Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 juin 2025, n° 22/07569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07569 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LKMZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/07569 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LKMZ
Copie exec. aux Avocats :
Me Serge PAULUS
Le
Le Greffier
Me Serge PAULUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le 14 Juillet 2002 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Colette SCHILDKNECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 189
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GARAGE AUTOMOBILES DOSAN GROUP, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 848.496.667. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] CATHEDRALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 44
Le 08 avril 2021, Monsieur [M] [U] a acquis auprès de la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP un véhicule d’occasion de marque AUDI SQ5 moyennant paiement de la somme de 20.500 € et reprise d’un véhicule de marque BMW série 3 BERLINE d’une valeur de 13.200 €.
Selon facture du 08 avril 2021, Monsieur [U] a en outre payé une somme de 1.468, 76€ pour de l’essence, les frais d’établissement de la carte grise, des frais de mise en route du véhicule et un jeu de pneus avec remise, soit un solde à payer, déduction faite de la reprise, de 8.768, 76 €, réglé suivant acompte de 1.000 € et virement de 7.768, 76 €.
Monsieur [U] n’a toutefois pas réceptionné la carte grise de son véhicule dans le mois qui a suivi l’acquisition, et n’a donc jamais pu l’utiliser depuis lors, les cartes grises de différents véhicules appartenant à la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP ayant été saisies par la filiale du CRÉDIT MUTUEL [Adresse 9] peu de temps après la vente du véhicule en cause à Monsieur [U].
Le garage n’ayant pas été en mesure de lui procurer la carte grise, suivant acte introductif d’instance signifié le 05 septembre 2022, Monsieur [M] [U] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP afin de demander au tribunal de :
* PRONONCER la résolution du contrat de vente du véhicule de marque AUDI SQ5 et de reprise du véhicule BMW série 3 BERLINE ;
* FIXER la date d’effet de la résolution du contrat au 8 mai 2021, date à laquelle le vendeur était censé avoir finalisé le changement de carte grise (un mois à compter de la date de conclusion du contrat) ;
* CONDAMNER la défenderesse à régler au demandeur les montants suivants :
— la valeur du véhicule BMW repris par la défenderesse : 20.500, 00 € ;
— le solde réglé par le demandeur sur la facture du 08.04.2021 : 8.768, 76 € ;
— le remboursement de la facture de vidange du véhicule de marque AUDI SQ5: 95, 80 € ;soit un montant total de 29.364, 56 €, assorti des intérêts aux taux d’intérêt légal à compter du 08 mai 2021 ;
* ORDONNER au demandeur de remettre à la défenderesse le véhicule de marque AUDI SQ5 ;
* CONDAMNER la défenderesse à régler au demandeur un montant de 2.000 € de dommages intérêts ;
* La CONDAMNER à régler au demandeur un montant de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER aux frais et dépens de la présente procédure, notamment au remboursement des frais d’assignation et de signification du jugement à venir ;
* ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP a fait appeler en garantie la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale, anciennement dénommée [Adresse 13] est intervenue volontairement à la procédure le 24 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 juin 2024, Monsieur [M] [U] demande au tribunal de :
* CONFIRMER la validité du contrat de vente-reprise de véhicules du 8 avril 2021 signé entre le demandeur et la défenderesse ;
* ORDONNER à la défenderesse de remettre au demandeur la carte grise du véhicule AUDI SQ5 ;
* A défaut de remise de la carte grise, AUTORISER le demandeur à se faire délivrer une carte grise auprès de I’Administration ;
* CONDAMNER la défenderesse à régler au demandeur un montant de 3.000 € de dommages-intérêts ;
* La CONDAMNER à régler au demandeur un montant de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER aux frais et dépens de la présente procédure, notamment au remboursement des frais d’assignation et de signification du Jugement à venir ;
* ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par des dernières conclusions, notifiées le 08 février 2024, la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
* JUGER irrecevables ou à tout le moins, mal fondées les demandes de Monsieur [M] [U];
* JUGER que la Société AUTOMOBILES DOSAN GROUP n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
* JUGER le contrat conclu entre la Société AUTOMOBILES DOSAN GROUP et Monsieur [M] [U] parfaitement valable ;
* En conséquence, DEBOUTER Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur l’appel en garantie :
* JUGER que la CCM [Localité 12] CATHÉDRALE a commis une faute à l’égard de la [11] AUTOMOBILES DOSAN GROUP ayant eu pour conséquence de priver Monsieur [U] de la jouissance de son véhicule ;
* En conséquence, DEBOUTER la CCM [Localité 12] CATHÉDRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la CCM [Localité 12] CATHÉDRALE à relever et garantir la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais par le Tribunal ;
* CONDAMNER la CCM [Localité 12] CATHÉDRALE à payer à la SAS AUTOMOBILES DOSAN GROUP un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
* En tout état de cause, CONDAMNER la CCM [Localité 12] CATHÉDRALE à payer à la Société AUTOMOBILES DOSAN GROUP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la CCM [Localité 12] CATHÉDRALE aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 11 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale, dénommée anciennement Strasbourg [Adresse 9], demande au tribunal de :
* DECLARER que la CCM n’a commis aucune faute à l’égard de la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP et de Monsieur [M] [U] ;
* REJETER l’appel en garantie de la CCM en ce qu’il est infondé ;
* DEBOUTER par conséquent la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP de sa demande de condamnation de la CCM à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais par le Tribunal;
* DEBOUTER la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP de sa demande de condamnation de la CCM à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
* DEBOUTER la société AUTOMOBILES DOSAN GROUP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
* CONDAMNER à 5 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers frais de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera relevé que la validité de la vente n’est plus contestée par le demandeur et elle ne l’est par aucune autre des parties.
