Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 18 août 2025, n° 25/04723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTKR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Août 2025
N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTKR
Copie executoire à :
Me Audrey MATZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [G] [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Christine MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 177
et
Madame [Y] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey MATZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 39
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Août 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/04723 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTKR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [G] [U] et Mme [Y] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [G] [Z] [U], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (31),
et de
Mme [Y] [W], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11] (67)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [G] [U] et de Mme [Y] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er avril 2025 ;
DIT que Mme [Y] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que M. [G] [U] et Mme [Y] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [M] [U], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] (77) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Y] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [G] [U] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et durant les vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], et de Noël :
— durant tous les jours de repos de M. [G] [U], à savoir deux jours tous les quatre jours, à charge pour lui de fournir à Mme [Y] [W] son planning de travail au moins un mois à l’avance ;
pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [G] [U] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [G] [U] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [Y] [W] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
Pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure hors vacances scolaires et durant les petites vacances scolaires, dans la première demi-journée pour les vacances scolaires d’été, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les frais scolaires, périscolaires, extrascolaires, vestimentaires, paramédicaux et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais paramédicaux et de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [Y] [W] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales, en ce compris le supplément familial ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Devis ·
- Mission ·
- Délai ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Résidence ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Trouble ·
- Atteinte ·
- Intégrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Péage ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Fortune ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Émirats arabes unis ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- État ·
- Santé ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Partie ·
- Prix ·
- Vente
- Expertise ·
- Plateforme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Vices ·
- Accès ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Idée
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Procédure participative ·
- État
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.