Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 7 janv. 2025, n° 24/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. SOCIETE GENERALE c/ La S.C.I. BAILLE 159 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44AA
DÉCISION N° 2025/ 3
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La S.C.I. BAILLE 159, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n° 388 997 819, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 juin 2003, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre la SCI BAILLE 159, bailleur, et la SA SOCIETE GENERALE, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 4].
Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 01 juillet 2012 pour se terminer le 30 juin 2021.
Par acte en date du 24 décembre 2021, la SA SOCIETE GENERALE a signifié à la SCI BAILLE 159 une demande de renouvellement de bail à effet du 01 janvier 2022 moyennant un loyer annuel d’un montant de 23.500,00 Euros HT et HC.
Le20 décembre 2023, la SA SOCIETE GENERALE a notifié à la SCI BAILLE 159 un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 23.500,00 Euros HT et HC à compter du 01 janvier 2022.
Par acte en date du 10 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SCI BAILLE 159 aux fins d’obtenir :
— la fixation du loyer à la somme de 23.500,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 janvier 2022,
— les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI BAILLE 159 conclut à la fixation du loyer à la somme de 52.170,00 Euros par an.
*
MOTIFS
— Sur le renouvellement du bail
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 janvier 2022.
— Sur la fixation du loyer
Les locaux en cause sont une agence bancaire.
L’article R145-11 du Code de Commerce prévoit :
Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 145-7 sont en ce cas applicables.
Les locaux dans lesquels les agences bancaires exercent leur activité sont à usage exclusif de bureau, l’activité d’une banque étant d’ordre comptable, administratif ou juridique et n’étant pas affectée par la réception des clients. Ces locaux échappent à la règle du plafonnement. Le prix du bail doit donc être fixé en fonction de la valeur locative.
La juridiction ne disposant pas des éléments objectifs nécessaires pour apprécier le montant de la valeur locative des locaux loués, il convient d’avoir recours à un avis technique, et d’ordonner une mesure d’expertise.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 01 janvier 2022,
ORDONNE une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01 janvier 2022 et commets pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.87.03.96.4
Mail : [Courriel 8]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de:
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige
— visiter les lieux donnés à bail situés [Adresse 4],
— les décrire, procéder à des photographies, mesurer leur surface et donner son avis sur un éventuel coefficient de pondération,
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des éléments mentionnés aux articles R 145-3 à R 145-7 du Code de Commerce en précisant notamment :
* la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble,
* la destination des lieux prévue au bail,
* l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
* l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, les cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation,
* la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
* l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
* l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
* la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise,
DIT qu’en possession des éléments d’information non limitativement énumérés ci-dessus, l’expert donnera son avis sur la valeur locative des lieux loués et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail,
DIT que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues,
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra aux dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti,
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la Cour ou du Tribunal,
DIT que la SA SOCIETE GENERALE devra consigner, au Service de la Régie du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jour du présent jugement, la somme de 3.000,00 Euros HT, à valoir sur les honoraires de l’expert,
SAISIT le Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que le contrôle du déroulement de la mesure d’instruction sera confié au Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que, lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Service des Expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, éventuellement, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT que l’expert devra déposer, au Service des Expertises du Tribunal, rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de huit mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
*
FIXE le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales
RESERVE les autres demandes,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 07 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Europe ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Laser ·
- Préjudice ·
- Résine ·
- Devis ·
- Sécheresse
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Achat
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Logement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Réclame
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Action ·
- Droit de passage
- Finances ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Machine à laver ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Aliment
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Syndic ·
- Procédure ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Enfant ·
- Recherche de maternité ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Transcription ·
- Juge des tutelles ·
- Maroc
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Production
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Paiement des loyers ·
- Charges ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contentieux
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Acte ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.