Il n’y a donc pas de litige à trancher sur ce point et donc il n’y a pas lieu de “confirmer” la validité du contrat ou encore de juger le contrat parfaitement valable.
1) Sur la demande principale de Monsieur [U] dirigée contre la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP :
La SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP fait valoir qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement contractuel et demande en conséquence au tribunal de débouter Monsieur [M] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Elle reconnaît pourtant expressément que le contrat conclu avec Monsieur [U] est parfaitement valable de sorte que, au rang de ses obligations, légales et contractuelles, figure la remise à l’acquéreur de la carte grise, étant relevé qu’il est établi et non contesté que Monsieur [U] a payé au vendeur les frais d’établissement de la dite carte grise.
Il est également établi et non contesté que la carte grise n’a pas été remise à Monsieur [U].C’est ainsi avec une particulière mauvaise foi que la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP affirme n’avoir commis aucune faute.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que la mesure de saisie pratiquée par la CCM est venue à expiration le 23 avril 2023, la banque n’ayant formulé aucune demande de renouvellement et ayant au contraire sollicité la mainlevée de cette mesure dès le prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] le 11 avril 2023.
Pour autant, nonobstant la modification de ses prétentions par Monsieur [U] en cours de procédure, pour tenir compte des décisions judiciaires intervenues, la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP n’a pas acquiescé à sa demande de remise de carte grise.
Il y a donc lieu de la condamner à remettre la carte grise à Monsieur [U], aucune des parties ne remettant en cause la validité de la vente et la remise de la carte grise étant une obligation incombant au vendeur.
Dès lors que la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP n’a pas spontanément remis la carte grise à Monsieur [U] alors même que la validité de la vente n’est plus contestée et qu’il est démontré et non contesté que Monsieur [U] lui a payé les frais d’obtention de la carte grise, partant qu’il n’existe aucun motif à cette réticence, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, courant à compter du 02 juillet 2025.
Monsieur [U] demande au tribunal, à défaut de remise de la carte grise, de l’autoriser à sa faire délivrer une carte grise auprès de l’administration.
Cette demande sera rejetée faute de fondement juridique permettant une telle autorisation.
Monsieur [U] sollicite en outre la condamnation de la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP au paiement de dommages et intérêts en raison de la privation de jouissance de son véhicule, bloqué dans son garage depuis 3 ans.
Il est établi et non discuté que la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP n’a pas remis la carte grise à Monsieur [U] en violation de ses obligations contractuelles alors même que l’acheteur avait quant à lui exécuté son obligation de paiement.
Elle est en conséquence à l’origine du préjudice de jouissance subi par Monsieur [U], préjudice qu’elle reconnaît d’ailleurs expressément dans le cadre de son appel en garantie.
Au vu du temps écoulé depuis la vente il apparaît que le montant des dommages et intérêts mis en compte est également bien fondé de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Monsieur [U] par la condamnation de la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
2) Sur l’appel en garantie formé par la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale :
Au soutien de son appel en garantie la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP fait valoir que “il ne saurait être contesté que le comportement de la banque qui refuse manifestement de donner mainlevée de la saisie pratiquée et ce, malgré l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 11 avril 2023, cause un préjudice à Monsieur [U].”
