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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CMCH, Compagnie d'assurance MAAF, de l', Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. YILDIZ exerçant sous l' enseigne ENTREPRISE YILDIZ, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00382
N° Portalis DB2G-W-B7G-H23D
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S.U. CMCH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Compagnie d’assurance MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.S.U. YILDIZ exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE YILDIZ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 7]
non représenté
— partie défenderesse -
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] et Mme [H] [J] (ci-après dénommés les consorts [O]) ont confié à la Sasu CMCH, la Sasu Yildiz et M. [E] [C] les travaux de construction d’une extension à leur maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 13] (68).
Déplorant divers désordres affectant les travaux réalisés, les consorts [O] ont, par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 25, 30 et 31 mai 2023, fait assigner la Sasu CMCH et son assureur, la société Maaf Assurances, la Sasu Yildiz et son assureur, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et M. [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamner in solidum la Sasu CMCH, la société Maaf Assurances et M. [E] [C] à leur payer un montant de 24.120 € TTC en remboursement des travaux réalisés par l’entreprise Holder, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal àcompter de la date du paiement, à savoir le 7 février 2019 ;
— condamner in solidum la Sasu CMCH, la société Maaf Assurances, la Sasu Yildiz exerçant sous l’enseigne “Entreprise Yildiz”, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [E] [C] à leur payer un montant de 160.313,13 € TTC au titre de la démolition reconstruction de l’ouvrage, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner in solidum la Sasu CMCH, la société Maaf Assurances, la Sasu Yildiz exerçant sous l’enseigne “Entreprise Yildiz”, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [E] [C] à leur payer un montant de 6.637 € au titre des
frais de déménagement, de stockage et de retour du mobilier des demandeurs ;
— condamner in solidum la Sasu CMCH, la société Maaf Assurances, la Sasu Yildiz exerçant sous l’enseigne “Entreprise Yildiz”, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [E] [C] à leur payer un montant de 5.000€ au titre du préjudice moral, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner in solidum la Sasu CMCH, la société Maaf Assurances, la Sasu Yildiz exerçant sous l’enseigne “Entreprise Yildiz”, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [E] [C] à leur payer un montant de 8.000 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte également des frais exposés au titre du référé expertise et des frais du Monsieur [R] [Y] dont l’intervention aura été utile au déroulement des constats ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamner in solidum la Sasu CMCH, la société Maaf Assurances, la Sasu Yildiz exerçant sous l’enseigne “Entreprise Yildiz”, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [E] [C] en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure en référé-expertise enregistrée sous le n° RG 19/00194 ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que les lots charpente et couverture confiés à la Sasu CMCH sont affectés de désordres, portant sur le dimensionnement insuffisant des pièces de bois constituant la charpente ne pouvant assurer une sécurité en cas de surchage, ainsi que cela résulte de l’expertise privée de M. [Y] et de l’expertise judiciaire, ces désordres ayant nécessité la mise en oeuvre de travaux par la société Holder,
— que le lot gros-oeuvre, réalisé par la Sasu Yildiz, présente également des désordres relevés par l’expert privé et par l’expert judiciaire,
— que l’expert a également relevé des erreurs imputables à M. [C], qui s’est présenté en qualité de maître d’oeuvre et a agi en cette qualité en ayant réalisé ou fait réaliser les plans et les démarches administratives et en ayant assuré le suivi du chantier,
— que les défendeurs doivent être condamnés à les indemniser du préjudice matériel, comprenant le coût de l’intervention de la société Holder, le coût de la remise en état, étant rappelé que l’expert a préconisé la démolition et reconstruction de l’ouvrage, et les frais de déménagement, stockage et retour du mobilier,
— qu’il convient de les indemniser des frais d’expertises judiciaire, amiable et de constat d’huissier,
— qu’ils ont enfin subi un préjudice moral conséquent.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Maaf Assurances sollicite du tribunal de :
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la partie demanderesse en ses fins et conclusions, en tant qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner solidairement les demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris aux frais et dépens de la procédure de référé, ainsi qu’à lui verser un montant de 5000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Maaf Assurances soutient, en substance :
— qu’elle doit être mise hors de cause puisque la société CMCH a souscrit une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour la période du 10 janvier 2018 au 14 septembre 2018 de sorte que les garanties souscrites ont pris effet postérieurement à l’ouverture du chantier,
— qu’en outre, le risque réalisé est situé hors la sphère contractuelle définie entre les parties puisque la société CMCH n’a pas déclaré l’activité de charpentier,
— que, subsidiairement, les désordres ou malfaçons imputables à la société CMCH ne revêtent pas de caractère décennal,
— qu’enfin, la police responsabilité civile professionnelle n’est pas davantage mobilisable.
