisés par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale, la date de consolidation et le taux IPP ;
— Réserver les droits de la Caisse primaire à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert ;
— Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [F] [M] en l’absence d’éléments la justifiant ;
— Condamner la société [16] à rembourser à la Caisse primaire les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la majoration de rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente/de capital, calculé selon les articles L 452-2, R 454-1 et D 454-2 du Code de la sécurité sociale et sous la responsabilité de la caisse, de la provision, et des préjudices versés à Monsieur [F] [M] ;
— Condamner la société [16] à rembourser à la Caisse primaire, les éventuels frais d’expertise à venir si la caisse devait en faire l’avance ;
— Enjoindre à la société [16] de communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
— Condamner Monsieur [F] [M] et/ou la société [16] à assurer la charge directe et exclusive de toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [F] [M] et/ou la société [16] aux entiers frais et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est apparu en cours de délibéré que la SASU [9] n’avait pas été régulièrement convoquée.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose pour permettre la régularisation de la convocation.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’instance et les parties à l’audience du :
Mercredi 04 juin 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 18]
[Localité 5]
ORDONNE la convocation de la SASU [9] par les soins du greffe ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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