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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNKP
BDF N° : 00012402903
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
SA [Adresse 32]
C/
[B] [Y] séparée [I],
ONEY BANK,
[19],
[25],
[23],
[33],
[21],
[42] AMENDES,
[22],
SIP [Adresse 36]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/271
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 32]
Direction Clientèle
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [Y] séparée [I]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 16]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [35]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [34]
[Adresse 40]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [41]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [24]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [Localité 39] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[42] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 10]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 37]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 12 juin 2024, Madame [Y] [B] séparée [I] a saisi la [26] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [Y] [B] séparée [I] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 2 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [38], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 43], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [Y] [B] séparée [I] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [38], représentée, se réfère oralement à ses écritures et sollicite :
à titre principal, dire et juger que la déposante doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement,à titre subsidiaire, ordonner le renvoi de la procédure vers la commission de surendettement, à titre plus subsidiaire, fixer un moratoire concernant la dette locative, en tout état de cause, condamner la déposante au paiement de la somme de 1000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la déposante a désintéressé partiellement certains créanciers durant la procédure de surendettement, et qu’elle doit ainsi en être déchue. Elle soutient également que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, en ce que le montant des APL est sous évaluée et que son fils majeur perçoit des ressources et peut contribuer aux charges.
A l’audience, Madame [Y] [B] séparée [I] soutient ne pas avoir désintéressé ses créanciers au détriment des autres, indiquant que le changement de la dette fiscale est liée à un dégrèvement, et que des retenues sur sa pension ont été opérées sans son consentement par la [27], et qu’elle n’a payé aucune échéance sur ses crédits. Elle précise que son fils perçoit 895 euros par mois, jusqu’à la fin de l’été, et qu’il prend en charge les dépenses de transport et frais personnels (sports, vêtements, sorties), et qu’il participe au respect de l’échéancier mis en place pour éviter l’expulsion. Elle ajoute ne plus percevoir l’aide au logement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [38] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la demande tendant à prononcer la déchéance :
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que :
Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues.
L’article L722-5 dispose quant à lui que la décision de recevabilité entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, lesquels emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, la différence entre les montants déclarés et les montants retenus dans le tableau de la commission ne caractérise pas l’une des causes de déchéance précitées. Il ne résulte pas de la procédure et des éléments produits que Madame [Y] a effectué des versements volontaires pour désintéresser certains créanciers durant la procédure de surendettement. La créance fiscale désormais soldée peut résulter d’une régularisation. La retenue sur pension a également été maintenue, avant de s’interrompre, entraînant de fait une diminution de la créance.
Dès lors, la déposante n’encourt aucune déchéance.
Sur le bien-fondé de la mesure imposée :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [26] que Madame [Y] [B] séparée [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1367,33 € réparties comme suit :
Salaire : 513 €
pension d’invalidité : 854,33 €
Il ne ressort pas des dernières pièces produites que la déposante perçoit encore actuellement l’aide au logement, celle-ci étant jusqu’en décembre 2024 directement perçu par le bailleur. Elle n’apparaît plus sur les décomptes produits sur les mois de janvier, février et mars 2025.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [B] séparée [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 168 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Y] [B] séparée [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant avec un enfant majeur percevant des ressources, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1758 € décomposées comme suit :
Logement hors charges prises
en compte dans les forfaits: 589 €
charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé pour 2 personnes)
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, sa situation est évolutive, dans la mesure où son fils âgé de 21 ans devrait prendre bientôt son indépendance, ce qui entraînera de fait une baisse des charges. Également, l’interruption du versement de l’APL peut être éventuellement rétabli.
Par ailleurs, Madame [Y] [B] séparée [I], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation financière de la situation en lien avec l’indépendance à venir de son fils, et la mise à jour de ses droits éventuels à une APL.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Il n’y ainsi pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [38] à l’encontre de la décision de la [26] en date du 2 septembre 2024 ;
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de Madame [Y] [B],
CONSTATE que la situation de Madame [Y] [B] séparée [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [Y] [B] séparée [I] devant la [26] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
REJETTE la demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [B] séparée [I], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [B] séparée [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la [26];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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