Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 sept. 2025, n° 25/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOSA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOSA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 17 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [B] [E] [T] [H], né le 02 Avril 1997 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [B] [E] [T] [H] né le 02 Avril 1997 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 17 septembre 2025 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 18 septembre 2025 à 10h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 21 Septembre 2025 à 09h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [E] [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [L], interprète en langue arabe,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Léa COHEN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOSA Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [B] [E] [T] [H], né le 2 avril 1997 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté mais titulaire d’un passeport marocain au nom de [O] [P], né le 7 novembre 1986, valable jusqu’au 5 mai 2028, déclare avoir quitté le Maroc en 2011 pour des raisons politiques (étant sahraoui et considéré comme terroriste dans son pays) et être arrivé en France en 2019. A noter dans son audition du 7 août 2025 par la PAF qu’il donne le nom d'[B] [E] [T] [H], en présence d’un interprète en langue arabe, tout en précisant que plusieurs de ses frères se nomment [P] ([B] et [W]).
Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFRPA (office français de protection des réfugiés et apatrides) le 29 janvier 2021, confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 avril 2021 (notification le 17 décembre 2021). Il a ensuite fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), d’abord par le préfet du Loiret en 2022 (le 13 janvier 2022 avec un délai de 30 jours, puis le 6 février 2022 sans délai avec interdiction de retour pendant un an), puis la dernière OQTF sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 17 septembre 2025, régulièrement notifiée le 18 septembre 2025 à 9h55.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 18 février 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5] sous l’identité [B] [E] [T] [H], en exécution de 3 peines, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 17 septembre 2025, régulièrement notifié le 18 septembre 2025 à 10h05, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 19 septembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 21 septembre 2025 à 9h07, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [E] [T] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 22 septembre 2025 :
— le conseil de X se disant [B] [E] [T] [H] soulève une exception de nullité concernant l’avis de la rétention au procureur de la République en l’absence de preuve d’envoi du courrier du 18 septembre 2025. Une fin de non-recevoir est soulevée en ce que le registre du CRA n’est pas actualisée : il est indiqué un arrêté d’expulsion et non une OQTF, laquelle aurait été contestée devant le tribunal administratif, l’audience aurait lieu le 23 septembre 2025 (sans justificatif). Par ailleurs, au cours des débats, le conseil de X se disant [B] [E] [T] [H] a rédigé des conclusions écrites aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention de son client soulevant les moyens suivants : erreur d’appréciation dans la situation de son client au regard de ses garanties de représentation. Il n’est pas sollicité à titre subsidiaire d’assignation à résidence judiciaire.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. Il indique ne pas avoir eu connaissance de la requête en contestation.
— L’étranger a eu la parole en dernier, il dit s’appeler [O] [P], né le 7 novembre 1986.
— Sont produites les pièces suivantes : attestation d’hébergement et copie du passeport au nom de [O] [P], né le 7 novembre 1986 valable jusqu’au 5 mai 2028.
La décision a été mise en délibéré au jour même. A été reçue en cours d’audience à 10h17 une requête en contestation du placement en rétention au nom de [O] [P], né le 7 novembre 1986
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (pour la prolongation de la rétention)
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, la défense soutient une fin de non-recevoir en ce que la copie du registre ne serait pas actualisée puisqu’il est indiqué que la mesure d’éloignement serait constituée par un arrêté d’expulsion alors qu’il s’agit en réalité d’une OQTF et fait valoir – sans toutefois en justifier – qu’une audience aurait lieu le lendemain 23 septembre 2025 en contestation de l’OQTF devant le tribunal administratif.
S’il est exact que l’article précité impose la tenue d’un registre actualisé, document récapitulatif qui s’interprète nécessairement comme un document d’information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers qui sont privés de leur liberté, toutefois la date à laquelle la mesure d’éloignement a été prise (17 septembre 2025) et la date de sa notification (18 septembre 2025) étant exactes, de même que l’autorité ayant pris la décision (préfecture de la Haute-Garonne) et le recours devant le tribunal administratif dont l’audience aurait lieu le lendemain de l’audience judiciaire n’étant pas étayé par la défense de X se disant [B] [E] [T] [H], la seule erreur manifestement matérielle sur la nature de la mesure d’éloignement ne signifie pas en soi que la copie du registre de rétention ne serait pas actualisée.
