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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJN4
Affaire : [E]-CPAM D'[Localité 8] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [K] [E],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 22 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 janvier 2016, Madame [K] [E] a fait parvenir à la [5] ([6]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit.
Par courrier du 8 septembre 2016, la [6] a notifié à Madame [E] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a été consolidée le 26 février 2017 par décision du 7 février 2017.
Madame [E] a adressé un certificat médical de rechute en date du 12 août 2019 faisant état des lésions suivantes : « impotence fonctionnelle colonne pouce main droite avec paresthésies / paresthésie II III et IV doigt. douleur avant bras trajet médian ».
Le médecin conseil ayant estimé que les lésions décrites étaient imputables à la maladie professionnelle, la [6] a adressé le 21 octobre 2019 une décision de prise en charge de la rechute du 12 août 2019.
Madame [E] a sollicité une demande de nouvelle lésion pour « atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit » par certificat médical du 10 octobre 2023 qui mentionnait : « après rechute du 12 août 2019, MP canal carpien droit → compression cubital au coude droit → opération 18/12/2023 ».
Par courrier du 15 décembre 2023, la [6] a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la maladie professionnelle du 8 janvier 2016.
Le 9 janvier 2024, Madame [E] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [6] d’une contestation relative à cette décision.
Suivant décision du 7 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la [6].
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, Madame [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 31 mars 2025, Madame [E] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son action et d’infirmer la décision rendue le 7 mai 2024 par la commission médicale de recours amiable.
Elle expose qu’elle a subi une opération du canal carpien droit en 2016, laquelle a donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle, et qu’elle a fait l’objet d’une rechute prise en charge en 2019. Elle affirme qu’elle ressent des douleurs qui se prolongent dans le coude, ce qui a nécessité une opération du coude en 2023. Elle se prévaut de l’avis de son chirurgien qui estime qu’il y a un lien entre ces douleurs et le syndrome du canal carpien alors que la [6] a refusé sa demande de prise en charge. Elle précise qu’elle n’a pas pu être reçue par le médecin conseil en raison d’un manque de médecins et qu’on lui a conseillé de faire une demande pour une nouvelle lésion, laquelle a été refusée. Elle indique subir des séquelles en ce qu’elle ne peut plus déplier sa main droite.
La [6] sollicite de la juridiction de débouter Madame [E] de toutes ses demandes.
Elle expose que la demande de nouvelle lésion de Madame [E] a été refusée à la suite de l’avis du médecin conseil au motif qu’il n’y a pas de lien entre le syndrome du canal carpien (tableau 57 C) et les douleurs au coude droit (tableau 57 B). Elle précise que c’est un autre nerf qui est compressé (nerf ulnaire pour le syndrome du canal carpien droit et nerf médian pour le coude), de sorte qu’il s’agit d’une pathologie distincte.
Par jugement du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a, avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R 142- 16 du Code de sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [F] avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] en précisant les pièces communiquées par la caisse et par l’assuré ;
— décrire la lésion objet du certificat médical de nouvelle lésion du 10 octobre 2023 ;
— dire si la lésion « atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit » du 10 octobre 2023 se rattache à la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 8 janvier 2016 ;
— faire toutes observations utiles.
Il a été sursis à statuer sur les autres demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Madame [E] indique que son poste bureautique a fait l’objet d’aménagements et qu’à l’issue d’un mi-temps thérapeutique, elle a repris le travail. Elle déclare qu’au regard de l’instance actuelle, elle a déposé une demande de maladie professionnelle pour le syndrome du nerf cubital mais que sa demande a été rejetée le 7 novembre 2024. Elle aurait aimé être reçue par le médecin conseil.
Elle déclare qu’elle pensait que ce nouveau refus de prise en charge serait également examiné à cette audience mais reconnaît ne pas avoir fait de recours.