Suivant conclusions notifiées par Rpva le 16 juillet 2024, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, intervenante volontaire, sollicitent du tribunal de :
— débouter les consorts [O] de leur demande sur le fondement de la responsabilité décennale à l’égard de l’entreprise Yildiz concernant le désordre de puits d’infiltrations ;
— constater le partage de responsabilité en garantie décennale de la Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l’entreprise Yildiz, et de M. [E] [C] à hauteur de 50% chacun concernant le désordre relatif aux armatures en acier représentant la somme de 12 540 euros ;
— constater le partage de responsabilité en garantie décennale de la Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l’entreprise Yildiz, et de M. [E] [C] à hauteur de 50% chacun concernant le désordre relatif au percement de la façade du mur existant représentant la somme de 12 540 euros ;
— donner acte de la demande de paiement de 6.6637 euros au titre des frais de déménagement, de stockage et de retour du mobilier ;
— dire et juger que le préjudice moral des consorts [O] s’élève à 2.500 euros ;
— donner acte que les dépens seront à la charge solidairement de la Sasu CMCH, la
Maaf Assurances, l’entreprise Yildiz, la Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [E] [C].
A l’appui de leurs demandes, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles exposent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, principalement :
— que M. [C], qui s’est présenté en qualité de maître d’oeuvre et est intervenu en réalisant les plans et les démarches administratives, en démarchant les entreprises,en effectuant le suivi des travaux, en participant aux opérations de réception, est lié aux consorts [O] par un contrat de maîtrise d’oeuvre,
— que l’entreprise Yildiz, qui est un tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre, est fondé à se prévaloir des manquements commis par M. [C], l’expert ayant relevé des erreurs techniques imputables à ce dernier, de sorte qu’il doit être tenu de garantir la société Yildiz et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de toutes condamnations,
— que, s’agissant des désordres portant sur les armatures en acier et le percement du mur de façade existante, si elle ne conteste ni les désordres, ni leur caractère décennal, l’expert a relevé des lacunes graves dans la direction et l’exécution des travaux de sorte que M. [C] en est responsable à hauteur de 50 %
— que, s’agissant du puits d’infiltration, l’expert relève que la localisation de l’ouvrage relève de la décision du maître d’oeuvre de sorte que la responsabilité décennale de la société Yildiz n’est pas engagée à cet égard,
— que les défenderesses doivent être solidairement condamnées au paiement des frais de déménagement, stockage et retour du mobilier,
— que le préjudice moral des demandeurs, qui n’est pas justifié, doit être ramené à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude pour la Sasu Yildiz et M. [E] [C] et par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile pour pour la Sasu CMCH, ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par décision du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, puis révoquée par jugement avant-dire droit du 9 juillet 2024, afin de permettre à la société Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard de régulariser leurs écrites.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions du demandeur ci-dessus visées.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur le désistement des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l’instance engagée à l’égard de M. [E] [C]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, par message notifié par voie électronique le 27 novembre 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont indiqué se désister de leurs demandes formées à l’encontre de M. [C].
L’acceptation de M. [C], qui n’a présenté aucune défense au fond, n’étant pas nécessaire, il y a lieu de donner acte à Me Wetterer, conseil des défenderesses, de son désistement d’instance à l’égard de M. [C] et de déclarer le désistement parfait.
II – Sur le désistement des consorts [O] de l’instance engagée à l’égard de M. [E] [C]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, par message notifié par voie électronique le 2 décembre 2024, les consorts [O] ont indiqué se désister de leurs demandes formées à l’encontre de M. [C].
L’acceptation de M. [C], qui n’a présenté aucune défense au fond, n’étant pas nécessaire, il y a lieu de donner acte à Me Arcay, conseil des demandeurs, de son désistement d’instance à l’égard de M. [C] et de déclarer le désistement parfait.
III – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Maaf Assurances
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la société Maaf Assurances fait valoir que les demandes formées par les consorts [O] à son encontre sont irrecevables, les garanties souscrites par la société CMCH ayant pris effet postérieurement à la date d’ouverture du chantier.
Cependant, la fin de non recevoir ainsi invoquée ne se s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état de sorte qu’il appartenait à la société Maaf Assurances de soulever l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [O] devant ce juge.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Maaf Assurances sera déclarée irrecevable.
IV – Sur la demande d’indemnisation formée par les consorts [O]
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-11° du même code précise que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur de l’ouvrage.
A. Sur l’origine et la qualification des désordres
1. Sur les désordres affectant le lot charpente/couverture
Aux termes de son rapport en date du 25 mars 2021, M. [A], expert judiciaire, a relevé, en premier lieu :
— des défauts d’achèvement du lot charpente/couverture,
— la section insuffisante des différentes pièces de bois,
— la non-conformité des fixations de certaines tuiles faitières,
— la non-conformité de la position du câble du réseau électrique par rapport à l’arêtier,
— la pente de la couverture non compatible avec les tuiles mises en place.
M. [A] précise avoir personnellement constaté le désordre portant sur la section insuffisante des différentes pièces de bois, les maîtres de l’ouvrage ayant fait achever les travaux par une entreprise tierce, l’entreprise Holder.
S’agissant des défauts d’achèvement, si l’expert n’a pas pu personnellement les constater, il relève que cette inexécution a fait l’objet d’une réserve à la réception. A cet égard, si les demandeurs ne produisent pas le procès-verbal de réception du lot charpente/couverture confié à la Sasu CMCH, l’existence de réserves portant sur les défauts d’achèvement des travaux de zinguerie résulte des constatations de l’expert qui a eu connaissance du procès-verbal de réception et n’est pas contestée par la société Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur décennal de la Sasu CMCH.
Ce désordre, qui a fait l’objet d’une réserve à la réception, et dont il n’est pas soutenu qu’il se soit révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à ladite réception, ne saurait relever de la garantie décennale.
S’agissant des non-conformités et de la pente de la couverture, l’expert judiciaire observe que ces désordres ont été relevés par M. [Y], expert privé désigné par les consorts [O], dont les constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat de Me [G] [L], huissier de justice à [Localité 12], en date du 27 septembre 2018.
L’expert a ajouté que la conception des ouvrages, et plus précisément le dimensionnement insuffisant des pièces de bois constituant la charpente, n’est pas en mesure d’assurer la sécurité des occupants du logement de sorte que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Dès lors, ces désordres relèvent de la garantie décennale.
2. Sur les désordres affectant le lot gros oeuvre
Dans son rapport du 25 mars 2021, l’expert judiciaire a constaté :
— l’absence de chaînage vertical, liaison, joint de dilatation entre les différents pans de mur constitués respectivement du béton du mur de l’ancienne construction, des blocs de béton situés dans son prolongement immédiat et le mur en béton de l’extension,
— la trop grande proximité de la façade du puits d’infiltration,
— la non-conformité du percement du mur de façade existante.
L’expert judiciaire a estimé que les non-conformités constructives qui affectent le sous-sol de l’extension et la construction ancienne ne permettent pas de garantir la pérennité de l’immeuble et peuvent être à l’origine d’accident.
Il en résulte que les désordres affectant le lot gros oeuvre revêtent un caractère décennal, ce qui n’est d’ailleurs par contesté par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
B. Sur les responsabilités des constructeurs et la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime.
Il est constant qu’en vertu de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurent de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier.
1. Sur les désordres affectant le lot charpente/couverture
S’agissant de la responsabilité des constructeurs, M. [A] a considéré que ces désordres sont en rapport avec l’intervention de la Sasu CMCH, étant observé que les demandeurs produisent le devis n° DV47 établi par l’entrepreneur le 6 avril 2017 et accepté par les maîtres de l’ouvrage le 10 avril 2017, dont il résulte que l’entrepreneur était chargé des travaux de couverture et zinguerie de la partie existante, et des travaux de charpente, couverture et zinguerie de la partie extension, de sorte que les désordres sont bien imputables à la Sasu CMCH.
