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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 7 oct. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°235
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3CD
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU 07 OCTOBRE 2025
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Y], née le 16 Janvier 2001 à [Localité 4] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie Mme [Y] + grosse Me [Localité 7] le 07/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 07 Octobre 2025
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 05 décembre 2023 à effet au 07 décembre 2023, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] a donné en location à Madame [V] [Y] et Monsieur [X] [Z] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 329,85 euros, outre la somme de 100,89 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Selon avenant du 31 janvier 2024 à effet au 1er février 2024, le contrat s’est poursuivi au seul nom de Madame [V] [Y].
Le 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 443,93 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, fait assigner Madame [V] [Y] devant ce tribunal, auquel il demande de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 21 novembre 2024,
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 587,56 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 27 janvier 2025,
— condamner la défenderesse à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexé à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans ledit bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’elle occupe sis [Adresse 2],
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la défenderesse à tous les frais et dépens,
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 septembre 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], représenté par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande à la somme de 1.859,83 euros au titre des loyers, indemnités mensuelles d’occupation et charges impayés au 30 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Régulièrement citée à personne, Madame [V] [Y] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 8] le 12 février 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 02 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] est fondé à actualiser le montant de sa demande à l’audience en l’absence de la défenderesse dès lors qu’il sollicitait dans son assignation sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail, que par conséquent la défenderesse était informée de l’évolution du montant de la demande et que par suite le principe du contradictoire est respecté.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus par la locataire au 30 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, s’élève à la somme de 1.859,83 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [Y] à payer au demandeur la somme de 1.859,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 4.2.2, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 21 novembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 443,93 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 21 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d’occupation due par la défenderesse au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] [Y] du 21 janvier 2025 au 31 juillet 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, elle sera condamnée à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 453,36 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Madame [V] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [V] [Y] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] la somme de 1.859,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus au 30 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus ;
CONSTATE l’acquisition au 21 janvier 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Madame [V] [Y] en date du 05 décembre 2023 à effet au 07 décembre 2023 portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Madame [V] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [V] [Y] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 21 janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 453,36 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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