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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00650 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPD6
AFFAIRE : [O] [G], [X] [F] épouse [G] C/ [Z] [P], [D] [Y] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 02 Décembre 1980 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
Madame [X] [F] épouse [G]
née le 28 Décembre 1976 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P]
né le 05 Septembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1339
Madame [D] [Y] épouse [P]
née le 06 Mars 1970 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1339
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2020, M. [O] [G] et son épouse Mme [X] [F] ont acquis de M. [Z] [P] et son épouse Mme [D] [Y] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], pour le prix de 375 000 euros. Les époux [P] avaient réalisé, en auto-construction, d’importants travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la maison au cours des années 2015/2016.
Saisi par les époux [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné, par décision du 10 novembre 2022, une mesure d’expertise au contradictoire des époux [P]. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 mars 2024.
Par actes d’huissier en date du 2 octobre 2024, M. [O] [G] et son épouse Mme [X] [F] ont fait assigner M. [Z] [P] et son épouse Mme [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de paiement provisionnel du coût des travaux de reprise des désordres suite au dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions. Elle est retenue à l’audience du 16 janvier 2025, lors de laquelle les époux [G] sollicitent de voir condamner à titre provisionnel M. et Mme [P] à leur payer les sommes suivantes :
— 31.360,59 € TTC correspondant aux travaux de remise en état selon le rapport d’expertise,
— 2.400 € TTC correspondant au préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
— 5.000 € TTC correspondant aux frais pour l’intervention du Maître d’œuvre,
— 3.500 € TTC pour la souscription d’une assurance Dommage Ouvrage,
— 1.500 € TTC pour les menues reprises, le déménagement, le constat d’huissiers,
— 237 € pour l’acompte du poêle,
— 249,20 € pour les constats d’huissier réalisés,
Ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, comprenant les frais de procédure du référé expertise et les frais d’expertise.
Ils exposent que :
— L’expert a bien constaté dans son rapport d’expertise l’ensemble des désordres affectant leur domicile, qu’ils sont antérieurs à la vente du 22 juin 2020, puisque datant des travaux de rénovation engagés par les consorts [P], qui n’avaient pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage pour garantir les travaux réalisés,
— Le vice n’était pas apparent, de sorte que la garantie des vices cachés peut être actionnée,
— A titre subsidiaire, la garantie décennale peut elle aussi être mobilisée.
Les époux [G] sollicitent de voir :
— Déclarer irrecevables les demandes des époux [G] ;
— Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [G] à payer aux époux [P] une somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les époux [G] aux entiers dépens de la présente instance.
Ils exposent que les conditions d’une condamnation provisionnelle ne sont pas réunies, puisque la preuve de l’existence d’une obligation à la charge des époux [P] n’est pas rapportée, et que les demandes des consorts [G] sont sérieusement contestables. Selon eux, aucun des désordres invoqués n’était caché, et au surplus l’analyse de l’existence d’un vice caché implique l’examen du fond du litige, ce qui échappe à l’office du juge des référés. En outre, ils rappellent que l’acte de vente contient une clause exonératoire, et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’écarter une clause contractuelle claire et dénuée de toute ambiguïté. Enfin, selon eux, les époux [G] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain et immédiat.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, dans son rapport rendu le 19 mars 2024, l’expert judiciaire retient que :
— Les consorts [P] ont réalisé personnellement les travaux de rénovation de la charpente de la maison qu’ils ont ensuite vendue aux consorts [G],
— Aucune assurance n’a été souscrite pour garantir les travaux de ce chantier,
— La mise en œuvre des pannes de charpente a nécessité l’usage de jambes de support qui n’ont pas été déposées, celles-ci ne peuvent pas l’être car elles participent à la structure insuffisante intrinsèque même de l’ouvrage,
— La mise en œuvre des pannes s’est accompagnée d’une application en surface d’un anti-xylophage (déclaratif), or, les investigations ont permis de mettre en évidence la présence d’insectes affectant la structure de la charpente ; le traitement initial était donc insuffisant, voire inefficace ; selon le sapiteur, un traitement en profondeur est nécessaire et doit être mis en œuvre,
— Les pannes litigieuses doivent être remplacées, le désordre doit être considéré comme de nature décennale.
