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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 20/05085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 20/05085
N° Portalis DBYS-W-B7E-K36Y
— ------------
[M] [Y] épouse [Y]
C/
[C] [Y]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Patrier
CE + CCC : Me Thelot
CCC + notice par LRAR :
— Mme [Y]
— M. [Y]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[M] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (UNION DES COMORES)
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/018662 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES – 342
ET :
[C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (UNION DES COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES – 174
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 24 juin 2021,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant, et au régime matrimonial des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M] [Y] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Union des Comores)
et de
Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Union des Comores)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 11 octobre 2023 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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