Elle indique que la banque a commis une faute à son égard, qui a eu pour conséquence de priver un de ses clients, Monsieur [U], de la jouissance de son véhicule pendant de “nombreux mois”.
Contrairement à ce qui est soutenu il est contesté que la banque a refusé de donner mainlevée de la saisie malgré l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] du 11 avril 2023 en ce qu’elle a accompli les diligences en ce sens dès le mois de mai 2023.
La demande de mainlevée n’a pu aboutir puisque la mesure de saisie avait expiré le 23 avril 2023, faute de renouvellement.
La non remise de la carte grise à Monsieur [U] n’est pas imputable à une faute de la banque. La SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP, qui a reçu paiement de Monsieur [U] pour faire établir la carte grise, est à nouveau en mesure d’honorer son obligation depuis le 23 avril 2023 et pour autant, elle n’allègue ni a fortiori ne justifie d’aucune diligence en ce sens.
Elle sera en conséquence déboutée de son appel en garantie en l’absence de faute de la Caisse de Crédit Mutuel en lien avec la condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [U].
3) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP à l’encontre de la CCM [Localité 12] Cathédrale :
La SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP allègue que la faute de la banque lui a surtout causé un préjudice moral direct et certain eu égard aux répercussions que ce dossier a eu en termes d’image et de réputation pour elle.
Il n’est aucunement démontré l’existence de répercussions sur l’image et la réputation de la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP, comme l’avait déjà relevé le juge de l’exécution sans que pour autant, en la présente instance, des éléments en ce sens soient versés aux débats pour étayer la demande.
Mais surtout, il ressort tant de la décision du JEX que de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 7] que la banque n’a pas commis de faute en faisant procéder à la saisie, que cette mesure n’a pas été pratiquée de manière abusive.
Il ressort des termes du jugement du JEX en date du 24 mai 2022 que la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP n’a pas apporté la preuve, dans le cadre de cette instance, qu’une partie des véhicules, dont celui de Monsieur [U], avait déjà été vendus lors de la saisie le 23 avril 2021. Cette mesure a donc été validée en ce que lorsque l’huissier est venu prendre copie du livre de police, le 08 avril 2021, la vente conclue le même jour avec Monsieur [U] n’y figurait pas.
Lors de l’audience devant le JEX, il appartenait donc à la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP, qui contestait la validité de la mesure d’indisponibilité, de rapporter la preuve de la vente.
C’est ainsi du seul fait de la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP, qui n’a pas accompli les formalités qui lui incombaient en faisant établir la carte grise suite à la vente, que la mesure d’indisponibilité signifiée le 23 avril 2021, a pu porter sur le véhicule acquis par Monsieur [U] et c’est également du seul fait de la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP que la saisie a été validée par le JEX en ce qu’elle a été défaillante dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombait, comme s’étant contentée d’affirmer que le véhicule AUDI SQ5 avait été vendu avant la mesure de saisie, sans en rapporter la preuve.
Il a par ailleurs déjà été relevé que suite à l’arrêt de la Cour d’Appel, la banque a effectué les démarches pour faire procéder à la mainlevée de la mesure et que cette mainlevée n’a pu avoir lieu puisque la mesure n’était plus effective faute de renouvellement.
La SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute commise par la banque à son égard, pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
4) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne de fait rejet de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’une indemnité du même montant, au même titre, à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP à remettre à Monsieur [M] [U] la carte grise du véhicule automobile AUDI SQ5 immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte provisoire de cent euros (100 €) par jour de retard à compter du 02 juillet 2025;
DEBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande d’autorisation à se faire délivrer une carte grise auprès de l’administration à défaut de remise par la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP ;
CONDAMNE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP à payer à Monsieur [M] [U] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP de son appel en garantie dirigé contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale ;
DEBOUTE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale ;
CONDAMNE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP à payer à Monsieur [M] [U] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Garage AUTOMOBILES DOSAN GROUP à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Cathédrale une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Interprète
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompes funèbres ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie mixte ·
- Ville ·
- Sauvegarde ·
- Partie ·
- Société anonyme ·
- Consolidation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hépatite ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Incompatible ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Conjoint ·
- Récompense ·
- Date ·
- Partage
- Manutention ·
- Conteneur ·
- Maladie professionnelle ·
- Déchet industriel ·
- Tableau ·
- Ordures ménagères ·
- Affection ·
- Avis ·
- Container ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Référé ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Courriel
- Union des comores ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Médiation ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Clauses abusives ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Défaillance
- Chasse ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Personnel ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.