La requête sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’étranger (en contestation de l’arrêté de placement en rétention)
En application des dispositions de l’article 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Les articles R743-3 et R743-4 du même code précisent que cette requête, tout comme la requête en prolongation présentée par la préfecture, est enregistrée dès réception par le greffier qui l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la de et l’heure de réception […]. La requête et les pièces jointes sont, dès leur arrivée au greffe mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent y être consultées, avant l’ouverture des débats.
Il résulte de ces textes que, conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile qui posent principe du contradictoire en principe directeur du procès et confient au juge sa garantie, la requête en contestation doit être présentée non seulement dans le délai légal de quatre jours mais également avant l’audience dans des conditions qui permettent que l’autorité administrative puisse en prendre connaissance avant l’ouverture des débats.
En l’espèce, le conseil de X se disant [B] [E] [T] [H] a rédigé après l’ouverture des débats une requête écrite au nom de [O] [P] parvenue à la juridiction par mail du jour même à 10h17, alors que l’audience avait déjà commencé. Elle produit à l’audience au soutien de sa requête une attestation d’hébergement datée du 20 septembre 2025 pour [O] [P].
D’une part, il est observé que l’intégralité de la requête en prolongation et ses pièces jointes ont été transmises au conseil du retenu la veille de l’audience, par mail du 21 septembre 2025 à 9h15, plus de 24 heures avant le début des débats, ce qui lui laissait un délai suffisant pour formaliser une contestation écrite et la transmettre selon le formalisme prescrit par la loi et en temps utile au greffe de la juridiction et à la préfecture.
D’autre part, il convient de relever que les conclusions écrites du conseil de X se disant [B] [E] [T] [H] ont certes été transmises tardivement à la juridiction, mais en plus n’ont pas été transmises du tout à la préfecture de la Haute-Garonne, ni même à son représentant sur l’audience, qui n’a eu connaissance que des moyens oralement développés, sans avoir été mis en mesure de répondre aux arguments de fait et de droit invoqués par l’étranger, ni de débattre contradictoirement au cours de l’audience.
En conséquence, dès lors que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer le principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter la requête écrite de l’avocat du retenu, considérée comme tardive, ainsi que ses pièces jointes (attestation d’hébergement notamment) n’ayant pu être contradictoirement communiquées à la préfecture et à son représentant avant l’ouverture des débats.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l’administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense de X se disant [B] [E] [T] [H] soutient un moyen de nullité relatif à la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’avis immédiat au procureur de la République du placement en rétention, en l’absence de preuve d’envoi du mail produit par l’administration, et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Mais dès lors que l’administration produit un mail horodaté au 18 septembre 2025 à 10h17 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié quelques minutes avant, le 18 septembre 2025 à 10h05, la charge de la preuve qui repose sur elle n’exige pas que soit produit l’accusé de réception du mail ou bien « l’accusé d’envoi » qui ferait office de « preuve d’envoi ». De l’absence de cet accusé de réception ou d’envoi, il ne saurait se déduire un défaut d’avis au parquet, contrairement à ce que soutient la défense, puisque le magistrat du siège est bien mis en état d’exercer son contrôle par la production de la copie du mail litigieux, lequel permet d’établir que l’autorité judiciaire a été avisée 12 minutes après le placement en rétention, délai qui permet à l’évidence de conclure que l’information a bien été « immédiate ».
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires marocaines compétentes ont été saisies rapidement (dès le 18 septembre 2025, le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative) et valablement (avec l’ensemble des pièces jointes utiles à l’instruction du dossier par le consulat du Maroc : la mesure d’éloignement sous la forme de l’OQTF du 17 septembre 2025, l’audition de l’intéressé le 7 août 2025, la copie du passeport valide sous l’identité de [O] [P]).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [B] [E] [T] [H] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ECARTONS la requête du conseil de X se disant [B] [E] [T] [H] comme tardive.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [B] [E] [T] [H].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [B] [E] [T] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Septembre 2025 à 16h00
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02359 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOSA Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [B] [E] [T] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le …..22/09/25……..à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [I] [L]…………….., interprète en langue….arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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