L’expert estime que la cause des désordres consiste en une trop grande faiblesse structurelle des pannes et un défaut de traitement mis en œuvre par les consorts [P], et que la responsabilité exclusive des travaux incombe à leurs auteurs, les consorts [P].
Il précise que les désordres étaient antérieurs à la vente du 22 juin 2020 puisque datant des travaux de rénovation engagés par les consorts [P] ; qu’il n’a pas été démontré que ces désordres avaient été cachés lors de la vente, précisant que si une partie des combles n’était pas accessible, la visibilité sur la charpente était possible côté combles accessibles ; et que cela n’empêche pas que l’ensemble des travaux aurait dû être garantis par une assurance dommage ouvrage qui n’a pas été souscrite par les vendeurs, qui ne pouvaient ignorer avoir à intervenir en première ligne si un désordre de nature décennale survenait comme c’est le cas en l’espèce.
Selon lui, les désordres constatés portent atteinte à la destination du bâtiment, puisqu’affectant la solidité de l’ouvrage (menace d’effondrement dans un futur proche et certain) entre autres (caractère futur et certain, risque d’atteinte à la santé des occupants…).
L’expert judiciaire conclut au caractère décennal des désordres (« Les pannes litigieuses doivent être remplacées, le désordre doit être considéré comme de nature décennale »). Il indique également que la responsabilité exclusive des travaux incombe à leurs auteurs, les époux [P], qui n’ont pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage pour garantir un éventuel désordre décennal.
Les désordres affectent de manière incontestable la structure de l’immeuble et compromet ainsi sa solidité. Les époux [P], assimilés contructeur du fait des travaux engagés, ne justifient d’aucune cause étrangère.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable de pourvoir aux travaux préconisés par l’expert à la charge des époux [P] est donc établie.
L’expert retient, au titre des travaux devant être réalisés, les devis suivants :
— Charpente : devis [N] pour la somme de 14 793,99 euros TTC,
— Placo Peinture Sols : devis Relave pour la somme de 12 602,10 euros TTC,
— Electricité : devis Brossard pour la somme de 1 832,60 euros TTC,
— Menuiserie (limitée au placard) : facture Marjollet pour la somme de 1 340,90 euros TTC,
— Serrurerie (1/3 bandeaux) : facture Dal’Alu pour la somme de 791 euros,
Soit la somme totale de 31 360,59 euros TTC.
En outre, l’expert retient les préjudices suivants :
— 2 400 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre de l’intervention d’un maître d’œuvre, qu’il estime nécessaire,
— 3 500 euros au titre de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage obligatoire pour un chantier de cette ampleur,
— 1 500 euros au titre des menues reprises, déménagement, constater d’huissier d’état des lieux préalable au chantier et notion d’aléa,
Soit la somme totale de 10 000 euros.
L’expert a écarté la somme de 237 euros, versée par les époux [G] pour l’acompte de l’installation du poêle, cette somme n’ayant pas été justifiée lors de l’expertise. A l’occasion de la présente procédure, les époux [G] versent aux débats une facture d’acompte de la société Chaleur Sure, d’un montant de 3 950 euros. Il est raisonnable de retenir une indemnisation à hauteur de 3% par an, soit la somme de 237 euros.
Les époux [G] ont exposé des frais de constat d’huissier pour faire valoir leurs droits, frais qui relèvent de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de condamner les époux [P], solidairement, au paiement de la somme provisionnelle de 43 997,59 euros TTC.
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, les époux [P] sont condamnés solidairement aux dépens comprenant les dépens du référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé. Ils sont condamnés à payer aux époux [G] la somme de 1 749,20 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [Z] [P] et son épouse Mme [D] [Y] à payer à M. [O] [G] et son épouse Mme [X] [F] la somme provisionnelle de 43 997,59 euros TTC à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE M. [Z] [P] et son épouse Mme [D] [Y] à payer à M. [O] [G] et son épouse Mme [X] [F] la somme de 1 749,20 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [P] et son épouse Mme [D] [Y] aux dépens, comprenant les dépens du référé expertise et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS AGIS
la SELARL BK AVOCATS
COPIES
— DOSSIER
Le 12 Février 2025
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