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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02232 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHHN
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [U] [S], [N] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025, décision mise en délibéré au 17 février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [U] [S]
née le 05 Février 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [N] [S]
né le 04 Juillet 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par contrats signés le 17 décembre 2018, donné à bail à Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] un appartement n°21 et un emplacement de parking n°6, situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 412,40 euros hors charges pour le logement et un loyer mensuel de 40 euros, outre des provisions pour charges de 5 euros par mois s’agissant du bail de stationnement.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 3 avril 2025, remis à étude, la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES a fait assigner Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et 1728-2 du code civil afin de :
— constater la résiliation du contrat de location conclu entre la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES, d’une part, et Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S], d’autre part, et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir, suivant l’article 24 et article 7g de la loi du 6 juillet 1989 ;
— constater la résiliation du contrat de location pour l’emplacement de parking conclu entre la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES, d’une part, et Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S], d’autre part, et ce pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir ainsi suivant l’article 1728-2 du code civil ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement et de l’emplacement de parking qu’ils occupent, et au besoin, avec le concours de la force publique, suivant l’article 24 et article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et suivant l’article 1224 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 10 038,91 euros correspondant au montant des loyers et charges dus pour le logement et l’emplacement de parking à la date du 24 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience, suivant l’article 1728-2 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] à payer au requérant la somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels du logement et de l’emplacement de parking et ce, à compter de la date d’audience jusqu’au jour de la libération effective des lieux, suivant l’article 24 et article 7g de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à tous les frais et dépens de l’instance ;
— condamner solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros.
Par courriel du 12 septembre 2025, la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES a adressé des observations au Pôle médico-social indiquant que les paiements du loyer avaient cessé depuis octobre 2024 et que le montant élevé de la dette locative était dû à l’application d’un supplément de loyer de solidarité, consécutif à l’absence de réponse des locataires à l’enquête sociale.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 21 novembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES, représentée, a réitéré ses prétentions et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative au 1er décembre 2025 à la somme de 20 805,82 euros.
Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat portant sur le stationnement constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 17 décembre 2018, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été conclu le 17 décembre 2018. La clause résolutoire insérée au contrat (article 8) prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, du supplément de loyer, des charges récupérables ou du dépôt de garantie, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 13 janvier 2025, d’un commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 7 745,61 euros, échéances du loyer du stationnement comprises, visant les clauses résolutoires des contrats et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 14 mars 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale équivalent aux loyers de l’appartement et du stationnement le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats de location étaient restés en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, échéance du mois de novembre comprise, arrêtée au 1er décembre 2025, s’élève à la somme de 20 805,82 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation à la date du 14 mars 2025 des contrats de baux d’habitation et de stationnement conclus entre la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES, d’une part, et Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S], d’autre part, portant sur un appartement n°21 et un emplacement de parking n°6, situés [Adresse 3] à [Localité 3], par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées ;
DIT que Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à la société coopérative POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 20 805,82 euros, arrêtée au 1er décembre 2025 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers de l’appartement et du stationnement, le cas échéant, indexés et aux charges qui auraient dû être payés selon l’accord entre les parties, si les contrats de bail étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [S] et Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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