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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 24/07582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBZ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître DE LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J131
DÉFENDERESSE
Madame, [G], [X], [D],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/07582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBZ
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme, [G], [D], portant sur 2684,60 €, au titre du solde du compte bancaire n°, [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022, sur 9201,31 €, avec intérêts au taux nominal de 5,24 % l’an à compter du 13 juin 2024 (prêt n° 617.181/52), une indemnité de résiliation de 736,10 €, 1104,92 €, avec intérêts au taux de 17,52 % l’an à compter du 13 juin 2024 (prêt n° 508.543/06), 88,39 € d’indemnité 8 %, 1722,44 € avec intérêts au taux nominal de 6,35 % l’an à compter du 28 août 2021 (prêt n° 6011.558/03), 137,80 € d’indemnité de résiliation, la capitalisation des intérêts et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas lui a signifié des conclusions le 3 septembre 205, qui porte à 1000 € la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le compte courant n°, [XXXXXXXXXX01] :
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R 312-35 du même code ajoute : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Le compte bancaire n°, [XXXXXXXXXX01] a fait l’objet d’un contrat le 18 mai 2018, entre M., [D], et la société BNP Paribas, qui verse aux débats les relevés de compte depuis le 6 décembre 2021, date à laquelle le solde est créditeur. L’historique du compte indique des soldes débiteurs à compter du 2 juin 2022. Après plusieurs règlements, entre les 5 avril 2023 et 30 janvier 2024, à hauteur de 940 €, Il reste un solde débiteur de 2684,60 €, que Mme, [D] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
2/ Sur le crédit de 13 000 €, n° 617.181/52 :
L’offre préalable de crédit a été conclue le 7 février 2020, par Mme, [D] et la société BNP Paribas, qui portait sur 13 000 €, remboursable en 77 mensualités consécutives de 216,33 € au taux nominal de 5,24 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
La société BNP Paribas, dont les pièces ne sont pas numérotées, ne produit pas de décompte distinguant le montant des échéances impayées (six échéances) et le capital restant dû à la date de déchéance du terme et il existe une contradiction entre le montant du capital restant dû annoncé de 9201,31 € à la date du 22 décembre 2022 et celui figurant sur le tableau d’amortissement (7792,79 €) ; il résulte du tableau d’amortissement que la débitrice restait devoir 8768,65 € après le dernier paiement de juin 2022, somme qu’elle doit à la banque.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 736,10 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme, [D] est condamnée à payer 8769,65 € (8768,65 € + 1€), à la société BNP Paribas, au titre du solde de crédit de 13 000 €, conclu le 7 février 2020, outre intérêts au taux de 5,24 % l’an, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation.
3/ Sur le crédit de 1000 €, n° 508.543/06 :
L’offre préalable de crédit renouvelable a été conclue le 1er décembre 2020, par Mme, [D] et la société BNP Paribas, avec octroi d’une fraction disponible de 1000 €, sur un compte spécialement ouvert à cet effet, utilisable en fractions, remboursable en mensualités consécutives minimales de 20 € au taux nominal de 17,52 % l’an, avec un maximum de 36 échéances.
La société BNP Paribas produit l’historique du compte à partir du 2 juin 2021, avec un retrait de 1000 € le 5 octobre 2021, et un transfert du solde débiteur du prêt, de 780,92 €, le 23 décembre 2023, dernière écriture du compte.
Dès lors, cette somme de 780,92 € est celle restant due, au titre du crédit de 1000 €, n° 508.543/06, avec intérêts au taux de 17,52 % l’an, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation.
A défaut de détermination possible du capital restant dû, l’indemnité 8 % ne peut être calculée et la banque est déboutée de la demande en paiement de 88,39 €.
4/ Sur le crédit de 2500 €, n° 6011.558/03 :
L’offre préalable de crédit a été conclue le 28 août 2021, par Mme, [D] et la société BNP Paribas, qui portait sur 2500 €, remboursable en 24 mensualités consécutives de 112,88 € au taux nominal de 6,35 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
A la date du premier impayé non régularisé (7 juillet 2022), le capital restant dû est de 1599,43 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 137,80 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
Mme, [D] est condamnée à payer 1600,43 € (1599,43 € + 1€), à la société BNP Paribas, au titre du solde de crédit de 2500 €, conclu le 28 août 2021, outre intérêts au taux de 6,35 % l’an, à compter du 27 juin 2024, date de l’assignation.
5/ Sur les autres demandes
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme, [D] à payer 2684,60 € à la société BNP Paribas, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°, [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal, à compter du 27 juin 2024 ;
Condamne Mme, [D] à payer 8769,65 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 13 000 €, n° 617.181/52, conclu le 7 février 2020, avec intérêts au taux de 5,24 % l’an à compter du 27 juin 2024 ;
Condamne Mme, [D] à payer 780,92 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 1000 €, n° 508.543/06, conclu le 1er décembre 2020, avec intérêts au taux de 17,52 % l’an à compter du 27 juin 2024;
Condamne Mme, [D] à payer 1600,43 € à la société BNP Paribas, au titre du solde du crédit de 2500 €, n° 6011.558/03, du 28 août 2020, avec intérêts au taux de 6,35 % l’an à compter du 27 juin 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme, [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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