M. [A] a également imputé les désordres à M. [E] [C], qui a commis des erreurs techniques et, plus précisément, un défaut de conseil concernant l’absence de bureau d’étude pour fournir les plans d’exécution et une négligence grave en assistant aux opérations de réception sans attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur le danger, étant observé que les parties se sont désistées de leur demande à l’encontre de l’intéressé, compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard.
Il en résulte que la Sasu CMCH a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [O] s’agissant des désordres portant sur le lot charpente/couverture.
S’agissant de la garantie due par la société Maaf Assurances, outre le fait qu’aucune garantie n’est due au titre de l’inachèvement des travaux, l’assureur justifie que la garantie décennale souscrite par la société CMCH a pris effet le 10 janvier 2018 alors que les factures versées aux débats par les demandeurs ont été établies par la société CMCH le 28 novembre 2017 de sorte que la garantie décennale n’a pas été souscrite par l’entrepreneur à l’ouverture du chantier et ne permet pas de mobiliser la garantie de l’assureur.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [O] à l’encontre de la société Maaf Assurances seront rejetées.
2. Sur les désordres affectant le lot gros oeuvre
S’agissant du désordre portant sur la localisation du puits d’infiltration, l’expert a relevé que cette localisation résulte probablement d’une décision de maîtrise d’oeuvre.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur de la société Yildiz, l’entrepreneur n’est pas dispensé de son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage par la seule présence d’un maître d’oeuvre, de sorte que le désordre portant sur la localisation du puits d’infiltration lui est bien imputable.
S’agissant des désordres relatifs aux armatures en acier (absence de chaînage vertical, liaison, joint de dilatation entre les différents pans de mur) et au percement du mur de façade existante, l’expert a estimé qu’ils proviennent d’un défaut d’exécution de la Sas Yildiz, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur responsabilité décennale de l’entrepreneur.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas devoir leur garantie s’agissant des travaux exécutés par la société Yildiz, étant précisé que cette garantie est due pour l’ensemble des désordres, le désordre de la localisation du puits d’infiltration étant imputable à cette dernière.
M. [A] a également imputé les désordres à M. [E] [C], qui a commis des erreurs techniques et, plus précisément, un défaut de conseil concernant l’absence de bureau d’étude pour fournir les plans d’exécution, un défaut de surveillance en laissant la société Yildiz retirer les étais sans mettre en place un élément de support et une négligence grave en assistant aux opérations de réception sans attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur le danger, étant rappelé qu’aucune demande n’est plus formée à son encontre.
Dès lors, les désordres affectant le lot gros oeuvre engagent la responsabilité décennale de la société Yildiz, in solidum avec ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
S’agissant de la part de responsabilité de la société Yildiz, compte tenu des constatations de l’expert, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres affectant le lot gros oeuvre à hauteur de 50 %.
C. Sur les dommages et intérêts et l’obligation au paiement de la dette
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
1. Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a relevé, en page 8 de son rapport, que les travaux de reprise effectués par la société Holder pour un montant de 24 120 euros, somme acquittée par les consorts [O], constitue une dépense résultant directement des erreurs imputables à la société CMCH.
Par conséquent, la société CMCH sera condamnée à verser aux consorts [O] la somme de 24 120 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, s’agissant d’une indemnité et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande formée à l’encontre de la société Maaf Assurances, qui ne doit aucune garantie à la société CMCH, sera rejetée.
2. Sur les travaux de remise en état
Il est constant que la réparation de l’entier préjudice peut nécesiter la démolition et la reconstruction de tout ou partie de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a préconisé la démolition-reconstruction de l’extension évaluée, après analyse du devis produit par les demandeurs, à la somme de 134 772,40 euros hors taxes, soit une somme de 161 726,88 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement formée par les consorts [O] à hauteur de 160 313,13 euros toutes taxes comprises.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir qu’il convient de ne retenir que l’indemnisation des frais de remise en état du dallage, de la dalle poutrelle hordis rdc, du mur briques, du chaînage et du mur agglo provisoire, pour des sommes totales de 12 540 euros et 776 euros.
Cependant, l’expert ayant préconisé la démolition-reconstruction de l’ouvrage, il convient d’indemniser les maîtres de l’ouvrage du montant total des travaux de remise en état, et non des seuls postes visés par l’assureur.
