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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 4 nov. 2024, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/01847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY3B
Minute :
S.C.I. ENGHIEN LES BAINS
Représentant : Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. ENGHIEN LES BAINS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame Noémie KERBRAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
M. [W] [X]
Le 04/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 19/01/2024, la SCI ENGHIEN LES BAINS a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le défendeur occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2]; Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Dle_DEFle défendeur au paiement :d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550 euros à compter de la signification de l’assignation, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par mention au dossier en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Ouen.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ENGHIEN LES BAINS expose qu’en sa qualité de propriétaire des lieux, elle a souhaité vérifier les conditions d’occupation du bâtiment litigieux ; qu’elle a ainsi diligenté un commissaire de justice sur place qui a pu constater que le défendeur lui avait présenté une pièce d’identité au nom de [W] [X] et lui avait indiqué résider sur place et payer un loyer d’un montant de 550 euros au propriétaire des lieux sans toutefois parvenir à citer son nom ; que le commissaire de justice a en outre pu constater à cette occasion la présence de traces paraissant indiquer une pénétration dans les lieux par effraction.
A l’audience, la SCI ENGHIEN LES BAINS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité initialement à personne puis avisé par LRAR de la date de l’audience au tribunal de proximité de Saint-Ouen, M. [W] [X] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments versés aux débats et en particulier du procès-verbal de constat produit que M. [W] [X] – qui n’a justifié auprès du commissaire de justice d’aucun contrat de bail ni d’aucune quittance de loyer et qui n’a pas été en capacité de citer le nom du propriétaire à qui il alléguait verser des loyers – réside manifestement dans les lieux litigieux sans droit ni titre.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illicite des lieux justifie par ailleurs de condamner le défendeur, au paiement, à compter de l’assignation et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme provisionnelle de 550 euros.
Aucun élément ne permettant de préjuger de l’absence d’exécution volontaire de la présente décision par le défendeur, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Il y a lieu de condamner M. [W] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI ENGHIEN LES BAINS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, assortie de l’exécution provisoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [W] [X] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [W] [X] de libérer immédiatement les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI ENGHIEN LES BAINS pourra faire procéder à l’expulsion de M. [W] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [W] [X] à payer à la SCI ENGHIEN LES BAINS, à compter du 19/01/2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme provisionnelle de 550 euros ;
CONDAMNONS M. [W] [X] à payer à la SCI ENGHIEN LES BAINS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS M. [W] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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