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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 23/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MAISON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 23/00224 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DOQ5
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Madame [F] [O]
8 rue du Clos Carré
50700 VALOGNES
Comparante,
DÉFENDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MANCHE
568 rue de l’Exode
50008 SAINT LO
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [Y] [K], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [O]
— MDPH
— copie dosiser
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : [F] MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier du 3 octobre 2022, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Manche a notifié à Madame [F] [O] une décision de rejet de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Madame [F] [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDA de la Manche à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’AAH par courrier du 8 décembre 2022.
Le 9 juin 2023, la CDAPH a notifié à Madame [O] le maintien de la décision de rejet.
Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de la décision rendue par la CDAPH par courrier recommandé du 12 août 2023.
S’agissant d’un litige médical en matière de handicap, les parties ont été invitées par courrier du 29 août 2023 à présenter, dans un délai de 20 jours, leurs observations quant à l’éventuelle désignation d’un expert judiciaire en application des dispositions de l’article R 142-10-5 II du Code de la sécurité sociale.
La MDPH s’est déclarée favorable à la désignation d’un expert en charge de déterminer si Madame [O] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% en référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Par Ordonnance du 31 juillet 2024, une mission d’expertise judiciaire a été confiée au Docteur [W] [M] afin qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [O] en référence au guide barème, ainsi que sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [M] a rendu son rapport le 11 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier du 19 novembre 2024 à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, Madame [O] a exprimé son désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M], lequel a retenu un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% mais a considéré qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Madame [O] a expliqué avoir signalé au Docteur [M] que son rapport contenait des anomalies, sans toutefois obtenir de réponse.
Elle fait valoir qu’elle souffre d’arthrose des hanches, des cervicales et des lombaires, ce qui a pour conséquence une station debout ou assise difficile. Elle relate également une algie vasculaire de la face se manifestant par des crises très douloureuses qui surviennent brusquement, parfois même dans la rue.
Madame [O] a par ailleurs évoqué les difficultés qu’elle rencontre pour effectuer les tâches de la vie quotidienne. Elle a ainsi précisé que le port de charges lui est impossible, qu’elle est dans l’incapacité d’assurer les tâches ménagères et l’entretien de sa maison, qu’elle ne peut pas conduire en raison de troubles visuels et que l’intervention de son mari est nécessaire pour tous les actes du quotidien.
Madame [O] considère que compte tenu de son état de santé elle présente bien une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle déclare regarder régulièrement les offres d’emploi sans vraiment réussir à se projeter dans un poste de travail tant sa situation est invalidante et contraignante.
De son côté, la MDPH, valablement représentée par Madame [K], a soutenu oralement ses dernières conclusions du 26 février 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M] en ce qu’il a considéré que Madame [O] bien que présentant un taux d’incapacité situé entre 50 et 79% ne justifiait cependant pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, de sorte que l’allocation adulte handicapé ne pouvait lui être octroyée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours introduit par Madame [O] le 12 août 2023 n’est pas contestée et n’apparaît pas contestable au vu des éléments versés aux débats.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
2) Sur la demande de Madame [F] [O] tendant au bénéfice de l’allocation adulte handicapé
L’article L821-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable à l’espèce dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.(…). »
L’article L821-2 du même code prévoit que : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. ».
Selon les dispositions de l’article D821-1-2 du même code : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Sur la détermination du taux d’incapacité :
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à- vis d’elle même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la MDPH a considéré, pour retenir un taux d’incapacité inférieur à 50%, que les difficultés de Madame [O] étaient modérées car elles n’entravaient pas sa vie quotidienne de manière notable.
Elle admet cependant que l’évaluation de l’intensité d’une douleur est subjective, elle concède de plus que la situation de Madame [O] a pu se détériorer entre la demande d’AAH qu’elle a présentée en 2021 et les opérations d’expertise du Docteur [M] qui se sont déroulées en février 2025.
La MDPH déclare donc prendre acte des conclusions du rapport de l’expert s’agissant de l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [O].
En l’occurrence, le Docteur [M] a relevé que Madame [O] souffre d’une polypathologie, notamment d’une algie de la face diagnostiquée en 2023 mais dont les manifestations telles que des céphalées de tensions associées à des migraines existaient antérieurement. Il indique qu’elle est suivie en parallèle pour un syndrome douloureux chronique, des algies pelviennes sur endométriose, et des lombalgies dégénératives.
Il retient que l’intensité douloureuse de l’algie de la face dont souffre Madame [O], associée à la fréquence des crises ainsi qu’à la thérapeutique rendue nécessaire, justifie l’octroi d’un taux d’incapacité situé entre 50 et 79% selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le tribunal constate que le taux d’incapacité retenu par l’expert n’a fait l’objet d’aucune remarque ou contestation des parties.
De plus, il y a lieu de relever que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] sont, sur ce point, précises et documentées.
Par conséquent, il convient de les entériner en ce qu’elles attribuent à Madame [O] un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH de la Manche estime que Madame [O] n’est pas confrontée à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle fait valoir que Madame [O] est mère de quatre enfants en bas âge dont elle s’occupe et qu’elle n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi.
Selon elle, la restriction d’accès à l’emploi ne peut être qualifiée de substantielle car Madame [O] ne produit aucun élément permettant d’établir que son handicap l’empêche d’avoir ou de conserver une activité professionnelle ni qu’il lui est impossible de surmonter cette restriction.
Elle souligne que Madame [O] ne justifie pas d’avoir pris contact avec les services de France Travail et qu’elle ne démontre pas avoir un projet professionnel précis.