La [6] renouvelle ses précédentes demandes présentées à l’audience du 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 443-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose que « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L. 443-2 du même code énonce que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute. »
L’article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale prévoit : « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
(…)
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
L’article R. 142-16 du même code édicte : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
L’aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion dans le cadre d’une demande de rechute doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, Madame [E] demande que l’atteinte cubitale / nerf ulnaire coude droit soit reconnue comme une nouvelle lésion de sa maladie professionnelle préalablement reconnue (le syndrome du canal carpien droit). Elle s’appuie sur l’avis de son chirurgien, le Docteur [J], lequel indique que le syndrome du tunnel cubital droit évoluait dans le cadre de la rechute de son syndrome du canal carpien droit.
Dans son rapport, le médecin conseil indique : « La reconnaissance de la maladie professionnelle porte sur un canal carpien droit, qui consiste en la compression du nerf médian au poignet. L’assurée demande en nouvelle lésion la compression du nerf ulnaire au coude. Il ne s’agit ni de la compression du même nerf ni de la même localisation anatomique. Aussi on ne peut attribuer en nouvelle lésion le canal ulnaire au coude.
Aussi, le lien direct et certain entre les lésions invoquées sur le certificat de demande de lésion nouvelle et la Maladie Professionnelle reconnue n’est pas démontré. »
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable de la [6] du 7 mai 2024, indique que « (…) Cette assertion n’engageant que le chirurgien, il s’avère qu’une compression d’un autre nerf (le nerf ulnaire et non le nerf médian) et sur un autre territoire anatomique (le coude et non le poignet) ne peut en aucune façon être considérée comme une nouvelle lésion de la Maladie Professionnelle reconnue le 08/01/2016.
S’agissant d’une toute autre affection (dont le diagnostic et la prise en charge ne sont nullement remis en question), son caractère professionnel n’est toutefois pas acquis : il conviendrait alors d’en faire spécifiquement la demande. »
Le médecin consultant, désigné par le tribunal, indique dans son rapport que « il n’y a anatomiquement pas de lien entre le nerf cubital (ou ulnaire) et le nerf médian, qui n’ont pas le même trajet : seul le nerf médian passe dans le canal carpien » (…)
Les deux pathologies (syndrome du nerf ulnaire et syndrome du canal carpien) sont d’origine distincte mais peuvent donner au niveau de la main des signes superposables selon le trajet des nerfs. (…)
C’est à tort que son médecin a délivré le 10 octobre 2023 un certificat qui laisse penser à un lien entre les deux pathologies. Une autre demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 B aurait peut être permis la prise en charge des soins de la pathologie du nerf cubital.
Au total, la lésion « atteinte cubitale/nerf ulnaire coude droit » du 10 octobre 2023 n’est pas à rattacher à la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 8 janvier 2016 ».
Il apparaît donc que, tant le médecin conseil, que les médecins composant la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal sont d’accord pour dire que le syndrome du nerf ulnaire ne peut être rattaché au syndrome du canal carpien et que la demande présentée par Madame [E] au titre d’une rechute du syndrome canal carpien n’est pas fondée.
A l’audience Madame [E] n’apporte pas d’autre élément médical indiquant toutefois avoir sollicité auprès de la caisse la reconnaissance de la maladie syndrome du nerf ulnaire au titre de la législation professionnelle, mais que cette demande a été rejetée.
Madame [E] n’a toutefois pas saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à la suite de la décision de la [6], apparemment notifiée le 7 novembre 2024. En conséquence, sa contestation devant la juridiction n’est pas recevable.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de son recours et de juger que la maladie « syndrome du nerf ulnaire » ne constitue pas une rechute de la maladie syndrome du canal carpien.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
DÉBOUTE Madame [K] [E] de son recours tendant à la prise en charge de sa maladie “syndrome du nerf ulnaire” au titre d’une nouvelle lésion de la sa maladie professionnelle syndrome du canal carpien droit du 8 janvier 2016
DÉCLARE irrecevable Madame [K] [E] en ses autres demandes;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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