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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 24/01348 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNP
AFFAIRE : [T] [M], [Z] [M] C/ [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric CHOUQUER, avocat au Barreau du MANS
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric CHOUQUER, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [T] [M] et Madame [Z] [M] assignent Monsieur [E] [F] aux fins de le voir condamner, en tant qu’occupant sans droit, ni titre sur les terres leur appartenant, à être expulsé desdites terres.
Par conclusions, Monsieur [E] [F] demande de voir :
— déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs à l’action aux dépens et au paiement de la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] fait valoir qu’il ne dispose d’aucun droit de chasse sur les terres des demandeurs et qu’il n’est pas locataire à titre personnel, mais que ce droit est accordé à l’association AMICALE DE CHASSEURS DU FAISAN DORE. Il considère donc que Monsieur [M] et Madame [M] n’ont pas qualité à agir à son encontre à titre personnel, étant précisé que l’ancien propriétaire connaissait parfaitement cette situation. Il termine en indiquant qu’il produit diverses pièces démontrant que seule l’association avait ce droit de chasse.
Par conclusions, Monsieur [T] [M] et Madame [Z] [M] sollicitent un rejet de la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [E] [F], et, sa condamnation à leur payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un ensemble immobilier au titre duquel Monsieur [F] prétendrait avoir un droit personnel de chasse, et, sur le fondement de l’article 544 du code civil, ils requièrent la libération des terres. Pour eux, les statuts qu’il produit ne justifieraient pas qu’il avait qualité à signer le bail au non de l’association de chasse.
RG 24/01348 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNP
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
De plus, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il convient de noter que l’assignation ne mentionne comme défendeur que Monsieur [E] [F], en son nom personnel, sans préciser qu’il est appelé en justice en qualité de Président de l’association de chasse. En effet, les demandeurs font état d’un droit de chasse au profit de Monsieur [F], sans aucune référence à ladite association.
Or, il sera fait remarquer à Monsieur [M] et Madame [M] que les documents produits par Monsieur [F] démontrent qu’il est Président de l’association AMICALE DESCHASSEURS DU FAISAN DORE, notamment au regard des statuts de ladite association versés aux débats. De plus, il apparaît que le droit de cession de chasse du 1er septembre 2009 produit par eux est octroyé par l’ancien propriétaire au profit de l’Association AMICALE DES CHASSEURS DU FAISON DORE, l’acte ayant été signé par “Le Président” de l’association. De même, la lettre de retrait de ce droit de chasse (LRAR du 24 février 2023) par Monsieur [U], ancien propriétaire est adressée à “Monsieur le Président” et non à Monsieur [F] en son nom propre. La réponse à cette lettre écrite par Monsieur [F] est faite en tant que “Président de l’Amicale des Chasseurs du Faisan Doré” (indiqué sous sa signature) étant précisé que le fait que Monsieur [F] ait répondu ensuite au conseil des demandeurs en ne faisant pas allusion à cette association ne présuppose pas qu’il écrivait en son seul nom propre, alors que sa situation était connue.
Enfin, il sera relevé que Monsieur [F] verse aux débats une attestation d’assurance qui porte sur l’activité de chasse de l’Association et non en son nom propre.
Il s’ensuit donc que Monsieur [F] ne disposait pas d’un droit de chasse personnel sur les terres des demandeurs, mais que ledit droit de chasse appartenait à l’association dont il était le Président.
Cette situation n’était, du reste, pas inconnue des demandeurs qui ont présenté comme pièces jointes à leur assignation, la copie du droit de chasse, et, sa dénonciation par l’ancien propriétaire, ainsi que les échanges de lettres avec l’ancien propriétaire.
Il sera donc admis qu’en n’appelant pas à la cause, Monsieur [F] en qualité de Président de l’association, mais en son nom propre, les demandeurs ne justifient pas de la qualité à agir contre le défendeur, et, dès lors, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens, et, en équité, seront condamnés à payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable les présentes demandes pour défaut de qualité à agir à l’encontre de Monsieur [E] [F],
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [E] [F] une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] et Madame [Z] [M] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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