La MDPH demande donc la confirmation des conclusions du Docteur [M], lequel a retenu que Madame [O] avait fait le choix d’élever ses enfants jusqu’à leur âge de huit ans avant de reprendre une activité professionnelle, et ajouté que la formation en secrétariat dont elle dispose lui offre la possibilité d’exercer un travail administratif, notamment comme auto entrepreneur afin de gérer son temps de travail. Ce dont il a déduit que la restriction substantielle d’accès à l’emploi n’était pas vérifiée concernant Madame [O], et qu’en conséquence, l’allocation adulte handicapé ne pouvait lui être allouée.
Madame [O] conteste les propos rapportés par le Docteur [M] concernant le choix qu’elle aurait fait d’élever ses enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de huit ans.
Elle soutient au contraire que bien qu’elle ne soit pas inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de France Travail, elle consulte régulièrement les annonces. Néanmoins, elle affirme que, compte tenu de l’importante difficulté physique qu’elle éprouve à effectuer les tâches strictement nécessaires à la gestion de sa maison et à l’éducation de ses enfants, aucun poste proposé n’est envisageable.
Elle souligne à cet égard qu’elle ne peut pas conduire, porter une charge, ou encore garder la position assise ou debout de manière prolongée.
Sur ce, il est observé que Madame [O] produit à l’instance de nombreux certificats médicaux émanant des médecins assurant sa prise en charge dans diverses spécialités et attestant des pathologies dont elle souffre.
Le 24 juillet 2019, les conclusions de l’IRM pelvienne pratiquée par le Docteur [H] révélaient l’existence d’une endométriose pelvienne.
En juillet 2020, le Docteur [D] recevait Madame [O] en consultation pour le traitement de ses douleurs relatives à une « probable fibromyalgie évoluant depuis 6 ans. ».
En août 2021, le Docteur [U] adressait Madame [O] à son confrère radiologue pour réalisation d’une IRM cerebropedonculaire dans le cadre du diagnostic d’une algie de la face posée un mois plus tôt.
Il ressort également d’autres comptes rendus de consultations et d’examens médicaux que Madame [O], au cours de l’année 2021 et ce depuis plusieurs années, décrivait des douleurs lombaires et musculaires des membres inférieurs, des paresthésies au niveau des mains, elle évoquait aussi la persistance de douleurs cervicales et pelviennes. Les médecins constataient la présence d’arthrose, notamment des chevilles.
Le tribunal relève, de plus, que Madame [O] souffre fréquemment de céphalées de forte intensité associées à des troubles visuels.
La polypathologie de Madame [O] a pour corollaire la prise de traitements au long cours tels que la ketamine et le laroxyl. Elle bénéficie parallèlement d’un suivi en rhumatologie ainsi qu’en centre anti douleur.
Au plan physique, les divers rapports médicaux font ressortir que les symptômes de Madame [O] se traduisent par des douleurs chroniques diffuses qui altèrent sa capacité à la marche et au port de charges, douleurs auxquelles s’ajoutent des épisodes hebdomadaires de crise d’algies de la face invalidantes, des céphalées récurrentes, une déficience visuelle qui ne lui permet plus de conduire, le tout générant une fatigabilité importante.
Madame [O] a déclaré de manière constante depuis 2021 aux médecins qui la suivent, à la MDPH, au médecin conseil, et à l’expert judiciaire que son autonomie est altérée jusque dans les actes les plus courants de la vie quotidienne, notamment faire les courses, lever les bras pour accéder aux objets en hauteur dans les placards, faire son shampoing, passer la serpillère.
Il est donc clairement établi que Madame [O] présente des troubles importants qui, par leur diversité, leur nature, leur intensité et leur récurrence restreignent substantiellement son accès à l’emploi, et qu’un aménagement de poste ou un exercice indépendant ne suffirait pas à compenser.
Au vu des dernières pièces versées par cette dernière, l’état de santé de Madame [O] ne s’est pas amélioré postérieurement à la date de sa demande d’allocation en 2021, et ce pendant au moins un an. La restriction substantielle à l’emploi peut donc être qualifiée de durable au sens des articles du code de la sécurité sociale précités.
Par conséquent, en application de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale, Madame [O] présentant un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% associé à une réduction substantielle et durable d’accès à l’emploi, pouvait prétendre, à la date de sa demande le 21 octobre 2021, au versement de l’allocation adultes handicapés.
Il y a donc lieu d’ordonner à la MDPH de procéder au paiement de cette prestation au bénéfice de Madame [O] pour une durée de trois années à compter de la demande soumise à ses services le 21 octobre 2021.
3) Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La MDPH de la Manche, succombant, sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition du greffe,
DECLARE recevable et bien fondée la demande initiée par Madame [F] [O] le 12 août 2023 ;
CONFIRME les conclusions de l’expertise du Docteur [M] du 11 février 2025 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [O] entre 50% et 79% à la date de sa demande du bénéfice de l’AAH le 21 octobre 2021 ;
DIT que Madame [F] [O] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Par conséquent,
DECLARE Madame [F] [O] éligible au bénéfice de l’AAH à compter de la date de sa demande datée du 21 octobre 2021 pour une durée de 3 ans ;
Partant,
ORDONNE à la MDPH de la Manche de verser les sommes dues au titre de cette prestation à Madame [F] [O] ;
RENVOIE Madame [O] vers le service compétent de la MDPH compétent aux fins de liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MDPH de la Manche aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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