La société CMCH et la société Yildiz ayant concouru, par leurs fautes respectives, à l’entier préjudice des consorts [O], la société CMCH et la société Yildiz, in solidum avec ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, seront condamnées, in solidum, à leur verser la somme de 160 313,13 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande formée à cet égard à l’encontre de la Sa Maaf Assurances, qui ne doit aucune garantie à la société CMCH, sera rejetée.
3. Sur les préjudices immatériels
S’agissant, en premier lieu, des frais de déménagement, stockage et retour du mobilier, les consorts [O] sollicitent la somme de 6 637 euros, correspondant au devis établi le 3 mars 2021 par la société Axal.
Ce préjudice, qui résulte directement des désordres imputables aux constructeurs, doit être indemnisé, étant relevé que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas ce poste de préjudice.
S’agissant, en second lieu, du préjudice moral, les consorts [O] sont fondés à faire valoir qu’ils ont subi un préjudice résultant de la nécessité de mettre en oeuvre une procédure judiciaire pour obtenir la réparation des désordres affectant les travaux réalisés par les défendeurs.
Comme le soulèvent les assureurs de la société Yildiz, les demandeurs ne produisent cependant aucun certificat médical de sorte que le préjudice moral des demandeurs sera retenu à hauteur de 2 500 euros.
La société CMCH et la société Yildiz ayant concouru, par leurs fautes respectives, à l’entier préjudice des consorts [O], elles seront condamnées, in solidum à leur verser les sommes de 6 637 euros, au titre des frais de déménagement, stockage et retour du mobilier et de 2 500 euros, au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront condamnées, in solidum avec leur assuré, la société Yildiz, à ce titre.
La demande formée par les consorts [O] à l’encontre de la Sa Maaf Assurances, qui ne doit aucune garantie à la société CMCH, sera rejetée.
V – Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sasu CMCH, de la Sasu Yildiz et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mututelles au profit des consorts [O], produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sasu CMCH et la Sasu Yildiz, in solidum avec ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, parties perdantes au procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 19/00194 et 20/00066 et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La Sasu CMCH et la Sasu Yildiz, in solidum avec ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, seront également condamnées, in solidum, à payer aux consorts [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande formée par la société Maaf Assurances à l’encontre des consorts [O], partie qui n’est pas tenue aux dépens, sera quant à elle rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas incompatible ave la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à Me Thomas Wetterer, conseil de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles de son désistement de l’instance engagée à l’égard de M. [E] [C] ;
Déclare que le désistement de la Sa Mma Iard et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles à l’égard de M. [E] [C] est parfait ;
Donne acte à Me Jean-Michel Arcay, conseil de M. [N] [T] et Mme [H] [J] de son désistement de l’instance engagée à l’égard de M. [E] [C] ;
Déclare que le désistement de M. [N] [T] et Mme [H] [J] à l’égard de M. [E] [C] est parfait ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Maaf Assurances ;
Condamne la Sasu CMCH à verser à M. [N] [T] et Mme [H] [J] la somme de 24 120 euros (VINGT-QUATRE MILLE CENT VINGT EUROS) au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum la Sasu CMCH et la Sasu Yildiz, in solidum avec ses assureurs la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [N] [T] et Mme [H] [J] :
— 160 313,13 euros (CENT SOIXANTE MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET TREIZE CENTIMES) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état,
— 6 637 euros (SIX MILLE SIX CENT TRENTE-SEPT EUROS), au titre des frais de déménagement, de stockage et de retour du mobilier,
— 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre du préjudice moral,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Fixe la part de responsabilité de la Sasu Yildiz dans la survenance des désordres affectant le lot gros oeuvre à 50 % ;
Rejette les demandes formées par M. [N] [T] et Mme [H] [J] à l’encontre de la Sa Maaf Assurances ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sasu CMCH, la Sasu Yildiz, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles au profit de M. [N] [T] et Mme [H] [J], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la Sasu CMCH et la Sasu Yildiz, in solidum avec ses assureurs la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à verser à M. [N] [T] et Mme [H] [J], la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande formée par la Sa Maaf Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, la Sasu CMCH et la Sasu Yildiz, in solidum avec ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 19/00194 et 20/00066 et les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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